Quelques mois après l’annulation d’une énième interdiction de représentation de l’un des spectacles du célèbre humoriste Dieudonné par le juge des référés du Conseil d’État, il semblerait que, cette fois, le comique vire au tragique pour l’humoriste, désormais protagoniste coutumier du théâtre des juges.
Il faut dire que le mois de novembre dernier fut particulièrement rude pour le polémiste, débouté non pas une fois, ni même deux, mais bien trois fois en 16 jours par trois juges différents ! En effet, dans un arrêt du 9 novembre dernier , le Conseil d’État est venu se prononcer au fond sur la circulaire adoptée par le Premier ministre, Manuel Valls, le 6 janvier 2014. Dépourvue de caractère contraignant, cette dernière a été déclarée légale par la Haute Juridiction administrative. Par ailleurs, le lendemain, soit le 10 novembre , la Cour européenne des droits de l’Homme (Cour EDH) a également rejeté le recours de l’humoriste qui contestait une condamnation rendue par les juridictions internes en matière pénale. Enfin, dernier épisode en date, le tribunal correctionnel de Liège, le 25 novembre, l’a condamné à deux mois d’emprisonnement et 9000 euros d’amende pour avoir tenu des propos antisémites, révisionnistes et négationnistes lors de son spectacle à Herstal en mars 2012.
Ces nouvelles déconvenues dieudonnesques, si burlesques soit elles, animent certes plus que jamais les débats sociétaux dans un climat de défiance de plus en plus exacerbé vis-à-vis de l’autorité publique, mais illustrent également, à n’en point douter, un alignement des juridictions nationales et européennes, tout autant qu’elles ravivent la réflexion sur l’équilibre fragile entre liberté d’expression et dignité humaine qui ne semble tenir qu’à un fil, en témoignent les nombreuses critiques, parfois virulentes, de la doctrine sur les décisions rendues particulièrement par la juridiction administrative. Il faut dire que « [le] vrai de l’équilibre, c’est qu’il suffit d’un souffle pour tout faire bouger » (Julien Gracq).
I- Une circulaire du ministère de l’Intérieur jugée conforme par les juges du Palais-Royal
Destinée à éclairer les maires et les préfets sur les positions à adopter s’agissant des différentes manifestations, la circulaire du 6 janvier 2014, prise par le ministre de l’Intérieur portant sur la « Lutte contre le racisme et l’antisémitisme-manifestations et réunions publiques-spectacles de M.B…A… », a conduit le juge administratif, depuis son adoption, à rejeter de multiples référés-liberté formés contre les arrêtés interdisant certains représentations du spectacle « Le Mur » de l’humoriste Dieudonné. L’arrêt du 9 novembre 2015 reprend d’ailleurs en grande partie les éléments formulés par le juge des référés dans ses célèbres ordonnances, le rapporteur public en l’espèce relevant ironiquement qu’il s’agit d’un « cas de figure où l’efficacité chronologique redoutable du référé-liberté fait par contraste ressortir les limites du juge de l’excès de pouvoir, qui intervient après la bataille en terrain largement occupé » . Néanmoins, l’arrêt rendu confirme la jurisprudence issue des ordonnances de référé en passant de l’absence d’illégalité manifeste à la conformité au droit positif en matière de police administrative.
À titre préliminaire, et sans qu’il soit besoin de développer ce point, l’arrêt du 9 novembre 2015 fut l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler sa jurisprudence Duvignères du 18 décembre 2002 , à savoir que des recours pour excès de pouvoir peuvent être valablement formés « à l’encontre des dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction ». Dans ce cadre, le juge administratif dresse une véritable grille d’analyse des moyens tant externes qu’internes susceptibles d’entraîner, à condition qu’ils soient fondés, l’annulation de la circulaire attaquée. Il distingue deux cas principaux. D’une part, celui où serait adoptée « une règle nouvelle entachée d’incompétence », d’autre part, celui dans lequel lesdites dispositions ont été « compétemment prises », mais qu’il est « soutenu à bon droit qu’elles sont illégales pour d’autres motifs » (considérant 2). Le juge étend également les possibilités d’illégalité à l’hypothèse selon laquelle une circulaire, bien qu’impérative, comporte des dispositions qui prescrivent d’adopter une interprétation qui méconnaitrait « le sens et la portée des dispositions législatives ou règlementaires qu’elle entend expliciter », ou qui « réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ».
Par ailleurs, si la question de la compétence était en l’espèce indiscutable, les préfets étant placés sous l’autorité hiérarchique du ministre de l’Intérieur, la requête invoquait trois autres arguments principaux.
• La réaffirmation du rôle préventif de la police administrative face au juge pénal
Dans le cadre de l’arrêt rendu le 9 novembre 2015 par le Conseil d’État, les requérants, la société Les Productions de la Plume et M. M’Bala M’Bala, invoquaient notamment le fait que la police administrative ne peut légalement avoir pour objet de prévenir la commission d’infractions pénales. Or, une telle critique avait déjà été largement formulée à l’occasion des différentes ordonnances de référés-liberté, notamment celle rendue le 9 janvier 2014, le juge des référés ayant affirmé qu’il « appartient […] à l’autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ».
C’est alors de manière prévisible que le Conseil d’État, dans le cadre du jugement au fond, rappelle, dans la droite lignée de sa jurisprudence, qu’il “appartient à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales”. Ainsi, cet arrêt est l’occasion de remettre en exergue le lien étroit qu’il existe entre prévention des infractions pénales et protection des libertés fondamentales.
Si cette position de la Haute Juridiction administrative s’était attirée les foudres d’une partie de la doctrine universitaire, le rapporteur public en l’espèce, Aurélie Bretonneau, la défend, parfois même avec virulence. Elle précise d’ailleurs, dans ses conclusions, que c’est justement parce que cette jurisprudence « a fait l’objet de controverses doctrinales », notamment dans le cadre d’une tribune jugée « excessive » à l’AJDA, qu’elle consent à faire « l’effort d’en dire quelques mots supplémentaires ».
Il faut dire que Bertrand Seiller, professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, n’avait pas ménagé les juges du Palais-Royal dans son article intitulé « La censure a toujours tort », publié à l’ADJA en 2014, ce dernier ayant notamment estimé que l’on « ne saurait trop aisément admettre, comme le juge administratif l’affirme pourtant, que l’objet de la police administrative est la prévention des infractions », poursuivant ironiquement le raisonnement jusqu’à l’absurde en relevant qu’ « [une] telle conception pourrait, par exemple justifier l’interdiction de toute circulation automobile au prétexte qu’elle donne lieu à des infractions ». Ainsi, selon ce dernier, les ordonnances des 9, 10 et 11 janvier 2014, constituent une « atteinte inédite portée aux libertés d’expression et des spectacles et marquent une conquête regrettable du « politiquement correct » sur le terrain juridique ».
Or, la réaction à cette interpellation, pour le moins provoquante, se trouve dans les conclusions sur l’arrêt rendu le 9 novembre dernier au fond, le rapporteur public répondant personnellement à son contradicteur en estimant que « [cette] présentation est éminemment caricaturale », et ce dans la mesure où « la prévention des accidents ne saurait être assurée par une interdiction absolue de la circulation, tout simplement parce qu’une telle mesure de police serait disproportionnée ». Elle est également « naïve, en ce qu’elle feint de redécouvrir la porosité thématique entre police administrative et répression pénale ».
Au-delà des attaques, les conclusions sur le présent arrêt vont plus loin en cherchant à démontrer, par l’absurde, l’absence de cohérence de la thèse selon laquelle la police administrative n’aurait pas pour rôle de prévenir les infractions pénales. La démonstration est finalement simple, si le but de la police administrative est la prévention des troubles qui peuvent être causés à l’ordre public, et que, pour autant, elle ne peut concourir à la prévention de ce qui est pénalement répréhensible, alors cela signifierait que « la circonstance d’un type de trouble à l’ordre public tombe sous le coup d’une incrimination pénale [dépossèderait] la police administrative de son devoir de le prévenir ». Finalement, seuls les troubles les moins graves, puisque non condamnables pénalement, entreraient dans le champ de la prévention ressortant à la compétence de la police administrative. De manière totalement absurde, « pour les plus graves d’entre eux, il [conviendrait] de les laisser se produire pour ne pas priver le juge pénal de sa juridiction ».
Pourtant, comme le rappellent lesdites conclusions, le Conseil d’État, dès son arrêt de principe, SARL Editions du Pharaon, rendu le 20 décembre 1985 , avait estimé que la police administrative pouvait intervenir afin d’interdire, de manière préventive, des publications ayant un caractère pornographique, alors même qu’elles étaient répréhensibles pénalement aux termes de l’article 283 du code pénal. De même, les Sages, dans leurs décisions du 5 août 1993 et du 19 janvier 2006 , ont estimé que confier à l’autorité administrative une mission de prévention n’est pas inconstitutionnelle, et ce dans la mesure où celle-ci n’a pas de fonctions répressives.
Au-delà de la question du rôle préventif et de ses limites, la critique de la jurisprudence du Conseil d’État, notamment dans le cadre de ses ordonnances du 9, 10 et 11 janvier 2014, réside dans l’extension de la jurisprudence Morsang-sur-Orge aux troubles immatériels.
• L’ordre public immatériel : la jurisprudence Dieudonné, une illustration de l’évolution des jurisprudences Benjamin et Morsang-sur-Orge
Si le Conseil d’État réaffirme le rôle préventif de la police administrative, y compris s’agissant de potentielles infractions pénales, il n’en demeure pas moins que la légalité de l’action administrative reste soumise au respect du principe de proportionnalité eu égard à l’objectif poursuivi. Cette condition de légalité est à rapprocher de l’un des moyens développés par les requérants selon lequel la protection de l’ordre public consiste exclusivement en la prévention des troubles matériels, et qu’en conséquence la circulaire retiendrait une conception erronée de la dignité humaine au regard de la jurisprudence. En d’autres termes, l’interdiction d’un spectacle ne pourrait être prononcée sur le fondement de la dignité humaine qu’en cas de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme, et non afin de prévenir l’expression de simples propos portant atteinte en eux-mêmes à la dignité humaine.
Face à cet argumentaire, le Conseil d’État, rappelle, dans un premier temps, dans son considérant de principe, que l’autorité administrative investie des pouvoirs de police administrative générale peut prendre « toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public » et notamment interdire toute manifestation qui serait contraire « au respect de la dignité de la personne humaine ». À noter qu’une telle mesure peut intervenir « même en l’absence de circonstances locales particulières ». Cette précision fait directement référence au célèbre arrêt Société Les films Lutetia , rendu le 18 décembre 1959 par la Section du Conseil d’État, dans lequel il avait estimé que le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police qu’il tient de l’article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884, « interdire sur le territoire [de sa commune] la représentation d’un film auquel le visa ministériel d’exploitation a été accordé mais dont la projection est susceptible d’entraîner des troubles sérieux ou d’être, à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l’ordre public ». Dans son ordonnance du 9 novembre 2015, le Conseil d’État opère donc une réelle distinction en termes de régime applicable entre, d’une part, le respect de la moralité publique, et, d’autre part, celui de la dignité humaine. En effet, si, sur le fondement de la moralité publique, l’autorité compétente peut prendre des mesures de police en cas de « troubles sérieux » à l’ordre public « ou » en raison du « caractère immoral » et « de circonstances locales particulières », il en va différemment sur le fondement de la dignité humaine, composante de l’ordre public depuis 1995 .
Si la relation entre interdiction sur le fondement de l’ordre public et troubles immatériels a pu interroger, la jurisprudence fondatrice Commune de Morsang-sur-Orge consacrant la dimension immatérielle de l’ordre public au travers de la notion de dignité humaine, cette réflexion perdure sur le terrain de la matérialisation de l’atteinte. En effet, l’atteinte à l’ordre public peut-elle être immatérielle tant sur le plan de la valeur protégée, en l’espèce la dignité humaine, que sur le plan de la manifestation ? En d’autres termes, l’autorité de police administrative peut-elle intervenir pour protéger la dignité humaine, composante immatérielle de l’ordre public, en raison de simples propos sans troubles matériels ?
Le Conseil d’État a répondu par l’affirmative, notamment depuis l’arrêt Société Vortex rendu le 20 mai 1996, estimant que de simples propos pouvaient être constitutifs d’une atteinte à l’ordre public, et ce sans qu’il y ait le moindre trouble matériel. Pour reprendre et étendre les propos du professeur Pierre Delvolvé, « [l’immatériel] s’insère dans l’ordre public » , et ce doublement. Pour autant, cette extension de l’ordre public au travers de la notion de dignité humaine n’apparaît nullement illogique compte tenu de la conception kantienne, donc objective, retenue par le juge administratif. Des propos de par leur portée générale peuvent en effet porter atteinte à l’humanité, et non seulement à un individu donné, notamment lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce de propos antisémites et négationnistes. On est alors bien loin de la conception de l’ordre public telle que forgée par le doyen Hauriou qui le définissait comme matériel et extérieur. Il est d’ailleurs intéressant de noter ce développement paradoxal du rôle de l’autorité publique en matière de protection des droits et libertés, et ce à une époque où l’idée d’un État minimal, un État « post-moderne » pourrait-on dire, trouve un écho de plus en plus considérable dans le cadre du libéralisme ambiant.
C’est ainsi que les juges du Palais-Royal, dans l’arrêt rendu le 9 novembre dernier, relèvent que « des propos et gestes, notamment ceux à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale, peuvent porter atteinte à la dignité humaine, alors même qu’ils ne provoqueraient pas de troubles matériels ». Si pour Georges Carlin, humoriste américain, « [la] comédie est une forme d’agression et d’hostilité socialement acceptée », il n’en demeure pas moins qu’elle se trouve limitée sur le plan juridique par le respect de la dignité. Il en résulte, dès lors, que le ministre de l’Intérieur était parfaitement compétent pour indiquer aux autorités titulaires du pouvoir de police administrative générale que des spectacles pouvaient se voir interdits sur le fondement de l’atteinte potentielle à la dignité humaine.
La Haute Juridiction administrative a donc développé une conception autonome de celle qui a été forgée par la Cour européenne des droits de l’Homme. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le ministre de l’Intérieur aurait commis une erreur de droit ne pouvait qu’être écarté par le juge administratif, un propos antisémite pouvait constituer, à lui seul, un trouble à l’ordre public.
Cependant, de telles mesures de police administrative doivent être conciliées avec les autres droits et libertés tels que la liberté d’expression ou de réunion, et ne peuvent donc porter des atteintes qui ne soient pas justifiées par des « exigences d’ordre public », mais surtout « nécessaires, adaptées et proportionnées » (considérant 5) conformément à la jurisprudence Benjamin du 19 mai 1933 . L’autorité de police administrative a ainsi un rôle de prévention des troubles à l’ordre public sous réserve de ne pas « porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales ». Il en résulte que le maire ne pouvait prendre des mesures restrictives de liberté sans tenir compte, d’une part du « caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter ».
Toutefois, en l’espèce, le Conseil d’État relève que le ministre n’avait aucunement édicté de « critères contraignants », puisque la circulaire indiquait simplement que les autorités détentrices du pouvoir de police générale pouvaient, pour apprécier la nécessité d’interdire la tenue d’un spectacle, prendre en compte « l’existence de condamnations pénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d’être tenus à l’occasion de nouvelles représentations de ce spectacle », ou encore de « l’importance donnée aux propos incriminés dans la structure même du spectacle ». L’autorité pouvait également tenir compte, plus largement, « des éventuelles atteintes à la dignité humaine qui pourraient en résulter ».
Si la prise en compte de ces critères apparaît compréhensible de prime abord, la prévention ne doit pas conduire à interdire la tenue de spectacles de manière trop systématique. En effet, le juge semble ici confirmer les conditions posées par la circulaire pouvant justifier l’interdiction d’un spectacle, notamment celle qui consiste à s’appuyer sur des condamnations pénales antérieures de l’auteur. Ainsi, et comme le souligne le professeur Roseline Letteron, l’interdiction d’un spectacle peut être déclarée légale en raison du passé judiciaire du protagoniste laissant supposer que d’autres infractions seront commises par ce dernier. Solution jugée « hypothétique » par l’auteur sus-cité. Le risque de création d’une forme de présomption apparaît donc bien réel. Cette potentialité est également illustrée dans le critère tenant au danger que d’« éventuelles atteintes à la dignité humaine » puissent constituer un trouble à l’ordre public. La prise en compte de tels critères avait déjà donné lieu à de virulentes critiques notamment celle de Bertrand Seiller qui avait estimé « le Conseil d’État [consentait] à la mise en place insidieuse d’une censure préalable ».
Que l’on soutienne ou non l’extension du champ de prévention de la police administrative aux troubles immatériels, il n’en demeure pas moins que le juge administratif devra prendre garde à ne pas valider toutes les interdictions de spectacles au seul prétexte que ces derniers seraient susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine au risque d’anéantir, du moins en partie, la liberté d’expression qui doit toujours être préalable. Il ne pourra en conséquence s’agir que de cas circonscrits, voire exceptionnels. Le doyen Hauriou pressentait déjà un tel glissement quand ce dernier estimait que la police administrative « ne pourchasse pas les désordres moraux » car « si elle l’essayait, elle verserait immédiatement dans l’inquisition et dans l’oppression des consciences ».
Malgré l’évolution de la jurisprudence administrative, les conclusions du commissaire du Gouvernement, Corneille, sur l’arrêt Baldy rendu le 10 août 1917, continuent de retentir dans les esprits, ces dernières définissant le principe selon lequel « la liberté est la règle et la restriction de police l’exception ». Comme l’a explicité Pierre Delvolvé, il en résulte que « [la] règle est au-dessus de la police : elle appartient à l’ordre public supérieur à celui que la police doit maintenir ou rétablir ; l’ordre public « matériel et extérieur » lui est inférieur ».
• Le rejet prévisible du moyen fondé sur l’incompétence négative en matière règlementaire
Enfin, l’arrêt du Conseil d’État revient sur un point de contentieux administratif dont la portée dépasse très largement l’affaire en cause. En effet, dans le considérant 9, le juge administratif relève, de manière laconique, qu’« eu égard à l’objet de la circulaire attaquée, l’association requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi ».
En réalité, l’argumentation fondée sur le principe d’égalité développée par l’Association générale contre le racisme et le respect de l’identité française et chrétienne (AGRIF) se rattachait au moyen tiré de l’incompétence négative du ministère de l’Intérieur, auteur de la circulaire attaquée. Afin de comprendre l’unique moyen développé par l’association requérante, il convient de se référer à l’intitulé même de la circulaire : « Lutte contre le racisme et l’antisémitisme-manifestations et réunions publiques-spectacles de M.B…A… ». L’argument présenté devant la Haute Juridiction administrative s’articulait autour de l’idée selon laquelle la circulaire du 6 janvier 2014 serait entachée d’incompétence négative « en ce qu’elle se bornerait à demander aux préfets de veiller à la sensibilisation aux comportements antimusulmans et antisémites sans dire mot de la lutte contre les comportements anti-chrétiens ».
Or, la principale question était de savoir si un tel moyen pouvait être invoqué dans le cadre de textes règlementaires. En effet, s’il est largement développé dans le contentieux constitutionnel, y compris sur le fondement de l’article 61 alinéa 1 de la Constitution « dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit », il « n’est en principe pas [approprié] au contrôle des actes règlementaires », à l’exception des ordonnances ou de certains dispositifs transitoires. Une telle logique ressort de l’esprit même de la Constitution de 1958, et de l’articulation de ses articles 34 et 37.
Le rapporteur public en l’espèce, Aurélie Bretonneau, soulignait à cette occasion que l’inadéquation d’un tel moyen à la présente affaire tient au fait que l’auteur d’un texte règlementaire « n’est pas tenu d’épuiser d’un seul et même mouvement l’ensemble de sa compétence ». Une telle analyse qui vaut pour les actes règlementaires, ne peut alors que valoir pour les circulaires qui sont prises de manière volontaire par les autorités compétentes. C’est ce qui ressort explicitement de l’arrêt Le Guidec, rendu le 14 mars 2003, le Conseil d’État ayant estimé que « l’administration n’est jamais tenue de prendre une circulaire pour interpréter l’état du droit existant ». Le moyen ne pouvait donc qu’être rejeté par les juges du Palais-Royal en l’espèce.
Dans la même lignée, le 10 novembre 2015, la Cour européenne des droits de l’Homme, statuant sur le volet répressif, a tranché en défaveur de l’humoriste, car si la liberté d’expression apparaît centrale dans une société démocratique, il n’en demeure pas moins qu’elle ne doit pas conduire à anéantir l’effectivité des autres droits et libertés que la convention européenne garantit au risque de constituer un abus de droit.
II- La protection de la liberté d’expression contre elle-même : entre limitation et sauvegarde par la Cour européenne
Outre cette intervention du juge administratif, la Cour européenne des droits de l’Homme a eu, quant à elle, le 10 novembre dernier , à se prononcer sur la condamnation pénale en raison du spectacle de Dieudonné au Zénith de Paris le 26 décembre 2008 dans lequel l’humoriste a notamment invité à monter Robert Faurisson sur scène, un universitaire connu par ses thèses négationnistes.
Condamné d’abord par le tribunal correctionnel de Paris le 27 octobre 2009 pour « injure envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion », puis par la cour d’appel le 17 mars 2011 (chambre 2-7), et enfin par la Cour de cassation le 16 octobre 2012 , c’est finalement la juridiction du Conseil de l’Europe qui a mis fin à cette saga juridique en rejetant le recours formé par l’humoriste contre cette condamnation.
Devant la Cour, le requérant se prévalait de la violation tant de l’article 7, relatif au principe selon lequel il ne peut y avoir de peine sans loi, que de l’article 10 relatif à la liberté d’expression. À cet effet, Dieudonné faisait notamment valoir qu’il ne s’agissait que d’« une mise en scène, et que, ni lui-même, ni la personne qu’il a invité sur scène n’ont prononcé un quelconque propos présentant le caractère d’injure ou d’une diffamation ». Or, l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 dispose notamment que « seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés […] auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet ». Le requérant invoquait donc que la mise en scène, qui selon les juridictions internes, avait un caractère injurieux, n’entrait a priori nullement dans le champ de l’article susvisé et, qu’en conséquence, « cette restriction à sa liberté d’expression n’était ni prévisible ni nécessaire ». Il est vrai que l’article 7 de la Convention précise en son premier alinéa que « [nul] ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international ».
En premier lieu, la Cour EDH, compétente en matière de qualification juridique des faits, a rejeté l’argumentation fondée sur l’article 7 en estimant que « l’affaire doit être examinée à la lumière du seul article 10 de la Convention » (§25). Cependant, de son côté, le Gouvernement français, en défense, invoquait le fait que l’humoriste ne pouvait valablement se prévaloir de l’article 10. En effet, selon ce dernier, le requérant entendait détourner ledit article de son application en cherchant à l’étendre à des « propos et agissements [ayant] clairement révélé un objectif raciste consistant, comme la cour d’appel de Paris l’a relevé, dans la volonté d’offenser délibérément la mémoire du peuple juif ». Il en résultait, dès lors, que la protection de la liberté d’expression assurée par l’article 10 de la Convention ne pouvait trouver application, et ce dans la mesure où l’article 17, relatif à l’abus de droit, dispose quant à lui qu’ « [aucune] des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droit et libertés que celles prévues à ladite Convention ».
La Cour EDH rappelle que la Convention, par l’effet de son article 10, protège de manière élargie la liberté d’expression qui présente, selon une jurisprudence constante, un « caractère éminent et essentiel […] dans une société démocratique ». Ainsi, la juridiction du Conseil de l’Europe précise que cet article trouve également application s’agissant de la satire « qui est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, de par l’exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter » (§32). Cependant, malgré un tel champ d’application, la Cour rappelle, afin de motiver dûment sa décision de rejet, que la liberté d’expression a des limites qui ont été définies par sa jurisprudence notamment dans le célèbre arrêt Lawless contre Irlande rendu le 1er juillet 1961 . Dans ce dernier, il avait été estimé que « personne ne doit pouvoir se prévaloir des dispositions de la Convention pour se livrer à des actes visant à la destruction des droits et libertés » (§7), et ce conformément à l’article 17 de la Convention. Or, la conciliation des articles 10 et 7 a été tranchée par l’arrêt Lehideux et Isorni rendu le 23 septembre 1998 concernant l’apologie de la collaboration, la Cour ayant à cette occasion estimé qu’« un propos dirigé contre les valeurs qui sous-tendent la Convention » se voit soustrait à la protection de l’article 10.
Par ailleurs, à l’appui de sa démonstration, la Cour européenne fait largement référence à sa décision Garaudy contre France dans laquelle elle avait également estimé que la liberté d’expression ne pouvait trouver application à propos d’un ouvrage dans lequel l’auteur tenait des propos négationnistes concernant les crimes nazis perpétrés contre la communauté juive. Une telle décision se fondait sur le fait que l’objectif même de l’ouvrage avait un caractère négationniste qui ne pouvait que difficilement être remis en question. Les propos tenus allaient donc de facto à l’encontre même des valeurs fondamentales protégées par la Convention européenne des droits de l’Homme, et notamment, comme la Cour le rappelle dans le présent arrêt, de « la justice et [de] la paix ».
Orientant sa décision autour de l’article 17 de la convention, elle a alors estimé que les faits litigieux « tant dans leur contenu que dans leur tonalité générale, et donc dans leur but, [avait] un caractère négationniste et antisémite marqué […] » et que « le requérant [tentait] de détourner l’article 10 de sa vocation en utilisant son droit à la liberté d’expression à des fins contraires au texte et à l’esprit de la convention et qui, si elles étaient admises, contribueraient à la destruction des droits et libertés garantis par la convention ».
Finalement, la Cour européenne semble, d’une certaine manière, redonner une actualité vibrante à l’une des plus célèbres citations de Voltaire qui, dès 1763, avait lancé à ses détracteurs « [si] vous voulez qu’on tolère ici votre doctrine, commencez par n’être ni intolérants ni intolérables » !
Laure MENA
Etudiante du Master 2 Droit public de l’économie, Université Paris 2 Panthéon-Assas