À l’horizon 2021, les TGV seront probablement conduits par des robots [1]. Sera-t-il envisageable de taxer ces nouveaux conducteurs ?
Le développement actuel de l’intelligence artificielle pose la question de l’appréhension juridique de la robotique, notamment du point de vue de la responsabilité civile. Dans l’hypothèse où une voiture automatisée, donc sans conducteur, renverserait une personne, quelle serait la responsabilité engagée [2]? L’écrivain Isaac Asimov, véritable précurseur dans le domaine de la science-fiction, avait dès 1942 envisagé l’encadrement juridique des robots par la formulation des trois lois de la robotique : Un robot ne doit pas porter atteinte à l’être humain ; un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain ; un robot doit protéger son existence, tant que cette règle ne porte pas atteinte aux deux précédentes [3].
L’idée de taxer les robots a émergé et pris de l’ampleur suite à la proposition faite par l’eurodéputée luxembourgeoise Mady Delvaux dans un projet de rapport présenté au Parlement européen [4]. Celui-ci recommandait la création d’un cadre juridique pour les robots ainsi qu’une taxation des robots. Bien qu’adoptée par la commission des affaires juridiques du Parlement européen le 27 janvier 2017, la proposition de taxation a cependant été rejetée par le Parlement européen lors d’un vote en séance plénière le 16 février 2017.
Le sujet de la taxation des robots a également, mais timidement, trouvé place dans le débat national en France lors de l’élection présidentielle de 2017 au cours de laquelle le candidat socialiste Benoit Hamon a proposé l’instauration du revenu universel, financé notamment par une contribution sociale sur les robots [5]. L’idée d’une taxation supplémentaire pesant sur l’appareil productif, peu séduisante au premier abord, est pourtant soutenue, notamment par Bill Gates et Robert Schiller, Prix Nobel de l’économie [6], même si ces différents protagonistes ne s’entendent pas nécessairement sur la finalité d’une telle taxation. Ce sujet invite à s’interroger relativement à plusieurs points. Qu’est-ce qu’un robot (I), pourquoi envisager la taxation des robots (II), et comment les taxer (III) ?
I. Le robot intelligent
Le mot « robot », issu de la pièce de théâtre « Rossum’s Universal Robots » de l’écrivain Karel Capek en 1920 est un terme tchèque dérivé de robota signifiant « servage » [7]. Originellement, le robot était donc l’esclave. L’intelligence artificielle (IA) désigne les systèmes informatiques et électroniques élaborés dans le but qu’ils accomplissent les processus de raisonnement, d’apprentissage, les gestes et mouvements de l’homme, de manière dupliquée ou imitée.
Le robot des temps modernes trouve sa place dans plusieurs domaines : la médecine, l’enseignement, la création musicale, la sécurité, le droit… On pense notamment au robot Ross, chargé d’effectuer les recherches juridiques et l’analyse de documents au sein du cabinet américain Baker¬Hostetler [8].
Il est important de distinguer le robot dont est envisagée aujourd’hui la taxation des robots lambdas (notamment des robots ménagers). En ce sens, le Parlement européen a adopté le 16 février 2017 la résolution concernant des « règles de droit civil sur la robotique », produisant une définition du concept de robot par 5 caractéristiques qui sont les suivantes : l’autonomie, la capacité d’auto-apprentissage, l’enveloppe physique, la capacité d’adaptation à son environnement et l’absence de vie au sens biologique [9]. Le critère déterminant se trouve être l’autonomie. Le robot autonome est aujourd’hui capable de prendre une décision, de progresser, de corriger ses erreurs et même de trouver des solutions qui n’ont pas été envisagées par l’homme [10].
Il appartiendra au législateur français de s’approprier une définition du robot afin de respecter les grands principes du droit fiscal et se dispenser d’une censure a posteriori d’un dispositif législatif, dans l’hypothèse de la mise en place d’une taxation [11]. Le Professeur Xavier Oberson, qui s’est intéressé de manière approfondie au sujet de la taxation des robots, retient la définition de la proposition européenne et préconise de se détacher du critère de l’enveloppe physique lorsque le robot intelligent est appréhendé à des fins fiscales. Envisager une telle taxe reposant sur ce critère la dénuerait de toute portée, puisqu’il serait possible de transformer le robot « humanoïde » pour lui donner une apparence non physique afin de s’écarter de la qualification visée [12].
Il semble envisageable de taxer le robot selon des critères permettant de caractériser la substitution à l’homme (dans cette hypothèse, l’intelligence artificielle faible est directement visée). Dans cette idée, la taxation viserait indistinctement la machine et son programme informatique et ces deux éléments interviendraient afin de caractériser le robot et sa substitution réelle à l’homme. On peut par exemple imaginer que l’IA forte ne soit pas davantage taxée que l’IA faible, mais à un niveau équivalent, afin d’encourager son développement.
La définition fiscale du robot dépendra des objectifs visés par le législateur dans l’établissement d’une telle taxation, cependant, l’intelligence artificielle reposant davantage sur le logiciel du robot (« le cerveau du robot ») que sur son aspect matériel (l’apparence physique), il semble nécessaire de se dégager du second aspect. Pourquoi envisager la taxation des robots (II) ? La vague d’automatisation attendue est-elle plus importante que les précédentes ?
II. Pourquoi envisager une telle taxe ?
Il est légitime de s’interroger quant à l’impact de ce que l’on nomme la « robolution » sur le travail. Le robot n’est plus seulement un robot industriel, il devient également un robot de service. Le robot sera amené de manière incontestable à remplacer les êtres humains dans de nombreux domaines et dans des tâches tant physiques qu’intellectuelles. Cela est déjà le cas aujourd’hui. Cependant, toute la difficulté porte sur l’évaluation quantitative de cette substitution qui est sujette à controverse au sein même de la doctrine économiste [13]. La vague d’automatisation attendue se distingue des précédentes révolutions industrielles dans la mesure où l’emploi qualifié se trouve également menacé. Les conclusions hâtives quant à l’impact de la robotique sont pourtant à écarter, notamment par l’illustration d’États où la robotisation est plus avancée qu’en France tout en conservant un niveau de chômage inférieur à celui connu en France [14].
La conséquence d’une anticipation des pertes d’emploi invite à plusieurs observations, constituant les principaux arguments soulevés en faveur de la taxation des robots : il est nécessaire d’une part de remplacer les salaires qui ne seront plus perçus par les travailleurs remplacés (prestation de chômage), et d’autre part de maintenir le financement de la sécurité sociale. En parallèle à cela, il sera constaté une perte de recettes fiscales par l’administration fiscale fondée sur l’impôt sur le revenu, dont la base est constituée notamment par le revenu du travail perçu. Face à cela, se développera un besoin accru de financement de la formation et la reconversion des travailleurs. C’est d’ailleurs pour ce dernier aspect que l’anticipation est importante.
Certains observateurs relativisent ce constat en considérant que la perte d’emploi liée à la robotique pourra en créer d’autres. La création d’emploi trouvera sa source notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle et la conception des robots [15], mais également dans d’autres domaines. En effet, au sein d’une entreprise, il pourra être développé des activités annexes (on pense notamment à des compétences de plus haute technicité, ou au développement du domaine de la communication). Le développement d’autres activités peut par ailleurs rendre plus productif et n’invite donc pas nécessairement à la perte fiscale envisagée. C’est plutôt l’instauration d’un dispositif de taxation qui viendrait freiner la productivité d’une entreprise et de manière concomitante, le « produit fiscal espéré » généré par son activité.
Le principal arbitrage quant à l’opportunité d’une telle taxation repose sur l’appréciation de l’impact de la robotique sur le marché du travail. Dans l’hypothèse où la vision pessimiste se concrétiserait, plusieurs mesures fiscales peuvent être envisagées (III).
III. Comment taxer les robots ?
Plusieurs questions se posent : vise-t-on le « robot professionnel » ou celui utilisé par un particulier [16] ? Est-il question d’une taxation lors de l’acquisition, ou sur la durée ? Plusieurs manières de taxer la robotique peuvent être envisagées.
L’impôt sur le revenu théorique du robot :
Lorsque l’on entend ou lit qu’il faut envisager de « taxer le robot », on pense instinctivement à taxer la machine comme une propre personne. À supposer que soit attribuée à celle-ci une personnalité juridique et fiscale propre, plusieurs problématiques seront rencontrées. Quel revenu taxer ? Le Professeur Oberson préconise de retenir pour assiette un salaire théorique [17]. Celui-ci pourrait être déterminé par référence au salaire attribué à une personne physique pour la réalisation de tâches identiques, par équivalence. Mais comment fixer le salaire théorique pour des tâches qui ne sont pas réalisées ou réalisables par la personne physique (notamment dans l’hypothèse où la robotique irait plus loin que l’homme) ? Cette difficulté n’est pas insurmontable, l’idée étant d’élaborer une méthode de détermination du salaire théorique de manière objective. On pense notamment aux méthodes de prix de transfert en l’absence de référence [18].
Sans aller jusqu’à attribuer une personnalité fiscale au robot et en excluant la capacité contributive du robot, on peut imaginer que cet impôt soit effectivement acquitté par son détenteur, la fiction autour du salaire semble suffisante.
Dans cette hypothèse de taxe, la logique voudrait que le salaire théorique soit déductible du résultat au niveau du propriétaire, pour ne pas engendrer une double imposition économique (et potentiellement juridique, en l’absence de personnalité fiscale du robot). Le taux d’une telle taxation reste à déterminer, mais l’instauration d’un taux proportionnel (plutôt que progressif sur le modèle de l’impôt sur le revenu) reste à privilégier. La question de la manière de recouvrer cet impôt est également à déterminer, le Professeur Oberson préconise pour sa part un prélèvement à la source, de manière opportune. La suite logique de cet impôt, c’est l’instauration de prélèvements sociaux…
L’impôt réel frappant l’acquisition d’un robot :
Il est possible d’envisager une taxe ayant pour débiteur le propriétaire du robot dont le fait générateur serait constitué par l’acquisition. Cet impôt réel constituerait cependant un frein à l’investissement dans la robotique (tout comme la taxation du robot de manière générale). Or, la France connaît déjà un retard en matière de robotisation [19].
Le rendement d’une telle taxe est potentiellement à relativiser en raison de son assiette, dans la mesure où le prix des robots est en décroissance [20]. Enfin, une incohérence pourrait également être relevée puisqu’en parallèle à une telle taxe, le législateur consacre des mesures fiscales de faveur afin d’encourager l’équipement en robot des entreprises [21].
L’impôt sur le bénéfice procuré par le robot :
Il est également envisageable d’instaurer un impôt frappant le bénéfice procuré par l’utilisation de la robotique, c’est-à-dire une taxe frappant le produit du robot. Cependant, comment procéder à l’individualisation du produit procuré par le robot, comment le distinguer du produit total réalisé par l’entreprise [22]? Pour pallier à cette difficulté, il pourrait être envisagé un impôt sous la forme progressive, avec l’application d’un taux au produit total de l’entreprise, puis un coefficient dépendant de la taille ou de la valeur du patrimoine robotique. Cette alternative constituerait un impôt frappant le bénéfice selon le capital détenu sur le long terme, et non lors de l’acquisition seulement (contrairement à l’impôt envisagé précédemment). Une telle taxation marquerait un retour vers l’ancienne taxe professionnelle sur les équipements et biens mobiliers de l’entreprise, remplacée par la contribution économique territoriale en 2010.
Il existe à ce jour un florilège d’impôts pesant sur le bénéfice d’une entreprise, avec l’impôt sur les sociétés, la contribution économique territoriale (comprenant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), mais également pesant sur l’acquisition des moyens de production (la TVA). La superposition de telles taxes est évidemment défavorable puisqu’elles augmentent le coût de production des entreprises, et se trouve une nouvelle fois révélatrice de la dissuasion à l’investissement dans l’appareil robotique portée par la taxation [23].
IV. Propos conclusifs
Le sujet de la taxation des robots trouve son essence dans la personnification du robot, et le réflexe du juriste à vouloir attribuer une personnalité juridique à tout [24]. On relève qu’en droit fiscal, l’abstraction de la personnalité juridique peut être faite (on pense notamment à la quasi-personnalité fiscale de l’établissement stable, sans personnalité juridique propre et distincte de sa « maison-mère »).
Les multiples fonctions de l’impôt en font un objet politique. L’instauration de l’impôt exige la cohérence. Cette caractéristique est manquante dans l’idée de taxer le robot, en raison de la contradiction suivante : d’un côté, la robotisation est souhaitée et encouragée, et de l’autre elle pourrait être dissuadée en taxant l’investissement. Il sera question de taxation reposant, in fine, sur l’entreprise, s’ajoutant aux nombreuses taxations en vigueur aujourd’hui. Sans concertation internationale, elle placerait la France dans position défavorable d’un point de vue de l’attractivité fiscale et de compétitivité des entreprises françaises. Serait-il envisageable de délocaliser un robot à l’étranger, dans un pays à fiscalité plus attractive ? La mise en place d’une telle taxation invite à la concertation internationale.
Les solutions juridiques qui pourront être envisagées dépendront de l’impact des robots sur l’économie et le marché du travail. Le sujet de la taxation des robots n’en est qu’à sa naissance. L’anticipation nécessaire de la question suscitera de manière prévisible des débats passionnés.
L’intelligence artificielle, ne l’oublions pas, nous décharge également de travaux pénibles et nuisibles. Le Professeur Oberson souligne, outre l’invitation à être productif dans d’autres activités professionnelles grâce à la robotisation, la place croissante que pourraient prendre les activités philanthropiques. L’idée est tentante. Gare cependant à ce que le robot, dont on envisage un rôle dans la justice aujourd’hui en tant que juge du droit [25], ne parvienne pas à nous assujettir à des impôts supplémentaires demain !
Sonia Boufeldja
Diplômée du Master 2 Droit fiscal, Université Jean Moulin Lyon III
[1] « Et si les conducteurs de TGV étaient remplacés par des robots ? », BFM Business, 15 juin 2017.
[2] Pour approfondir le sujet, voir : A. Bensamoun, G. Loiseau, « L’intelligence artificielle : faut-il légiférer ? », Dalloz 2017, n° 581.
[3] I. Asimov, Cercle vicieux (Runaround), Astounding Science Fiction, mars 1942.
[4] Cette idée n’est pas nouvelle selon Delphine Siquier Delot, Analyste senior à l’Institut Friedland. Elle fait remonter son origine aux années 1990 avec la proposition de cotisation Rose soutenue par John Mitchell et visant à assurer la concurrence loyale entre humains et machines, D. Siquier Delot, « La taxe robots, un nouvel ovni dans le paysage fiscal ? », Les Nouvelles Fiscales, n° 1200, 15 mai 2017.
[5] Plus précisément, cette taxe avait pour but de financer la protection sociale, mais également la formation et la reconversion professionnelle, selon le projet du candidat, https://www.benoithamon2017.fr/le-projet/#fiscalite.
[6] Voir notamment : « Taxer les robots ? Non, quoique… », Tribune de Genève, 27 mars 2017
[7] J. Bensoussan, A. Bensoussan, Droit des robots, Manuel Lacrier, 2015.
[8]« Les robots ébranlent le monde des avocats », Le Monde, 29 novembre 2016.
[9]« Acquisition d’autonomie grâce à des capteurs et/ou à l’échange de données avec l’environnement (interconnectivité) et à l’échange et l’analyse de ces données ; capacité d’auto-apprentissage à travers l’expérience et les interactions (critère facultatif) ; existence d’une enveloppe physique, même réduite ; capacité d’adaptation de son comportement et de ses actes à son environnement ; non vivant au sens biologique du terme ».
[10] X. Oberson, « Taxer les robots ? », conférence du 27 février 2017 à l’Université de Genève : https://mediaserver.unige.ch/play/100043. – Il existe également la norme ISO 8373:2012 qui définit les « termes relatifs aux robots et composants robotiques fonctionnant dans des environnements industriels et non industriels ».
[11] Notamment l’article 34 de la Constitution selon lequel il appartient au législateur de fixer « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures », mais également les principes de nécessité et d’intelligibilité de la loi, D. Siquier Delot, précit.
[12] X. Oberson, précit.
[13] Le rapport de Roland Berger considère que 20 % des emplois existants seront concernés par l’automatisation en France, Rapport de Roland Berger Strategy Consultants, Think Act, Les classes moyennes face à la transformation digitales, octobre 2014. Le Conseil d’orientation pour l’emploi considère pour sa part que « moins de 10 % des emplois cumulent des vulnérabilités qui pourraient en menacer l’existence dans un contexte d’automatisation », Rapport Automatisation, numérisation et emploi, Tome 1 : les impacts sur le volume, la structure et la localisation de l’emploi, janvier 2017. Ce taux est plus bas selon l’OCDE, qui considère que 9 % des emplois « présentent un risque élevé de substitution », OCDE, Synthèse sur l’avenir du travail – Automatisation et travail indépendant dans une économie numérique, mai 2016.
[14]« Faut-il vraiment taxer les robots et, si oui, comment ? », BFM Business, 21 février 2017.
[15] Le rapport de Roland Berger considère notamment que la création d’emplois liés à la mise en place de l’automatisation correspondra à 10 % des emplois supprimés.
[16] Nous allons exclure l’étude de la taxation du robot utilisé par un particulier, qui ne semble envisageable puisque les arguments de la taxation visent le remplacement de masse des travailleurs.
[17] Dans la même idée que ce qu’il existe en matière de valeur locative cadastrale, X. Oberson, précit.
[18] X. Oberson, précit.
[19] Voir Rapport de Roland Berger, précit.
[20] O. Passet, « Faut-il taxer les robots ? », Xerfi Canal TV, 14 mars 2017.
[21] D. Siquier Delot, précit : l’auteur envisage les deux mesures temporaires que sont le suramortissement sur tous les investissements productifs de l’article 39 decies CGI et le dispositif d’amortissement exceptionnel pour les matériels de robotique industrielle en faveur des PME de l’article 39 AH CGI (cette mesure n’est plus en vigueur).
[22] O. Passet, précit.
[23] Il est même envisagé de soumettre le robot à la TVA. Pour approfondir le sujet, voir : X. Oberson, « Taxing Robots ? From the Emergence of an Electronic Ability to Pay to a Tax on Robots or the Use of Robots », IBFD, World Tax journal, mai 2017.
[24] D. Dekeuwer-Defossez, « La tentation de la personnification à outrance n’est-elle pas une manifestation d’une pensée nominaliste attentive aux symboles plus qu’aux mesures concrètes ? », JCP G 2017, n° 22, 627.
[25] « Confions la justice à l’intelligence artificielle », Les Echos, 21 septembre 2016.
Merci pour cet excellent article. Yours John Mitchell ( mouvement 4×8 pour la semaine de travail a 32 heures et pour une cotisation sociale sur tous les robots et machines informatiques) sur Facebook