Lors de son allocution du 13 avril 2020, le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé que l’exécutif travaillait sur une application afin de retracer les contacts qu’ont eu les malades du Covid-19 avec d’autres personnes. Cette application se ferait sur la base du volontariat. De quelle façon cette application traiterait les données personnelles des individus ? Respecterait-elle les libertés individuelles ?
En France, il y a déjà le cadre des libertés fondamentales à respecter. Ainsi celles-ci comprennent la liberté d’aller et venir reconnues comme libertés fondamentales par le Conseil d’Etat (1 ). Puis, il y aussi le respect de la vie privée des individus énoncé par l’article 9 du Code Civil.
Mais de façon plus large lorsque l’on traite de données personnelles, il faut se référer au RGPD.
Le RGPD (2) issu du règlement européen n° 2016/679, ne s’oppose pas au suivi numérique individualisé en faveur de la protection de la santé publique. Cependant, il impose de prévoir des garanties adaptées car les technologies sont intrusives dans les libertés individuelles. Ainsi, le RGPD prévoit un certain nombre d’exceptions au principe de protections des données personnelles. C’est ce qu’énonce l’article 6 du RGPD qui dispose que le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie. De plus, le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ou le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
L’utilisation en France des applications mobiles pour lutter contre le virus devra respecter les grands principes imposés par le RGPD. Il faudra définir les objectifs du traitement de façon précise. Cela devra être proportionnel à l’objectif poursuivi des mesures mises en œuvre. Le consentement de l’utilisateur doit être libre et éclairé. Il doit y avoir une absence de conséquence pour les personnes qui refuseraient d’utiliser l’application. Seules les données strictement nécessaires devront être collectées. Il devrait y avoir une protection des données à travers une garantie de confidentialité et de sécurité. Les données collectées devront être conservées dans un temps limité, pas au-delà du temps de lutte contre la pandémie.
Enfin, le RGPD (3) pose que des dérogations à l’interdiction de traiter des catégories particulières de données comme les données de santé devraient être autorisées lorsque l’intérêt public le commande, notamment à des fins de prévention ou de contrôle de maladies transmissibles et d’autres menaces graves pour la santé.
En France, sur le sujet du traçage par la géolocalisation , on peut faire un parallèle avec le droit social et les systèmes de géolocalisations.
Ainsi, un arrêt de la chambre sociale s’est porté sur les systèmes de géolocalisation utilisées par un employeur. Celui-ci est intervenu le 3 novembre 2011 (4) pour énoncer que l’employeur peut localiser le véhicule dans lequel le salarié se déplace. Mais il faut distinguer selon les salariés. Ce système n’est pas justifié lorsque les salariés disposent d’une liberté dans l’organisation de leur travail, cela peut les amener à les suivre là où ils ne sont pas chez eux. Pour les autres salariés, ceux qui ne sont pas libres de s’organiser, il faut remplir deux conditions : il faut qu’il n’existe pas d’autres moyens de les contrôler
mais il faut aussi que l’employeur respecte les finalités qu’il a déclarées à la CNIL. Dans l’arrêt de la chambre sociale cité ci-dessus, l’employeur avait déclaré des finalités à la CNIL pour calculer la rémunération, mais la finalité était pour améliorer le processus de production.
On a pu déjà constater quelques exemples de traçabilité de la population dans différents pays du globe ou des projets en cours.
Les exemples de traçabilité de la population à travers le monde :
Plusieurs pays ont déjà mis en place de telles mesures, mais cette traçabilité se révèle plus ou moins contraignante. C’est pourquoi il faut illustrer ce propos par quelques exemples :
Par exemple en Chine, la surveillance est stricte et obligatoire. Il y a déjà une utilisation des données de géolocalisation issues des portables pour identifier les malades. De plus, il y a une utilisation une application dotée d’un QR code où on attribue à un habitant une couleur selon son état de santé ou de ses déplacements précédents. Celle-ci est obligatoire pour permettre aux habitants de se déplacer. Les données sont partagées avec les autorités.
Enfin en Allemagne, le pays propose de lancer une application de traçage qui serait volontaire pour mesurer mais aussi contrôler la propagation du virus. Avec au préalable le consentement des personnes visées, l’application stockerait les interactions, sans collecter les données de géolocalisation. Elle enverra une alerte à toutes les personnes croisées par un malade, pour les avertir du risque de contamination.
Arthur Humez en M1 droit social à l’université de Lille
Notes :
(1) : Conseil d’Etat, Ordonnance du juge des référés, du 9 janvier 2001, 228928, publié au recueil Lebon
(2) : règlement européen n° 2016/679
(3) : considérant 52 du RGPD
(4) : cass.soc 3 novembre 2011