Six ans après la Charte de l’environnement: vers une portée véritablement constitutionnelle du droit

 

 


 

 

Rattachée au préambule de la Constitution de 1958 par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, la Charte de l’environnement a fait l’objet de nombreuses incertitudes quant à la nature exacte de sa valeur juridique. Si la jurisprudence du Conseil constitutionnel a eu l’occasion d’affirmer la valeur constitutionnelle du droit de l’environnement dès 2008, il n’en demeure pas moins que le contrôle exercé quant à l’impératif environnemental demeure restreint. De ce point de vue, le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité a ouvert de nouvelles perspectives redonnant vigueur à la question environnementale.

 

 


 

 

I.   La Charte de l’environnement : norme constitutionnelle ou simple objectif ?

 

La problématique soulevée par la nature juridique de la Charte provient tout d’abord de la différenciation effectuée quant à son contenu. En effet, les articles de la Charte ne se sont pas vus conférer la même valeur normative, le juge constitutionnel ayant opéré une distinction entre les droits constitutionnels, les principes constitutionnels, et les objectifs à valeur constitutionnelle, faisant ainsi varier le type de contrôle – normal ou restreint – des dispositions de la Charte. Ainsi, même si la décision du Conseil constitutionnel du 19 juillet 2008 sur la loi OGM avait déclaré que “l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle”, c’est bien à une “analyse article par article” des obligations juridiques que se livre le juge.

 

A titre d’exemple, l’article 6 de la Charte a fait l’objet d’un contrôle restreint, le Conseil ayant précisé “qu’il appartient au législateur de déterminer, dans le respect du principe de conciliation posé par ces dispositions, les modalités de sa mise en oeuvre”. Il apparaît ainsi que le Conseil laisse, dans la majorité des cas, le soin au législateur de fixer les modalités concrètes d’exercice du droit concerné, ce qui semble démontrer une certaine réticence à déclarer la valeur pleinement constitutionnelle de tous les articles de la Charte.

 

Cependant, il convient de tempérer l’idée selon laquelle le Conseil constitutionnel “rétrograderait” tous les principes de la Charte au rang d’objectifs, d’autant plus que le mécanisme de la QPC a ouvert de nouvelles perspectives quant à l’invocabilité de la Charte.

 

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II.   L’invocabilité de la Charte en matière de QPC: affirmation de la portée concrète du droit constitutionnel de l’environnement.

 

Le Conseil s’est prononcé sur la conformité d’une disposition à la Charte de l’environnement à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à un trouble du voisinage dans une décision du 8 avril 2011 Michel Z. Si la valeur constitutionnelle de la Charte avait été consacrée par le Conseil en 2008, cette décision a pour effet d’améliorer les modalités et les conditions d’invocabilité de la Charte au même rang que les autres dispositions constitutionnelles garantissant des droits ou des libertés.

 

Le Conseil a en effet affirmé que les articles 1er à 4 de la Charte de l’environnement énonçant des droits et libertés sont susceptibles d’être invoqués dans le cadre d’une procédure de QPC. Cette précision est d’importance, tant il était craint que le Conseil se déclare incompétent pour invoquer la Charte, certains auteurs ayant considéré que les dispositions qu’elle contient ne constituent pas des droits stricto sensu, mais de simples principes ne pouvant donner lieu à un contrôle de constitutionnalité a posteriori. Il apparaît clairement que les dispositions de la Charte ne détiennent pas qu’une valeur incantatoire qui serait insusceptible d’être soulevée en vue de protéger un droit ou une liberté fondamentale.

 

Au vu de ces considérations, il ne serait sans doute pas exagéré de considérer la Charte de l’environnement en véritable socle constitutionnel servant de fondement à la protection d’intérêts collectifs et privés, et ce même si l’étendue exacte des dispositions de la Charte reste à déterminer. Comme l’indique l’avocat spécialiste des questions d’environnement Arnaud Gossement, « cela montre que la Charte de l’environnement, qui a parfois été critiquée, a une portée très concrète (…) Ce n’est pas qu’un texte symbolique ».

 

 

Alexandra Chauvin

 

 

Pour en savoir plus


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