Pour juger une clause d’arbitrage manifestement nulle et inapplicable, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que « La clause d’arbitrage n’a jamais été discutée ou envisagée entre les parties tout au long des années 2004 et 2005, que sa présence dans l’accord du 4 février 2005 est entièrement nouvelle, enfin, que l’absence de signature de cet accord caractérise incontestablement une absence de volonté des parties de recourir à l’arbitrage, ce qui exclut la saisine de l’arbitre en l’absence de tout engagement contractuel. »
Cette décision est cassée par l’arrêt rendu le 21 septembre 2016 (n°15-28941)par la première chambre civile. La clause ne peut être considérée comme étant manifestement inapplicable, même si le contrat n’est pas signé. Le fait que la cour d’appel ait procédé à « un examen substantiel et approfondi des négociations contractuelles entre les parties [pour conclure] à l’absence d’engagement contractuel » ne permet pas de caractériser une inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage, qui doit sauter aux yeux.
Faveur réitérée donc à l’arbitrage et au principe compétence-compétence.
Martin Binder