Par la décision du 22 décembre 2017[1], le Conseil d’Etat précise que le fait pour un médecin de porter délibérément des mentions mensongères sur le carnet de santé d’un enfant faisant état de vaccination obligatoire est un motif de radiation.
Un médecin généraliste a mentionné sur le carnet d’un jeune enfant la mention de quatre injections successives d’un vaccin contre, notamment, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, lors de consultations réalisées entre le 26 octobre 2012 et le 8 octobre 2013, au cours desquelles l’enfant était accompagné par sa mère. Mais contrairement à ces mentions manuscrites, il s’avère qu’en pratique, il n’a pas procédé aux vaccinations obligatoires contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
Le père de l’enfant, ayant découvert les manœuvres du médecin, porte alors plainte contre lui, devant la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au motif que ces vaccinations n’avaient pas été effectuées. Ces mentions mensongères méconnaissent les articles R. 4127-3, R. 4127-32 et R. 4127-40 du Code de la santé publique.
La chambre disciplinaire de première instance inflige au médecin une sanction de radiation du tableau de l’ordre des médecins. Insatisfait de cette décision, ce dernier forme un appel. L’appel est rejeté et la prise d’effet de la sanction est posée au 1er février 2017. Le médecin a formé un pourvoi contre cette décision.
Par la décision du 22 déc. 2017, les juges du Conseil d’Etat rejette ce pourvoi. Pour ces derniers, « en lui infligeant la sanction de radiation du tableau de l’ordre des médecins, la chambre disciplinaire nationale a, eu égard au caractère délibéré de ses actes et à la gravité des fautes commises, prononcé une sanction qui n’est pas hors de proportion avec les fautes retenues ».
Ainsi, en déduisant de l’absence de vaccination d’un enfant et des mentions mensongères portées sur son carnet de santé qu’un médecin a méconnu l’article R. 4127-40 du Code de la santé publique et les articles R. 4127-3 et R. 4127-32 du même code, la chambre disciplinaire nationale a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
[1] CE, 22 déc. 2017, n° 406360