Créée en 2009, Uber est une start-up américaine proposant, par le biais d’une application téléphonique (Uber) des services de mise en contact d’utilisateurs avec des chauffeurs de voiture de transport (haut de gamme) ou encore des conducteurs particuliers.
UberPop (un des services de la start-up) donne la possibilité à tout un chacun de conduire des personnes avec son propre véhicule, ce qui a provoqué de nombreuses polémiques en France et à l’étranger. En France, les chauffeurs de taxi et les chauffeurs VTC reprochent à UberPop une concurrence déloyale, réclamant par conséquent son interdiction. Celle-ci a d’ailleurs été accordée dans plusieurs pays, à l’instar de la Belgique ou encore de l’Espagne. En somme, UberPop n’a mondialement pas la côte !
VERS UNE PROHIBITION D’UBERPOP EN FRANCE
C’est manifestement la position que prend le tribunal correctionnel dans une décision du 16 octobre 2014. Devant celui-ci, UberPop soutient que son service s’apparente à du covoiturage, lequel est défini comme étant un service non lucratif basé sur un concept collaboratif. Le tribunal a jugé qu’UberPop ne mettait pas en place un tel service en caractérisant «l’intention manifeste de contourner» la loi. Selon le tribunal, saisi par plusieurs plaignants au premier rang desquels figure la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), il s’agit en la circonstance d’une pratique commerciale trompeuse puisqu’Uber présente son service comme du covoiturage alors qu’il existe un but lucratif et une absence de partage des coûts par le conducteur et le passager. Puisqu’une décision n’arrive jamais seule, le tribunal de commerce a été saisi en référé et a rendu deux ordonnances au sein desquelles il n’est pas fait mention d’une éventuelle interdiction d’Uberpop, faute non seulement de base légale (la loi Thévenoud interdisant UberPop entrée en vigueur le 1er janvier 2015) mais également de compétence (cela relève du tribunal correctionnel). En revanche, le tribunal de commerce se penche essentiellement sur les prétentions des demandeurs ayant pour fondement l’article L. 3122-2 du Code des transports imposant une méthode de calcul pour la tarification réalisée en fin de prestation. A cela, Uber soulève deux QPC en arguant d’une part que cet article contreviendrait à la liberté d’entreprendre et d’autre part que la loi Thévenoud serait contraire au principe d’égalité. Le tribunal décide alors de surseoir à statuer et renvoie la question devant la Cour de cassation, laquelle transmettra, dans un délai maximum de 3 mois, la QPC au Conseil constitutionnel.
UN AVENIR COMPROMIS POUR UBERPOP
En réalité, la loi Thévenoud visant à préciser les contours de la profession de taxi et d’organiser l’activité de VTC, interdit par la même occasion UberPop en introduisant dans le Code des transports l’article L.3120-2 qui punit « le fait d’organiser un système de mise en relation de clients » avec des personnes proposant une prestation de transport en n’étant ni chauffeur de taxi, ni VTC. UberPop n’a donc d’autre choix que de se mettre aux normes en attendant que le Conseil constitutionnel décide de statuer sur la constitutionnalité de la loi Thévenoud.
Ahmed SIDIYA
Pour en savoir +
– Loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur.
– Article L.3120-2 du code des transports. Ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris, 12 décembre 2014, RG 2014061004 et ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris, 12 décembre 2014 RG 2014061003.
– Thomas Matagne «Uberpop est illégal, il n’est pas nécessaire de faire grève», blog Médiapart.
– Ytto El Adel «Taxi à tout prix ? La concurrence jugée non déloyale des véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC)».