Lorsqu’un salarié commettait une infraction au Code de la route avec le véhicule de son entreprise ou un véhicule loué par celle-ci l’employeur prenait, dans certains cas, en charge l’amende.
Cette règle a été largement remise en cause par l’obligation de l’employeur de dénoncer le salarié contrevenant, (I) l’est encore plus par la qualification récente d’un éventuel paiement de l’amende par l’employeur en avantage en nature (II).
I. L’obligation de l’employeur de dénoncer le contrevenant au Code de la route
Il appartient en principe au conducteur d‘un véhicule de payer les contraventions prononcées en raison d’une infraction au Code de la route (article L.121-1 du Code de la route).
Par dérogation, le salarié qui a commis une des infractions routière listées à l’article R. 121-6 du Code de la route[1] , en utilisant le véhicule de l’entreprise ou un véhicule loué par celle-ci « le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions […]. Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire […] incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.».
Ainsi, lorsqu’un salarié faisait l’objet d’une contravention pour avoir commis un excès de vitesse au volant du véhicule de la société ou loué par l’entreprise, l’employeur devait payer l’amende en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule en lieu et place du salarié. Cela évitait notamment au salarié de perdre des points sur son permis de conduire ou de devoir régler l’amende en question.
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle[2] qui a, notamment pour objectif, de renforcer la sécurité routière a remis en cause cette pratique. Depuis le 1er janvier 2017, les employeurs sont désormais obligés de transmettre l’identité des salariés qui commettent certaines infractions[3] au Code de la route.
Le salarié – dont l’identité sera connue – se verra alors retirer des points sur son permis de conduire et devra s’acquitter de l’amende afférente.
Cette obligation de dénonciation est assortie d’une sanction appliquée à l’employeur qui refuse de dévoiler l’identité du salarié : il devra payer une contravention de quatrième classe, soit 750 euros maximum[4].
Ces nouvelles règles devraient avoir pour conséquence immédiate de réduire fortement les cas où l’employeur « couvre » son salarié contrevenant au Code de la route.
II. La qualification d’avantage en nature de la prise en charge des amendes par l’employeur
La prise en charge des contraventions par l’employeur va de plus coûter plus cher depuis un arrêt du 9 mars 2017 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation[5].
Pour mémoire, l’alinéa 1 de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale pose en principe que t « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, […] les avantages en nature […] ».
Cela signifie que toutes les formes de rémunération sont soumises à cotisations sociales et par extension des contributions sociales CSG CRDS notamment.
Sont des avantages en nature qui entrent dans l’assiette de ces prélèvements sociaux « des biens, des services ou des produits fournis aux salariés de l’entreprise gratuitement par l’employeur ou moyennant une participation très faible du salarié qui sont assimilés à du salaire. De la sorte, ils évitent aux salariés qui en bénéficient d’avoir à faire une dépense[6] ».
Par un arrêt du 9 mars 2017, la deuxième chambre civile la Cour de cassation s’est prononcée sur la nature de la prise en charge des amendes par l’employeur suite aux infractions routières commises par les salariés.
En l’espèce, l’Urssaf avait redressé une société qui avait payé les amendes réprimant des contraventions au Code de la route commises par des salariés. La société a contesté ce redressement. La cour d’appel de Bourges a fait droit à la demande de celle-ci au motif qu’elle n’a fait qu’appliquer le Code de la route. En effet, en tant que titulaire des cartes grises des véhicules en cause, elle s’acquittait des amendes. Pour la cour d’appel, qui faisait primer l’application littérale du Code de la route, la prise en charge des amendes par l’employeur ne constituait donc pas un avantage en nature, puisqu’il ne revenait pas, par principe, au salarié de s’en acquitter.
Saisie, la Cour de cassation énonce, au visa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans un attendu de principe que : « constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l’entreprise ».
La prise en charge des amendes pour infraction au Code de la route par l’employeur est donc qualifiée d’avantage en nature soumis à cotisations sociales, c’est-à-dire un service rendu au salarié lui permettant de réaliser une économie. Cette prise en charge est donc soumise à cotisations et contributions sociales.
Conclusion
L’employeur qui aurait choisi de ne pas divulguer l’identité de son salarié contrevenant et qui aurait pris en charge son amende s’expose désormais à une amende de quatrième classe mais également à un redressement de la part de l’URSSAF. Par exemple, si l’employeur ne révèle pas l’identité d’un salarié ayant commis une infraction de catégorie 3 (excès de vitesse inférieur à 20 kilomètres par heure en ville), il devra payer :
- l’amende initialement adressée à l’employeur au titre de l’infraction au Code de la route (5 fois le montant d’une amende adressée à une personne physique [7]) ;
- une amende d’un montant maximal de 750 € pour ne pas avoir dénoncé le salarié contrevenant ;
- les cotisations et contributions sociales relatives à l’avantage en nature du fait de son intégration à l’assiette des cotisations sociales.
L’obligation de dénoncer l’identité du salarié et le paiement des cotisations sociales sur les amendes devraient responsabiliser l’employeur ainsi que le salarié, ce qui permettra de renforcer la sécurité routière. En outre, le salarié perdra des points sur son permis de conduire. Il devra donc adopter une conduite responsable s’il ne veut pas voir sa paie significativement entamée, voire perdre son emploi en cas de perte de son permis de conduire.
Il est fort à parier que les entreprises vont mettre en place une politique de sensibilisation des salariés relative aux infractions routières pour limiter les impacts financiers.
Céline Gundogdu, étudiante en master DPSE, Ecole de droit de la Sorbonne, Apprentie chez Flichy Grangé avocats
et Antoine Le Maire, étudiant en master DPSE, Ecole de droit de la Sorbonne, Apprenti chez Allianz
Pour en savoir plus :
ASQUINAZI-BAILLEUX D., « Est un avantage, la prise en charge par l’employeur des amendes réprimant une contravention au Code de la route commise par un salarié de l’entreprise ». Les Cahiers sociaux 2017, p. 263
KESSLER F., Quel sort pour l’employeur d’un chauffard ?, Le Monde du 10 avril 2017
MICHAUD C., « Les employeurs incités à dénoncer la mauvaise conduite de leurs salariés », Le Monde du 7 février 2017
URSSAF. Les éléments à prendre en compte dans la rémunération : les avantages en nature. < https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-avantages-en-nature.html>
[1] « Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est, en application de l’article L. 121-3, redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des infractions aux règles sur :
1° Le port d’une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé;
2° L’usage du téléphone tenu en main;
3° L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;
4° L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules ;
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues ;
7° Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ;
8° Les vitesses maximales autorisées ;
9° Le dépassement ;
10° L’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt ;
11° L’obligation du port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur;
12° L’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile ; ».
[2] Loi n° 2016-1547 du 18 nov.2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle du, JO 19 nov.
[3] C. route., art. R. 130-11 : « Font foi jusqu’à preuve du contraire les constatations, effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation, relatives aux infractions sur :
1° Le port d’une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé;
2° L’usage du téléphone tenu en main ;
3° L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;
4° La circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules ;
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues ;
7° Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ;
8° Les vitesses maximales autorisées ;
9° Le dépassement ;
10° L’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt ;
11° L’obligation du port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur ou d’un cyclomoteur ;
12° L’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile ».
[4] « C. Route., art. L. 121-6 : Lorsqu’une infraction[…] a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe »
[5] Cass. civ. 2e., 9 mars 2017, n° 15-27.538
[6] Editions Tissot, Avantages en nature, <https://www.editions-tissot.fr/droit-travail/dictionnaire-droit-travail-definition.aspx?idDef=508&definition=Avantages+en+nature>
[7] Article 530-3 du code de procédure pénale