Un club est-il responsable du comportement de ses supporters ?


Pour répondre à cette question,il sera question d’analyser succintement deux arrêts.


Jugement du tribunal administratif de Rouen, 23 octobre 2008.

De nombreux incidents, dont certains commis par les supporters du club hôte, ont émaillé le match opposant deux clubs lors d’un match de championnat de division d’honneur de la ligue de Normandie.

Le club hôte a été condamné à un retrait de deux points au classement ainsi que d’une amende de 150 euros par la commission régionale de discipline, sanction confirmée en appel par la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football.

Le club a déposé une requête en annulation de la décision de la commission d’appel de la FFF auprès du tribunal de Rouen. Il prétendait d’une part, que le club ne peut être rendu responsable du fait de son supporter, posant ainsi la question du respect du principe de la personnalité des peines en matière disciplinaire et administrative, et d’autre part, que les organes disciplinaires ne disposent pas d’un pouvoir d’appréciation des faits et d’aggravation des sanctions.

Le jugement du tribunal a fait écho à un avis du Conseil d’Etat du 29 octobre 2009 (AJDA 2008, 919) qui a admis que le principe de responsabilité personnelle en matière pénale s’appliquait aux sanctions administratives et disciplinaires mais que le règlement de la FFF n’y portait pas atteinte, en mettant à la charge des clubs une obligation de sécurité englobant le comportement de ses supporters.

Dès lors, le tribunal de Rouen a suivi l’avis du Conseil d’Etat, en déboutant le club requérant, et en affirmant que la commission supérieure d’appel de la FFF pouvait sanctionner le club du fait du comportement de son supporter, et dispose, à ce titre, d’un pouvoir d’appréciation des faits et de détermination de la sanction.

Conseil d’Etat, Arrêt FFF/ PSG, 20 octobre 2008

Contrairement au cas précédent, « l’affaire de la banderole anti ch’tis » a pour particularité de s’être produite lors de la finale de la coupe de la ligue au Stade de France donc sur terrain neutre.

La question de la responsabilité du fait des supporters peut-elle être envisagée différemment du fait que le match ait eu lieu sur terrain neutre ?

Le Conseil d’Etat rappelle le principe émis dans son avis du 29 octobre 2007 qui veut que les clubs soient responsables du fait de leurs supporters. Rien de surprenant jusqu’ici, on retrouve cette jurisprudence dans le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 octobre 2008, vu ci-dessus.
Cependant, le Conseil d’Etat est amené, à la demande du PSG, a jugé de la disproportion de la sanction infligée par la FFF, l’exclusion de la compétition pour la saison prochaine, à la lumière de faits ici particuliers : la tenue du match sur terrain neutre.

Le Conseil d’Etat reconnaît donc la responsabilité du PSG vis-à-vis du comportement de ses supporters et cela même à l’extérieur ou sur terrain neutre. Cependant, la haute juridiction admet aussi que dés lors que la rencontre se déroule sur terrain neutre, l’organisateur de la rencontre, en l’espèce la ligue professionnelle de football, « est tenu de prendre toutes mesures permettant d’éviter les désordres » résultant de l’ensemble du public.

Le Conseil d’Etat a donc considéré que la sanction, la plus sévère du barème, était manifestement disproportionnée eu égard au fait que « le club sanctionné jouait sur terrain neutre et ne maîtrisait pas l’organisation de la rencontre ».

En somme, à la lecture de ces deux jurisprudences administratives, on en déduit que le club supporte bien une obligation de sécurité vis-à-vis de ces supporters, mais que celle-ci est moins sévèrement appréciée dés lors que le match se déroule sur terrain neutre.

On pourrait pousser la réflexion en se demandant si l’obligation de sécurité, obligation de résultat par essence, ne deviendrait pas une obligation de moyen pour le club lorsque le match se déroule à l’extérieur.

Florian Saguez

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