Un arrêt du Conseil d’État classé X

     Cinq ans après sa sortie dans les salles obscures, Saw 3D : Chapitre final connaît un succès pour le moins inattendu grâce à sa projection lors d’une séance… du Conseil d’État. Le 1er juin 2015, et à la demande de l’association chrétienne Promouvoir, serial requérante, ce dernier a en réalité annulé le visa d’exploitation du dernier volet de la saga horrifique.

I- Une liberté cinématographique exposée à la censure

 

     Si, traditionnellement, en matière de police administrative, « la liberté est la règle, la restriction de police l’exception » [1], s’agissant de la liberté cinématographique, érigée au rang de « liberté publique » [2], l’autorisation demeure la règle, la censure l’exception. Aux termes du code du cinéma et de l’image animée [3], le ministre de la Culture, sur le fondement de ses pouvoirs de police administrative spéciale, doit en effet, après avis de la Commission de classification des œuvres cinématographiques du CNC, délivrer un visa d’exploitation équivalent à une autorisation administrative.

Six alternatives se présentent alors à lui, à savoir autoriser le film à « tous publics », l’interdire aux moins de 12, 16 ou 18 ans, l’inscrire sur la liste des œuvres pornographiques ou d’incitation à la violence ou, enfin, empêcher toute diffusion. En somme, le ministre peut refuser de délivrer un visa ou l’accorder sous conditions, et ce, sur le fondement de « la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine ». Si la censure est potentielle, elle reste bien exceptionnelle.

Il en résulte une dérogation au principe selon lequel chacun a le droit de s’exprimer librement, sous réserve d’en assumer les conséquences a posteriori au pénal. Si la permanence d’un tel régime, d’un tel encadrement a priori – d’ailleurs validé par la Cour EDH [4] , est décriée, elle apparaît néanmoins indispensable, selon Jean Morange, compte tenu de la « réalité cinématographique », mais aussi de l’inefficacité des « poursuites devant les juridictions répressives », inaptes à « prévenir de réels dangers » [5].

II- Un contrôle classique en matière de libertés publiques

 

      Dans l’arrêt Association « Promouvoir » du 1er juin 2015, le Conseil d’État rappelle « qu’il appartient aux juges du fond, saisis d’un recours dirigé contre le visa d’exploitation délivré à une œuvre comportant des scènes violentes », de déterminer quelle est la restriction appropriée entre, d’une part, « [l’interdiction] de la représentation aux mineurs de dix-huit ans sans inscription [de l’œuvre] sur la liste prévue à l’article L. 311-2 », et, d’autre part, cette même interdiction avec inscription de l’œuvre sur ladite liste [6].

En l’espèce, le Conseil, réglant l’affaire au fond, se base sur une série de critères inspirés de ceux qu’a dégagés la Commission de classification des œuvres cinématographiques du CNC – « la manière, plus ou moins réaliste, dont [les scènes] sont filmées », ou encore « l’effet qu’elles sont destinées à produire sur les spectateurs » – pour affirmer que le ministre de la Culture a commis une erreur d’appréciation en n’interdisant le film Saw qu’aux mineurs de seize ans (dans le langage juridique, les « mineurs de seize ans » sont les individus qui ont moins de seize ans).

Ce contrôle, dit normal, de la qualification juridique des faits, classique en la matière, consiste pour le juge à vérifier que « l’interdiction [est bien] justifiée par la matérialité du film » [7], et que l’atteinte portée à la liberté d’expression n’est pas disproportionnée. En d’autres termes, pour que la mesure de police soit légale, l’autorité qui l’a prise doit avoir « correctement concilié le respect dû aux libertés publiques […] avec la sauvegarde des intérêts généraux dont [elle] a la charge » [8].

III- Le Conseil d’État, censeur ou défenseur des libertés ?

 

      L’exercice d’un tel contrôle ne conduit-il cependant pas le Conseil d’État à s’ériger en « gardien d’un ordre moral dépassé » [9] ? C’est la question que s’est posée Marguerite Canedo dans son commentaire de l’arrêt Association « Promouvoir » et autres du 30 juin 2000, dans lequel les juges du Palais-Royal ont estimé que le film Baise-moi aurait dû être classé X. Tant cet arrêt que celui de 2015 s’inscriraient alors dans le prolongement des jurisprudences Société « Les Films Lutétia » [10] et Commune de Morsang-sur-Orge [11], qui ont fait de la moralité publique et du respect de la dignité de la personne humaine des composantes de l’ordre public.

S’il s’avère finalement, pour Marguerite Canedo, que le Conseil d’État n’est pas sorti du cadre de ses attributions, son analyse comporte tout de même une part irréductible de subjectivité. Celle-ci rime-t-elle nécessairement avec illégitimité ? Le Conseil, fondant sa décision sur « la protection de la jeunesse », se pose davantage en protecteur qu’en persécuteur d’une liberté en formation, celle des mineurs. Selon Jean Morange, « [il] ne s’agit donc pas […] de protéger un ordre moral que l’on imposerait à l’enfant, mais, au contraire, de faire respecter sa liberté contre des agressions brutales » [12]. Si certains craignent une forme de censure étatique, ne faut-il pas davantage redouter une dictature de l’image aux mains de la sphère privée, notamment à l’heure d’internet ?

L’arrêt du 1er juin 2015 n’aura toutefois que peu d’effets pratiques, l’annulation du visa d’exploitation ayant été prononcée cinq ans après la sortie du film dans les salles obscures. Le Conseil d’État a ainsi précisé que la « décision [n’impliquait] pas que le ministre […] prenne les mesures nécessaires pour retirer le film litigieux des salles », seul un « réexamen» étant exigé. Que les fans se rassurent, Saw ne tombera pas sous le sceau de la censure.

Le dernier film de Gaspar Noé, Love, dont le visa d’exploitation vient d’être annulé par une ordonnance du tribunal administratif de Paris en date du 31 juillet 2015, connaîtra-t-il le même sort ? Les rédactrices du présent article vous tiendront rapidement informés.

 

 

Mathilde Lemaire (M2 Droit public approfondi U. Panthéon-Assas)

Laure Mena (M2 Droit public de l’économie U. Panthéon-Assas)

 

Pour en savoir + :

Site conseil-etat.fr > Décisions > CE, 1er juin 2015, Association « Promouvoir »

 

[1] Concl. Corneille sur CE, 10 août 1917, Baldy.

[2] CE, 24 janv. 1975, Société « Rome-Paris Films ».

[3] Art. L.211-1 et s.

[4] CEDH, 25 nov. 1996, Wingrove c/ Royaume-Uni.

[5] Jean Morange, « Censure, liberté, protection de la jeunesse », RFDA 2000, p.1311.

[6] Art. R. 211-12, 4° et 5°.

[7] Marc Le Roy, « De la bonne utilisation de l’interdiction des films aux moins de 18 ans », AJDA 2009, p. 544.

[8] Marguerite Canedo, « Le Conseil d’État gardien de la moralité publique ? », RFDA 2000, p. 1282.

[9] Idem.

[10] CE, Sect., 18 déc. 1959.

[11] CE, Ass., 27 oct. 1995.

[12] Idem 5.

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