Par un arrêt du 19 décembre 2019 (1, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que l’entreprise de taxis et l’organisme d’assurance maladie (CPAM), doivent respecter la convention-type établie par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) 2 , pour que les frais de transport des assurés puissent être pris en charge par le régime général d’assurance maladie.
En l’espèce, une entreprise de taxis a demandé le renouvellement de la convention établie avec la CPAM lui permettant d’être transporteur sanitaire conventionné (3). Cette convention permet aux clients de l’entreprise de taxis assurés sociaux de bénéficier de la dispense d’avance de frais prise en charge par le régime général de l’assurance maladie 4 (également appelée « tiers-payant ») (5).
Pour obtenir le statut de transporteur sanitaire conventionné, l’entreprise de taxis doit être agréée par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 6 et signer une convention avec la CPAM de son siège social (7). Une CPAM a refusé ce renouvellement aux motifs que le dossier de l’entreprise de taxis ne remplissait pas les conditions qu’elle avait définie : l’antériorité d’exercice, la densité sur le territoire.
L’entreprise de taxis n’avait en conséquence plus la possibilité de proposer le tiers-payant aux assurés transportés, si ces derniers n’en bénéficiaient pas déjà en vertu de la loi (8). Contestant le refus de la CPAM l’entreprise de taxis a saisi d’un recours la juridiction de sécurité sociale. Cette dernière a fait droit à sa demande et la CPAM s’est donc pourvue en cassation.
L’entreprise de taxis a soutenu que la CPAM et l’ARS ne pouvaient avoir une appréciation différente de critères identiques. En effet, l’ARS avait bien délivré un agrément à cette entreprise préalablement à la demande de renouvellement de la convention.
Sur ce point, la Cour de cassation a considéré que la CPAM était liée par l’appréciation faite par l’ARS des dits critères ; elle casse sur ce point l’arrêt de la Cour d’appel qui n’avait pas retenu l’argument de l’entreprise de taxi.
« Et attendu que […] la convention conclue, le 22 janvier 2014, entre M. Y et la caisse subordonne, en son annexe 4 (article 5), l’adhésion à l’option tiers payant pour les véhicules de taxi nouvellement conventionnés au titre de l’assurance maladie en dehors des cas de cession ou de location à des critères de densité et d’antériorité [approuvés par l’ARS] ; Qu’une telle clause n’ayant pas pour objet la fixation des modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de l’avance des frais, il en résulte qu’elle est nulle et de nul effet ; »
Le second moyen porte possibilité pour la CPAM de prévoir dans la convention ses propres critères d’agrément.
Sur cette question, la Cour de cassation précise que la convention conclue entre la CPAM et l’entreprise de taxis doit correspondre à la convention-type établie par l’UNCAM : les CPAM n’ont pas de pouvoir d’en fixer d’autres. Elle juge « qu’une telle clause n’ayant pas pour objet la fixation des modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de l’avance des
frais, il en résulte qu’elle est nulle et de nul effet ;» (9) et prononce la nullité de la convention : « selon son article 6, les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues […] ; » (10).
La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger que les frais de transports de taxis ne pouvaient être pris en charge que si la convention conclue entre la CPAM et l’entreprise de taxis respectait la convention-type (11).
Le présent arrêt permet à la Cour de cassation de préciser les pouvoirs respectifs des ARS et des CPAM dans le cadre de la procédure applicable au transporteur sanitaire. Cette décision inédite vient compléter la jurisprudence selon laquelle les CPAM n’ont pas de marge d’appréciation et doivent s’en tenir à la convention-type établie par l’UNCAM. Cet arrêt vient limiter les prérogatives des CPAM qui ne peuvent pas contredire l’ARS. L’établissement de la convention devient une simple formalité dès lors que l’ARS a procédé à l’agrément préalable de l’entreprise de taxis.
RENTON Hortense
PERROT Guillaume
(1) Cass. civ. 2ème, 19 déc. 2019, n°18-21.240, F-P+B+I
(2) L’Uncam regroupe des représentants du régime général d’assurance maladie. Elle a pour mission de définir les conventions-types des caisses d’assurance maladie, le champ des prestations admises au remboursement et le taux de prise en charge des soins. CSS, art. L.182-2
(3) CSS, art. L.322-5 al. 2
(4) Lorsque l’assuré doit se déplacer pour recevoir des soins, subir les examens appropriés à son état, ou se soumettre à un contrôle, le régime général d’assurance maladie prend en charge une partie des frais de transport sanitaire 4 . Pour cela, l’assuré doit présenter une prescription médicale.
(5) CSS, art. L.161-36-3 et art. L.161-36-4
(6) C. santé publ., art. L.6312-2
(7) Décis. 8 sept. 2008 : JO 23 sept. 2008, texte n°21, art. 6
(8) La loi prévoit que les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, de l’aide médicale d’Etat, de l’assurance maternité et les assurés atteints d’une affection de longue durée bénéficient de droit du tiers-payant CSS, art. L. 861-3, art. L. 251-2 et L. 162-1-21
(9) Cass. civ. 2ème, 19 déc. 2019, n°18-21.240, F-P+B+I
(10) Cass. civ. 2ème, 19 déc. 2019, n°18-21.240, F-P+B+I
(11) Cass. 2e civ., 19 juin 2014, n°13-17.735