La Cour d’appel de Paris est venue récemment remettre en cause la possibilité pour l’administration fiscale de se fonder sur les listes de données « volées » par Hervé Falciani, ancien employé de HSBC private bank à Genève, en Suisse.
Le Petit Juriste avait relaté les faits de cette affaire de vol qui avait fait beaucoup de bruit à partir de l’automne 2009 (Retour sur l’affaire HSBC suisse). La Cour d’appel de paris vient, dans une décision du 8 février 2011, de remettre très sérieusement en cause la pratique de « visites et de saisie » opérée par l’administration fiscale dans le cadre de la procédure de l’article L.16 B du Livre des procédures fiscales (LPF). Cet article permet aux agents de l’administration, accompagnés d’un officier de police judiciaire, de pénétrer dans le domicile d’un contribuable afin de rechercher les preuves d’une infraction en matière d’impôts sur le revenu, sur le bénéfice ou de la TVA.
Pour ce faire, l’article L.16 B du LPF précise que » chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite ».
Dans l’affaire ici évoquée, les agents de l’administration s’étaient appuyés sur des pièces dont certaines provenaient du vol des données de la banque HSBC. Ces pièces étaient seules susceptibles de faire présumer l’existence d’une fraude fiscale. Mais les juges d’appel ont annulé l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention qui avait autorisé la perquisition au motif que les données étaient illicites. La Cour d’appel de paris a ainsi écarté les preuves présentées par l’administration et a fait prévaloir le principe de loyauté.
La nécessité de lutte contre la fraude fiscale ne peut donc amener les agents de l’administration a utilisé des moyens et des preuves illicites. Comme nous l’avions relevé dans notre premier article, fraus omnia corrumpit, la Cour d’appel de Paris en donne dans cette affaire un bel exemple.
Elève avocat
M2 Pro. Droit du commerce international, Panthéon-Sorbonne
M2 Rech. Droit économique, Aix-Marseille III
Pour en savoir plus
D. Ravon et A. Marsaudon, La justice civile sonne le glas de l’aventure des fichiers volés HSBC
L’ordonnance du 8 février 2011 (extrait des minutes du greffe)
N. Ducros, L’origine illicite de la preuve est de nature à remettre en cause une perquisition, ACTIFS, n°488, p.9
L. Bibaut, Retour sur l’affaire HSBC, Le Petit Juriste, 01/03/2011 |