Les pays de l’Union Européenne devaient transposer la Directive 2014/49/CE au plus tard le 3 Juillet 2015 afin que leur Système de Garantie des Dépôts (SGD) réponde aux exigences européennes, quels changements en découlent et les systèmes des Etats membres sont-ils réellement équivalents ?
La crise financière de 2007-2008 a révélé certes d’une part la nécessité de s’assurer de la solvabilité des banques européennes mais d’autre part la dangerosité du manque d’harmonisation du système bancaire européen. En effet, conscients du risque de perte de leurs capitaux en cette période de crise, les déposants européens ont transféré leurs fonds vers des établissements leur assurant un montant garanti supérieur. Les banques proposant les assurances les moins élevées se virent alors mises en difficulté. Or, si les garanties de toutes les banques européennes avaient été identiques, cette situation ne se serait pas produite. Par ailleurs, la crise a également été marquée en Europe par l’effondrement bancaire islandais. En raison de leur forte attractivité et l’absence d’un Fonds de Garantie solide, certaines banques islandaises comme LandsBank n’ont pas été en mesure de rembourser l’ensemble de leur déposant. Les Fonds des pays où étaient établies les succursales de LandsBank ont alors dû prendre en charge une partie du remboursement. Les pays européens n’étaient donc pas tous égaux face à une situation de crise bancaire. C’est sur ce constat que s’est basée la Commission Européenne pour réviser la Directive 94/19/CE autrefois en vigueur puis, dans le cadre de l’Union Bancaire , la remplacer par la Directive 2014/49/CE sur le SGD.
Des implications économiques majeures pour les déposants et les SGD.
A ce jour, un unique montant de couverture est fixé pour l’ensemble des établissements de crédit établis dans l’Union Européenne. Que vous soyez un particulier ou une société non financière, chaque banque dans laquelle vous possédez des actifs déposés sur un compte de dépôt ou un produit d’épargne ou plus globalement « un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales » doit vous assurer une couverture à hauteur de €.100.000. Il convient d’insister sur le fait que ce montant s’applique à chaque déposant et non pas à chaque dépôt. Par conséquent, si vous et votre conjoint possédez un compte joint sur lequel €180.000 ont été déposés, chacun pourra en recevoir €.90.000 – sous réserve que les quotes-parts soient de 50%. En revanche, les Etats membres peuvent choisir de considérer les dépôts effectués par deux associés d’une société sur le compte de celle-ci comme provenant d’un seul et même déposant. Ainsi, si M. X a déposé €70.000 et M. Y €.50.000, il se peut qu’ils ne se voient remboursés malgré tout que €.100.000.
Le délai de remboursement des déposants a également été modifié par la 2014/49. A terme, en 2023, il ne devrait plus être que de sept jours à compter de la date à laquelle les autorités administratives ont constaté que le dépôt était indisponible. Cependant, les Etats membres peuvent bénéficier de périodes transitoires et choisir d’instaurer un délai de remboursement de vingt jours jusqu’au 31 décembre 2018, choix qui semble avoir été fait par la majorité des pays.
Enfin, les SGD devront constituer un Fonds pouvant être utilisé pour rembourser les déposants en cas de faillite de l’un des établissements de crédit adhérent. Ce Fonds devra atteindre 0,8% de l’ensemble des dépôts garantis des membres du SGD au plus tard le 3 Juillet 2024 et devra être financé par des contributions, au moins annuelles, des établissements adhérents. Il s’agit de contributions ex-ante.
De nouvelles obligations juridiques pour les établissements de crédit.
Même si un célèbre adage dit que « nul n’est censé ignorer la loi », la Commission Européenne a inclut dans la Directive 2014/49 un article portant sur l’information du déposant. Il appartient ainsi aux établissements de crédit d’informer les déposants de leur situation et de leur permettre d’établir un contact avec les organismes compétents.
A cette fin, les établissements de crédit doivent tout d’abord faire en sorte que tous leurs déposants actuels et potentiels obtiennent les informations nécessaires à l’identification de leur SGD. En effet, que les déposants aient un unique point de contact en cas de faillite est une nouveauté de la Directive 2014/49. Le nom est le contact du SGD auquel la banque adhère doit donc leur être accessible. Afin de faciliter la tâche des juristes à qui il reviendrait de mettre en place une procédure adéquate, la Commission Européenne fournit en annexe de la Directive un modèle de formulaire à remettre à tout nouveau client lors de la signature un contrat de dépôt ainsi qu’à tout client au moins une fois par an. Enfin, les juristes des établissements de crédit vont également devoir procéder à une refonte du format du relevé de compte. En effet, doit y figurer la confirmation de l’éligibilité des fonds à la garantie ainsi qu’une référence au formulaire d’information susmentionné.
L’aboutissement de l’harmonisation des Systèmes de Garantie européens
Même si les derniers relevés de compte de certaines banques françaises ne répondent pas encore aux exigences de la Directive, la France a mis en place les mesures nécessaires à la transposition principalement via l’ordonnance 2015-1024 du 20 août 2015 qui renomme la section III du chapitre 2 du livre premier du Code Monétaire et Financier : « Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution ». Cette ordonnance crée également l’article L.312-4-1 du Code Monétaire et Financier qui précise :
– L’obligation pour les établissements de crédit d’adhérer au Fonds,
– La couverture des dépôts « dans la limite d’un plafond » sans toutefois préciser le montant de celui-ci
– Les déposants et dépôts qui ne peuvent bénéficier de la garantie
De plus, le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) est un exemple en matière d’information des déposants. En effet, leur site Internet permet à chacun de connaître la procédure à suivre, ce qui est imposé par la Directive dans son article 16 paragraphe 3.
Le cas est similaire dans la plupart des Etats membres. La Slovénie par exemple, a amendé son Banking Act (ZBan-1) et informe les déposants directement sur le site de la Banka Slovenije. Ainsi, la majorité des Etats de l’Union ont transposé la directive et ont fait le choix d’instaurer un délai de remboursement de vingt jours pour le moment. Mais un pays semble un peu en avance sur ce point. En effet, la Bulgarie indique sur le site du Bulgarian Deposit Insurance Fund : « BDIF shall start paying off insured deposit amounts to their holders not later than 7 business days as of the date of revoking the bank’s license by the BNB » . Ainsi, elle s’engagerait à entamer les procédures de remboursements dans les sept jours et non pas vingt comme ses voisins.
On peut donc constater que la Directive 2014/49/CE a permis une grande harmonisation des systèmes de garantie européens même si tous les acteurs n’ont pas choisi d’avancer au même rythme.
Marion MEYER
Pour en savoir plus :
Site Fonds de Garantie des dépôts et de Résolution : Banques adhérentes
Site garantiedesdepots.fr > Rubrique garantie des dépôts
Site Europa : dossier sur l’Union bancaire
Site ec.europa.eu > Rubrique Banques et Finance > Rubrique Politique Générale > Union Bancaire