La sélection à l’entrée du master 2 est une étape incommensurablement redoutée par les étudiants en licence et master 1. Et c’est une véritable onde de choc qui vient de se propager dans ce monde universitaire et d’ébranler sur son passage l’ensemble de ce système de sélection mis en place dans les facultés françaises depuis l’harmonisation européenne LMD.
Au cœur de vifs débats, les affaires visant à remettre en cause la légalité de cette sélection se sont multipliées ces dernières années. A ce propos, les tribunaux administratifs de Bordeaux, de Chalons-en Champagne, mais également de Strasbourg avaient accueillis la demande d’étudiants amers de ne pas avoir pu accéder au master tant convoité.
Si l’article L612-6 du code de l’éducation et l’article 16 de l’arrêté du 25 avril 2002 prévoient bien la possibilité de limiter les admissions en master selon « les capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat », deux problèmes liés à l’application de cette sélection ont été soulevés.
Le premier concerne l’article L612-6 du code de l’éducation. En effet, la possibilité d’exercer cette sélection est explicitement conditionnée à la mention de la formation concernée sur une liste « établie par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. ». Ce décret n’est jamais intervenu.
Le second concerne l’arrêté du 25 avril 2002. Les dispositions de ce texte auraient été abrogées par l’arrêté du 22 janvier 2014. Elles ne sont donc plus applicables.
Ce flou juridique – autour de la légalité de cette sélection – étant suffisamment sérieux et ne pouvant perdurer, le Conseil d’Etat a été saisi de deux demandes d’avis de contentieux (n°s 394594, 394595). Ce dernier est venu affirmer qu’en l’absence de liste limitative établie par décret, aucune limitation à l’admission des candidats ne pouvait avoir lieu pour les formations de deuxième cycle ne faisant pas l’objet d’une inscription sur la liste établie à cette fin. Cet avis est valable autant pour l’accès que pour la poursuite des études en second cycle. (Master 1 comme Master 2)
Si de prime abord, cet avis rendu le mercredi 10 février semble mettre un terme à toute ambigüité, il en est tout autre. En effet, à l’heure actuelle aucun texte clair et sans équivoque se prononce sur le procédé d’admission applicable à la rentrée prochaine pour les master.
Ainsi, les incertitudes perdurent et nécessitent l’intervention du gouvernement pour rétablir avec promptitude la sécurité juridique des étudiants comme des présidents d’université.
Selon un communiqué du ministère de l’éducation nationale un décret « permettant de sécuriser le fonctionnement actuel du cycle de master » devrait intervenir ces prochains jours.
La conférence des présidents d’université rappelle l’enjeu crucial et la nécessité d’établir une sélection permettant ainsi de veiller à la valorisation de ce diplôme mais également à leurs débouchés. A ce titre, elle est favorable à l’adoption, sans délai, d’un décret établissant une liste exhaustive des formations autorisées à effectuer une sélection.
Les deux principaux syndicats étudiants ont quant à eux, émis le souhait de garantir aux titulaires d’un master 1 le droit de poursuivre leurs études dans « au moins un master 2 du même grand domaine de formation de leur université » (UNEF) et qu’une concertation immédiate entre les différents acteurs offre la possibilité aux étudiants de s’inscrire « dans un master de leur choix » avec « l’instauration d’un système d’admission post-licence ». (la FAGE)
En attendant toute précision ultérieure, l’enjeu crucial de cette question subit pour le moment un véritable statu quo.
Ambre de Vomécourt
Voir également : https://www.lepetitjuriste.fr/conseils-et-orientation/florent-verdier-avocat-les-refus-dadmission-en-master-2-sont-illegaux/