D’après une enquête IPSOS réalisée en janvier 2009, 3 % des français et 5% des femmes affirment avoir déjà été victimes d’inceste. Pourtant, l’inceste n’a jamais été nommé par le législateur.
Le 28 Avril 2009, l’assemblée nationale a adopté une proposition de loi de la députée Marie-Louise FORT tendant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes.
Que va devenir cette proposition de loi ? Que pourrait-elle améliorer ? Est-elle vraiment adaptée?
En l’état actuel du droit, si le Code Pénal punit bien l’inceste, celui-ci ne fait pas l’objet d’une infraction spécifique. Ainsi, l’inceste est simplement considéré comme circonstance aggravante d’un crime (dans le cas d’un viol /article 222-24 du Code Pénal) ou d’un délit (dans le cas d’une agression sexuelle /article 222-28 du Code Pénal), résultant du fait d’avoir été commis par un ascendant de la victime ou une personne ayant autorité sur elle. En aucun cas, l’inceste n’est considéré en France comme un crime en lui-même, comme le réclament pourtant depuis longtemps les associations de victimes telles que l’AIVI (Association internationale des victimes de l’inceste). Dans d’autres pays, comme le Canada, l’inceste est considéré comme un crime spécifique et imprescriptible (article 155 du Code Criminel).
La question de l’inscription du terme « d’inceste » dans le Code Pénal français n’est pas nouvelle. Déjà, en 2005, un rapport sur l’opportunité d’incriminer spécifiquement l’inceste
avait été remis par Christian Estrosi au Garde des Sceaux. La question avait été laissée en suspend jusqu’à l’adoption par l’Assemblée Nationale, le 28 Avril dernier, de la proposition de loi de Madame Fort définissant l’inceste comme « toute atteinte sexuelle commise sur un mineur par son ascendant, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur, sa nièce ou son neveu, le conjoint ou le concubin de ces derniers », ainsi que « le partenaire lié par un PACS avec l’une de ces personnes ».
Si les associations saluent cette proposition de loi, elles regrettent toutefois que celle-ci ne créé pas un crime spécifique d’inceste.
Le Sénat a ensuite voté huit amendements à cette proposition qui a été renvoyée, le 2 Juillet, devant l’Assemblée Nationale pour une deuxième lecture. Le principal changement introduit par ces amendements est le fait que l’inceste ne serait plus une circonstance aggravante (comme le prévoyait l’article 2 de la proposition de loi), mais une qualification nouvelle pouvant venir s’ajouter à celles déjà existantes. L’avantage de ce changement serait de pouvoir appliquer la réforme, une fois définitivement votée, directement aux affaires en cours.
Certains ont parlé de « pure loi compassionnelle », constatant que la proposition de loi n’aurait finalement pour effet concret que d’introduire le terme « inceste » dans le Code Pénal, sans réformer pour autant en profondeur le cadre juridique qui lui a été jusqu’à présent donné. Ainsi, la députée Pascale Crozon a-t-elle regretté : « Nommer l’inceste aurait du nous donner l’occasion de régler des incohérences et d’adopter une définition générale de l’interdit incestueux ».
La croyance en l’utilité d’une telle réforme est donc affaire de convictions personnelles, certains n’en sont pas convaincus, telle la psychiatre Liliane Daligand qui considère que « l’interdit de l’inceste est déjà le fondement de toute loi humaine », à l’inverse des victimes soulignant le fait qu’« on ne peut pas lutter contre un tabou sans commencer par le nommer ».
Il faut toutefois rappeler que rien n’est définitivement arrêté concernant le contenu de la future loi, le texte devant encore être examiné par l’Assemblée Nationale, en deuxième lecture.
Caroline POELS
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