Il s’agit d’une grande première pour la Haute juridiction, qui vient mettre un coup de pied dans la fourmilière du monde des plateformes numériques. Cette décision ne va pas manquer de relancer les débats sur le modèle économique des différentes applications, apparues depuis plusieurs années, qui est basé sur le non salariat.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 novembre 2018 (n° 17-20.079), statue pour la première fois sur la qualification du contrat qui lie un livreur à une plateforme numérique. Cette décision fait l’objet d’une large diffusion, étant estampillée PBRI, ce qui conforte l’importance de la position prise par les juges.
Dans cette affaire, la société Take eat easy, en liquidation judiciaire depuis, via une plateforme numérique et une application, mettait en relation des restaurateurs partenaires et des clients, qui commandaient par ladite plateforme, et qui étaient livrés par des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant. Pour travailler avec la plateforme, les livreurs devaient s’enregistrer comme autoentrepreneurs et contractaient un contrat de prestations de service avec la société.
Un coursier a saisi la juridiction prud’homale demandant la requalification de sa relation contractuelle avec la société en contrat de travail. La cour d’appel avait rejeté la demande de requalification considérant que le coursier n’avait aucun lien d’exclusivité ou de non-concurrence et qu’il restait libre de déterminer lui-même ses horaires de travail. Selon elle, il n’y avait alors aucun lien de subordination et elle a alors exclut la requalification.
Ce ne fut pas le raisonnement de la Cour de cassation. En effet, à la question de savoir s’il existait un lien de subordination entre la plateforme et le livreur, la Haute juridiction répond par la positive. Elle casse le raisonnement et renvoie les parties devant la Cour d’Appel de Paris, autrement composée, afin qu’il soit à nouveau statué sur l’affaire.
Nous allons tout d’abord nous pencher sur le raisonnement de la Cour de cassation pour la caractérisation du lien de subordination (I), qui marque une décision très attendue (II). Enfin nous observerons les conséquences sujettes à interrogations de cette requalification (III).
I – La caractérisation du lien de subordination par la Haute juridiction
Conformément à la jurisprudence classique, la Cour de cassation a rappelé le principe d’indisponibilité du contrat de travail, en effet, « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » [1].
En outre, elle part de la définition du lien de subordination qui « est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » [2] pour analyser la situation de fait dans laquelle se trouve les parties, afin de de déterminer la caractérisation ou non de la relation salariale.
Utilisant le faisceau d’indices classique, la Haute juridiction a mis en exergue deux critères permettant de retenir le lien de subordination. Conformément aux dispositions du Code du travail [3] relatives à la présomption de non-salariat pour les autoentrepreneurs, celle-ci peut être renversée dès lors qu’un lien de subordination est établi.
1- La géolocalisation
Tout d’abord, l’application était dotée d’un système de géolocalisation qui permettait de suivre en temps réel la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci pour la société. La note explicative de la Cour de cassation [4] relève que le rôle de la plateforme ne se limitait donc pas à la simple mise en relation du restaurateur, du client et du coursier.
2- Le pouvoir de sanction
Par ce contrôle, les juges constatent que la plateforme s’est arrogée un pouvoir de sanction à l’égard du coursier. En effet, les retards dans les livraisons pouvaient entrainer une perte de bonus et même conduire à la désactivation du compte du coursier au-delà de plusieurs retards. L’arrêt de la Cour de cassation décrit un système de bonus-malus mis en place par la société vis-à-vis de ses livreurs en fonction des comportements et de l’activité de ces derniers.
Par l’ensemble de ces éléments de fait, il résultait pour les juges de « l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination ».
II – Contexte d’une décision attendue
La décision de la Cour d’Appel de Paris [5], de rejeter la requalification pour les livreurs de la société Take Eat Easy, avait provoqué de nombreuses réactions de la part de la doctrine. En démontre, la quantité d’articles parues sur le sujet [6].
Jusqu’ici, la complète liberté dans le choix des horaires, et l’absence de pouvoir de sanction excluaient les travailleurs de ces plateformes d’une requalification de leurs relations contractuelles en contrat de travail. Ce n’est cependant pas la première fois que la question de la relation contractuelle se pose vis-à-vis de ces nouvelles plateformes numériques.
En effet, une requalification avait déjà eu lieu auparavant. Par jugement en date du 20 décembre 2016, la Cour d’Appel de Paris [7] avait opéré un revirement de jurisprudence et requalifié en contrat de travail certains contrats conclus avec un chauffeur VTC utilisant l’applicable LeCab. Les juges ont analysé les conditions de fait et retenu que la société VOXTUR disposait d’un pouvoir de sanction, par la possibilité de résiliation du contrat en cas de connexion insuffisante et que le chauffeur ne disposait pas d’une réelle liberté pour développer sa clientèle propre ou pour exploiter la clientèle d’un tiers. La cour a ainsi jugé que la prise d’acte de la rupture du chauffeur produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société en conséquence.
En outre, lors d’une question préjudicielle des juridictions espagnoles au sujet de qualification de l’activité de la société Uber, la Cour de justice de l’Union européenne [8] s’était alors prononcée par la même occasion, in fine, sur l’appréhension des plateformes par le droit social. En déterminant Uber comme une entreprise de transport, relevant donc des dispositions afférentes, et non pas comme une plateforme de mise en relation, la doctrine avait relevé que cette position pouvait avoir des effets sur les décisions à venir en droit du travail.
C’est désormais chose faite.
III – Les conséquences de la décision sujettes à interrogations : affaire à suivre …
Pour conclure, le visa de la décision n’est pas anodin. L’article L. 8221-6 du Code du travail se trouve au sein de la partie consacrée au travail dissimulé. Par conséquent, si la Cour d’Appel de Paris confirme la requalification, il est fort possible que la société n’échappe pas à la sanction attachée au travail dissimulée.
En parallèle, il convient de relever que cette décision tranche dans un sens où le législateur n’était pas allé. En effet la loi Travail du 8 août 2016 [9] avait qualifié expressément les travailleurs des plateformes d’indépendants [10] et avait prévu la possibilité pour la plateforme d’établir une charte déterminant « les conditions et modalités de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation », tout en excluant l’existence d’un lien de subordination malgré l’établissement d’une telle charte.
Pour certain cette décision signe « l’arrêt de mort d’un modèle économique reposant sur le contournement du droit du travail, les tâcherons 3.0 et le dumping social » [11]. Affaire à suivre donc …
Pauline Prépin
Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines – Paris Saclay
Doctorante droit social – Laboratoire DANTE
[2] Cass. Soc, 13 novembre 1996, n° 94-13.187, Sté Générale c/ URSAFF de Haute-Garonne
[3] Art L. 8221-6 du Code du travail
[4] https://www.courdecassation.fr/IMG///20181128_soc_note_explicative_arret_17-200.79.pdf
[5] CA Paris, pole 6, 2ème ch, 20 avril 2017, n° 17/00511
[6] Notamment, LAGARDE (R.), RUPP (O.), « Chauffeur VTC : indépendant ou salarié ? », Les Cahiers Sociaux, février 2017, n° 293, p. 61.
[7] CA Paris, 7 janvier 2016, n° 15/06489
[8] Cour de justice de l’Union européenne, 20 décembre 2017, Elite Taxi contre Uber, C-434/15 ; Revue de droit du travail, 2018, n° 2, note B. GOMES
[9] Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
[10] Art L. 7341-1 du Code du travail
[11] JACQUE (Philippe), « Uber, Delivroo … cet arrêt qui menace les plates-formes numériques », Le Monde, dimanche 2 – lundi 3 décembre 2018, p 8 : propos de Jean-Emmanuel Ray, professeur à l’École de droit de Paris-I-Sorbonne à l’agence AEF.