Il est de notoriété publique que le sport professionnel est un milieu qui rémunère (très) bien ses acteurs. Les salaires parfois astronomiques (pour le commun des mortels) des joueurs et entraîneurs professionnels trouvent fréquemment un écho défavorable au sein des médias.
Il est par contre plus méconnu le sort des sportifs dits « amateurs », non liés à leur club par un contrat de travail en bonne et due forme. Dans ce cas, l’addition peut parfois être très salée pour le club qui ne pensait accueillir qu’un licencié supplémentaire.
« L’amateurisme marron » est le terme utilisé pour désigner « la rémunération illégale versée à un sportif officiellement amateur ». Cette pratique couramment utilisée par les clubs dès le début du XXème siècle et notamment dans le football, fut dissipée lors de l’acceptation du professionnalisme par la Fédération Française de Football au 1er juillet 1932.
Néanmoins, la rémunération de sportifs dits amateurs reste la norme dans les plus hautes divisions régionales et nationales. Ces divisions désignées comme amateurs par les Fédérations de tutelle et de ce fait, non gérées par des Ligues Professionnelles, regorgent de rémunérations et de relations de travail déguisées.
Convention de défraiement = aucun contrat de travail : une corrélation inexacte
Pour les initiés du sport amateur régional, il est assez fréquent de rencontrer des sportifs, qu’ils soient entraineurs ou joueurs, rétribués de leurs performances, sur la base de conventions signées avec les clubs. Peu importe le terme[i], ces accords entre les deux parties semblent aujourd’hui monnaie courante dans le sport amateur[ii]. Ils permettent selon les versions, de rembourser les frais engagés par les sportifs, de récompenser leurs performances sportives, ou bien tout simplement d’attirer dans leurs filets des sportifs talentueux qui permettront (parfois) aux clubs de franchir le cap d’une division ou de s’y maintenir.
Cette pratique usitée et connue de tous, n’est en général pas condamnée par les autorités sportives ; exception faite de la Fédération Française de basket-Ball qui interdit expressément à certains sportifs de percevoir toute contrepartie à la pratique de ce sport[iii].
De cet amateurisme marron va déboucher des situations diamétralement opposées. Dans la majorité des cas, les sportifs non reconduits dans leurs fonctions ne s’opposeront pas au départ forcé du club. Il existe cependant une autre éventualité, qui s’avérera beaucoup moins plaisante pour le club : la reconnaissance de l’existence d’une relation de travail entre les parties. Celle-ci pourrait s’avérer dévastatrice pour les finances de clubs amateurs non préparés à devoir débourser de telles sommes.
La relation de travail dans le milieu sportif collectif amateur
Il est tout d’abord important de préciser que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs »[iv]. En l’espèce, il importera peu aux juges prud’homaux que la convention passée entre un club et son joueur/entraîneur soit désignée comme une convention de défraiement, de joueur amateur ou autres ; ils ne se borneront qu’à vérifier la réunion des 3 piliers de la relation de travail. La qualification du contrat de travail obéit au principe de réalité, les juges prud’homaux utilisant la méthode du faisceau d’indices pour déterminer la nature exacte de la relation.
De prime abord, il est difficile de concevoir l’existence même d’un contrat de travail tacite entre les 2 entités. Les 3 piliers qui forment tout contrat de travail en droit français, semblent difficilement transposables à la relation sportive compétitive.
Communément, le contrat de travail existe dès l’instant qu’ « une personne (le salarié) s’engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous la subordination d’une autre personne (l’employeur) ». La qualification d’un contrat de travail nécessite donc la combinaison de trois éléments : une prestation de travail, un lien de subordination juridique et enfin une rémunération. Ce mécanisme semble aisé à transposer dans le cas des sportifs dits professionnels par leurs contrats (fédéral), ou par le statut professionnel de leur club employeur. En revanche, la consécration d’une relation de travail semble plus compliquée à caractériser dans le cadre d’une relation non contractualisée.
Premier élément à prendre en compte, la prestation de travail. Elle se définit comme les actes que le salarié s’engage à fournir auprès de son employeur bénéficiaire de la prestation de travail. Cette dernière peut revêtir une forme physique, intellectuelle voir artistique.
Les opposants à cette reconnaissance d’une relation contractuelle travaillée, ont tenté de démontrer que la pratique sportive, devait être présentée non pas comme une prestation de travail, mais plutôt comme un jeu, sans aucune contrainte exercée sur les sportifs. Néanmoins, le fameux arrêt Ile de la Tentation est venu balayer cette hypothèse. La Cour affirme que « l’activité quelle qu’elle soit, peu important qu’elle soit ludique ou exempte de pénibilité, est une prestation de travail soumise au droit du travail dès lors qu’elle est exécutée dans un lien de subordination »[v]. La soumission au droit du travail est donc subordonnée à la présence effective d’un lien de subordination, et ce, quelle que soit l’activité exercée. C’est une appréciation large de la part de la Cour de Cassation qui place le lien de subordination au centre des débats. Il sera le garde-frontière entre le ludisme d’une activité et son caractère professionnel.
Un lien de subordination difficilement identifiable
Le lien de subordination juridique a été défini par l’arrêt Société Générale[vi] comme étant « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». Cette définition applicable à l’ensemble des travailleurs, a trouvé ses détracteurs une fois appliquée au monde du sport amateur. A titre d’exemple, l’arrêt du 28 avril 2011[vii] a pu caractériser le lien de subordination via le prisme de la convention de défraiement signée par les parties. Celle-ci imposait notamment au joueur en contrepartie d’une rémunération fixe mensuelle, « de participer aux rencontres sportives et stages éventuels, de s’entraîner conformément aux directives données par l’encadrement, de respecter une certaine hygiène de vie ainsi que le règlement intérieur du club, et réservant au club le droit de sanctionner tout manquement à l’une de ces obligations ». On retrouve ici le tryptique des éléments caractérisant le lien de subordination juridique : le pouvoir de donner des ordres (horaires des entraînements, consignes tactiques …), d’en contrôler l’exécution ainsi que le pouvoir de sanction de l’employeur exprimé dans la convention signée entre les parties.
Ces obligations sont pourtant indissociables à la pratique d’un sport de compétition d’un certain niveau. Elles entrent dans le cadre d’un rapport d’autorité, indispensable à la poursuite d’un sport collectif et à l’organisation des matchs et des entraînements. Elles ont pourtant été jugées par la Cour de Cassation, comme étant caractéristiques d’un lien de subordination entre le joueur et son club. Cette interprétation osée par les juges de cassation implique la présence d’un lien de subordination juridique pour bon nombre de sportifs pratiquant un sport collectif. Dans l’idée des juges, ce lien serait latent, présent ab initio entre les parties.
Là encore, la spécificité sportive n’a pas été retenue. Les consignes des entraîneurs, la présence aux entraînements, à des heures fixes, sont autant d’éléments inhérents au sport de compétition, difficilement excluables de la relation entre le club et le sportif. Il est en effet nécessaire aux clubs, de fixer un cadre réglementaire à ses sportifs, afin de postuler à la performance. Il semble difficile aux clubs d’imposer aux joueurs de venir s’entraîner sans qu’aucune contrainte ni sanction ne puisse être brandie. Cette organisation et ce pouvoir de « sanction » restent l’essence même du sport collectif de compétition. En allant même un peu plus loin, on pourrait imaginer qu’un entraîneur, qui ne convoquerait pas un joueur le week-end, utiliserait son pouvoir de sanction.
La frontière est finalement mince entre les mondes du sport et du travail. L’application de règles identiques parait à la fois inévitable et implacable. Le droit s’importe peu importe les spécificités des matières. Il pense et réfléchit de manière globale, et applique ses règles de façon erga omnes.
Les deux premiers éléments du contrat de travail étant quasi-automatiquement révélés par la pratique du sport de compétition, de tous niveaux, il faudra se baser sur l’élément de la rémunération, comme étant l’élément principal de qualification du contrat de travail.
Une rémunération savamment dosée
La prestation de travail nécessite une contrepartie onéreuse, appelée rémunération. Or, dans les relations sportifs/clubs – non officialisées par un contrat de travail -, il est pratique courante que les sommes versées dépassent les frais réellement engagés par le supposé employé. Ainsi, dans un arrêt Croix-Rouge de 2002[viii], la Cour de Cassation a retenu la qualification de rémunération et par incidence de contrat de travail pour « les sommes forfaitaires dépassant le montant des frais réellement exposés ».
En l’espèce, dans bien des cas, les clubs tentent de maquiller une rémunération alléchante sous l’appellation « dédommagement de frais » ou « indemnité kilométrique ». En réalité, elle ne correspond nullement à une prise en charge des frais engagés par le sportif mais rémunère une prestation de travail qui constitue dès lors une rémunération.
La rémunération, accueillie avec largesse par la Cour de Cassation, impose aux clubs de ne prendre en charge que les frais réellement engagés par le sportif (déplacements, téléphone …). Les indices d’un remboursement « fixe » ou « mensuel », permettront au juge de caractériser la rémunération et non un remboursement de frais qui devrait être variable en fonction des mois de compétition (fêtes de Noël, mauvais temps, matchs à domicile ou à l’extérieur …).
Les clubs évitent bien évidemment par ce maquillage, un impact plus important sur leurs budgets, la rémunération d’une prestation de travail entraînerait le paiement de charges sociales. Dédommager ses sportifs de cette manière permet aux clubs concernés d’offrir des émoluments plus élevées mais également aux sportifs de percevoir une somme totalement écartée des régimes fiscaux et sociaux. Partant de ce constat, il est courant de rencontrer des sportifs préférant jouer au sein de divisions inférieures plus rémunératrices, bien que moins protectrices.
A plusieurs reprises, les juges ont eu à requalifier de tels frais en une véritable rémunération résultant d’une prestation de travail fournie, et non d’un simple remboursement des frais exposés par le sportif. Ainsi, la Cour de Cassation a pu casser[ix] l’Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, qui avait refusé la qualification de contrat de travail, évoquant simplement une convention de défraiement. En l’espèce, le Club de rugby Association Marseille Provence, avait conclu avec un joueur étranger « une convention de défraiement prévoyant le versement d’une somme de 18 000 € annuels, augmentée d’une indemnité de logement et 1 000 € mensuels ». Evidemment, ces sommes sont très éloignées des frais engagés par le joueur, et suggère évidemment une rémunération déguisée.
Plus récemment encore, la Cour d’Appel d’Agen[x] a confirmé le jugement rendu en première instance qui avait requalifié le « protocole de collaboration » conclu entre un club de basket-ball et son joueur en contrat de travail. Ce dernier prévoyait notamment une « somme mensuelle fixe de 1 300 € sur 9 mois, payable au plus tard le 10 du mois suivant ». Bien que le club ait prétendu que cette somme supérieur au SMIC, correspondait à un remboursement de frais supportés par le joueur, la Cour avait pu constater que les états de frais produits, apparaissaient fantaisistes au regard du calendrier de la saison. Cette rétribution apparaissait donc bien comme la contrepartie d’une prestation de travail, supérieure aux frais engagés, et invitait indubitablement les juges à considérer la relation comme relevant du droit du travail.
Il est enfin important de noter, que selon l’article L. 3221-3 du Code du Travail, constitue une rémunération « le salaire ou traitement de base ou minimum et tous les autres avantages en nature et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier ». Cette précision n’est pas minime, puisque les juges prendront en compte comme assiette de rémunération, à la fois les défraiements, les primes (de match, de victoires/nul, de présence …), mais également tous les frais annexes qu’un club pourrait prendre en charge (paiement d’un loyer, d’une facture de téléphone, de billets d’avion, mise à disposition d’une voiture …). Là encore, le droit ne fait preuve d’aucune mansuétude à l’égard de la spécificité sportive.
Les clubs amateurs doivent par conséquent rester extrêmement vigilants dans leurs relations avec les sportifs. Le sport ne peut plus s’affranchir des règles imposées par le droit du travail. Très récemment d’ailleurs, la loi visant à protéger les sportifs professionnels[xi] a pour la première fois crée une définition du sportif et de l’entraîneur professionnel.[xii] Cette prise de position souhaitée par de nombreuses entités du sport, ne sera pas une avancée majeure pour le sport amateur. Le nouvel article L 222-2 du Code du Sport se borne à codifier la définition jurisprudentielle et n’a comme unique intérêt (significatif tout de même[xiii]), d’apparenter le sportif professionnel au contrat à durée déterminée.
Cette définition restera certainement anodine dans le microcosme du sport amateur rémunéré. Pourtant, outre les dangers liés à la reconnaissance d’un contrat de travail qui restent identiques (requalification de la relation en C.D.I[xiv], rupture considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de requalification), les rédacteurs de la nouvelle loi ont créé une infraction[xv] en cas de « non conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée avec le joueur ou l’entraîneur professionnel ». Les sanctions prévues seront de 3 750 € d’amende, et même de 7 500 € d’amende et d’un emprisonnement de 6 mois en cas de récidive.
Toutefois, les lois du marché resteront sans doute les mêmes : d’un côté il existera toujours des clubs prêts à payer des sportifs pour jouer à un niveau supérieur tout en ne souhaitant pas payer de charges supplémentaires par la mise en place d’un contrat de travail formalisé ; et de l’autre des sportifs également à la recherche d’un supplément d’argent soustrait de toutes formalités fiscales et sociales, et qui retrouveront une éthique une fois la collaboration arrivée à un point de non-retour.
Mais le jeu en vaut surement la chandelle : les bénéfices supposés[xvi] restent sans doute supérieurs aux risques encourus[xvii] par les présidents de club. Pas vu, pas pris !
Pour aller plus loin :
[i] Convention de défraiement, de joueur amateur, de partenariat, de collaboration …
[ii] Le terme « amateur » est ici à prendre au sens fédéral du terme. Dans le monde du football, la F.F.F écarte du monde amateur l’ensemble des clubs évoluant en Ligue 1 et Ligue 2, ainsi que l’ensemble des joueurs sous contrats fédéraux évoluant entre le National et la Division d’Honneur.
[iii] Art. 722 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Basket-Ball : « les sportifs évoluant dans des divisions inférieures à la LF2 et à la NM2 ne sont pas autorisé(e)s à percevoir une contrepartie financière ou un avantage en nature en contrepartie de la pratique du Basket-Ball ».
[iv] Cass. Soc. 19 déc. 2000, Arrêt Labbane, n° 98-40.572
[v] Cass. Soc. 3 juin 2009, Arrêt n° 1159.
[vi] Cass. Soc. 13 nov. 1996 n° 94-13.187.
[vii] Cass. Soc. 28 avr. 2011, n° 10-15.173.
[viii] Cass. Soc. 29 janv. 2002, n° 99-42.697.
[ix] Cass. Soc. 28 avril. 2011, n° 10-15.573.
[x] CA Agen, 24 mai 2016, n° 15/00553.
[xi] Loi n° 2015-1541 du 27 nov. 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.
[xii] Art. L. 222-2 al. 1 : « au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée, l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société … ».
[xiii] Pour en savoir plus : https://www.lepetitjuriste.fr/droit-social/27478/
[xiv] Art. L. 222-2-8 du Code du Sport.
[xv] Art. L. 222-2-9 du Code du Sport.
[xvi] Montée en divisions supérieures = plus de public = plus de licenciés = plus de revenus.
[xvii] Les contrôles des autorités sociales et fiscales sont quasi-inexistants ; la quasi-totalité des Fédérations ferment les yeux sur cette pratique. Seuls les sportifs déçus de ne pas être reconduits se permettent d’attaquer leurs anciens clubs.
Don’t make excuses for failure, just find a way for success