L’expression « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » est aujourd’hui en pleine actualité avec les débats sur l’économie circulaire. Cependant, le droit français est-il adapté à ce nouveau mode de production?
Définition de l’économie circulaire
L’économie circulaire a pour objectif de rompre avec la logique linéaire: extraction de matières premières, production, consommation, déchet. Il s’agit de s’inspirer des écosystèmes naturels dans laquelle matières et énergies sont constamment recyclées sans qu’il y ait production de déchets.
Pour se rapprocher de ce modèle, le produit doit être éco-conçu c’est-à-dire pensé dès l’origine pour être déconstruit. L’économie circulaire amène également vers une économie de la fonctionnalité privilégiant l’usage à la possession (l’exemple type étant le Vélib’). La durabilité des produits devient un facteur essentiel et évite l’obsolescence programmée. L’économie circulaire suppose aussi le réemploi en proposant des produits qui ne correspondent plus aux besoins d’un consommateur mais peuvent toujours satisfaire un autre utilisateur ; la réutilisation de certains déchets ou certaines parties du déchet encore en état de fonctionnement dans l’élaboration de nouveaux produits ; et enfin le recyclage.
La nécessaire adaptation du droit français à l’économie circulaire
Le droit français sous l’influence du droit communautaire s’est transformé pour s’adapter aux nouveaux impératifs de développement durable. Cette transformation du droit a pu s’exprimer, dans l’UE, au travers de la règlementation sur les déchets. Elle est cependant restée trop limitée au droit des déchets puisque le droit actuellement en vigueur se contente de gérer les conséquences néfastes de la production.
La Chine, offre à cet égard, un modèle intéressant dans l’étude du droit sur l’économie circulaire. La loi chinoise du 29 aout 2008 sur la promotion de l’économie circulaire adopte une approche globale et non pas sectorielle comme dans l’UE. Le champ d’application comprend évidemment les flux de matériaux mais aussi d’énergie ainsi que les problématiques d’utilisation des sols, les biotechnologies… Ensuite, dans le domaine des déchets, qui fait plus particulièrement l’objet de la présente étude, on ne retrouve pas les écueils européens. Le statut chinois des déchets autorise plus facilement leur réemploi ou réutilisation et donc l’émergence d’une économie circulaire.
Au contraire, l’UE, par la directive cadre 2008/98 du 19 novembre 2008 sur les déchets organise une séparation entre la sphère des produits et la sphère des déchets. Le droit français, reprenant les dispositions de la directive, désigne par déchet tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire (art. L541-1-1 Code de l’environnement).
Le qualificatif de sous-produit permet néanmoins d’échapper au statut restrictif des déchets. Un sous-produit est une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production dudit bien (art. L541-4-2 Code de l’environnement). Il existe également des possibilités de sortie du statut de déchet notamment après une opération de valorisation comme le recyclage (art. L541-4-3 Code de l’environnement). Une des conditions communes aux deux statuts est l’absence d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine.
Dans la perspective d’assouplir davantage le droit des déchets, et donc favoriser de fait la mise en place d’une économie circulaire, il est intéressant de noter que la CJUE a conclu qu’aucun principe juridique n’exclut désormais le recyclage des déchets dangereux en produits (CJUE, 7 mars 2013, C 358/11).
Le Président F. Hollande a annoncé lors de la seconde Conférence environnementale de septembre 2013 qu’une loi sur la transition énergétique serait votée en 2014.
Antoine DONNE, Marie-Emmanuelle DESAUNETTE
Pour aller plus loin:
– Braungart Michael et McDonough William, Cradle to Cradle, 2002
– Razafindratandra Yvan, La loi chinoise sur la promotion de l’économie circulaire, Revue Droit de l’environnement, 2012, n°203, p.240-241.
– Gossement Arnaud, Le droit est-il circulaire?, Actu-Environnement.com
– Enckell Carl, La justice européenne a tranché: les déchets sont des ressources, Actu-Environnement.com