Par un arrêt du 14 janvier 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation tranche une question inédite : il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de prononcer, en lieu et place de l’autorité administrative, l’homologation d’une rupture conventionnelle.
L’article L. 1237-11 régissant la rupture conventionnelle du contrat de travail a été introduit dans le Code du travail par la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Il dispose que « l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des paries. » En outre, l’article L. 1237-14 impose l’homologation d’une telle convention par l’administration d’État en charge du travail. En effet, à l’issue d’un délai de rétractation de quinze-jours, la partie à la convention la plus diligente saisit l’autorité administrative de son homologation. Dès lors, le législateur a souhaité confier à l’inspection du travail l’exercice de cette prérogative.
Toutefois, ce dernier article dispose que « tout litige concernant la convention, l’homologation, ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif.» C’est ainsi que les juges prud’homaux sont saisis d’une demande d’homologation d’une rupture conventionnelle.
Les faits d’espèce de l’arrêt du 14 janvier 2016 sont les suivants : Le salarié d’une association d’aide à domicile a signé avec cette dernière une convention de rupture de la relation de travail dont l’homologation a été refusée par la direction départementale du travail et de l’emploi le 25 mars 2010 pour non-respect du délai de rétractation. Il sera alors licencié le 23 avril 2010. Ayant obtenu que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud’hommes, l’employeur a alors interjeté appel. L’appelant a demandé à la Cour d’appel de prononcer l’homologation de la convention que l’administration avait déjà en son temps refusée. Déboutée par les juges du fond, l’association forme alors un pourvoi en cassation qui est rejeté par la Chambre sociale.
L’homologation comme prérogative exclusive de l’administration du travail
Le législateur, dans un souci de cohérence, a remis l’ensemble du contentieux de la rupture conventionnelle entre les mains des conseils de prud’hommes et des juridictions judiciaires. La question de l’étendue des prérogatives du juge judiciaire et leurs limites dans le contentieux de la rupture conventionnelle n’avait toutefois jamais été tranchée par la Haute juridiction. La jurisprudence avait déjà pu commencer à prospérer sur cette problématique de l’homologation. La Cour d’appel de Versailles avait ainsi estimé, le 14 juin 2011, que le conseil de prud’hommes « a une compétence étende à l’homologation d’une convention de rupture » [1] Estimant qu’ « aucune disposition du texte issu de la loi 2008-596 du 25 juin 2008 ne limite le pouvoir du conseil de prud’hommes contrairement aux affirmations de la Direction départementale, prenant appui sur la circulaire DGT 2009-04 du 17 mars 2009 », les juges du fond se sont alors arrogés – à tort – la faculté d’homologuer une rupture conventionnelle dont le refus de l’administration était contesté devant eux. En effet, s’il s’agit d’un contentieux de l’annulation, la loi n’autorise cependant pas le juge à se subroger à l’autorité administrative dans son pourvoir d’homologation.
Le juge prud’homal se trouve, par cohérence, exceptionnellement saisi d’un contentieux portant sur une décision de l’administration[2]. Toutefois, le juge du travail ne saurait avoir plus de pouvoir que le juge administratif en pareille circonstance. Or le Conseil d’État juge que lorsqu’une décision de rejet fait l’objet d’une annulation pour excès de pouvoir, l’autorité administrative se doit de procéder à une nouvelle instruction de la demande dont elle se trouve néanmoins toujours saisie [3]. La doctrine est cependant globalement unanime pour considérer que la juridiction prud’homale n’a pas le pouvoir de prononcer elle-même l’homologation et doit la renvoyer à l’autorité administrative pour un nouvel examen[4].
Ainsi, la Chambre sociale de la Cour de cassation pose dans cet arrêt inédit que l’annulation, seule du ressort du juge, permet uniquement de remettre entre les mains de l’administration la possibilité d’en décider à nouveau à la lumière de la décision rendue. La Haute juridiction confirme ainsi l’arrêt de la Cour d’appel qui a refusé de donner droit aux demandes tendant à l’homologation de la convention de rupture.
Le délai de rétractation comme gage du libre consentement
L’arrêt du 14 janvier 2016 a également un autre apport, certes moins inédit. La Cour pose ainsi qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours. La procédure de la rupture conventionnelle est strictement encadrée par les dispositions d’ordre public du Code du travail. Sont notamment régis les délais de présentation de la convention à l’homologation, et celui – préalable – accordé aux parties pour se rétracter. L’article L. 1237-13 dispose ainsi que « à compter de la date de signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. » L’article L. 1237-14 poursuit, en indiquant que c’est uniquement « à l’issue du délai de rétractation, [que] la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative ».
Il ressort des travaux préparatoires et de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, que l’instauration de ce délai de rétractation devait agir comme une garantie du libre consentement des parties à la rupture de la relation de travail. Ainsi les conventions de rupture conventionnelles se doivent d’être annulées toutes les fois où la liberté de consentement n’a pas été correctement assurée. Il en va ainsi en cas de pressions de la part de l’employeur[5] ou si le salarié subissait des violences morales ou un harcèlement[6]. La nullité est encourue dès lors que les juges du fond ont souverainement apprécié un vice du consentement[7].
La Chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi jugé que l’erreur sur la date d’expiration du délai de quinze jours n’entraînait pas automatiquement la nullité de la convention. En effet, une telle sanction ne serait encourue que si cette erreur avait eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation[8]. Autrement exprimé, s’il est établi que l’une des parties a été privée, dans les faits, d’exercer son droit à rétractation, la nullité de la convention de rupture serait alors encourue.
Si, en 2014, la Chambre sociale semblait se refuser à s’engager sur une nullité automatique, elle confirme toutefois aujourd’hui sa tendance plus encline à la rigueur quant au délai de rétractation qu’elle entend préserver. En effet, la Haute juridiction clarifie son appréciation. Dans l’espèce, la demande d’homologation avait été adressée à l’administration alors que le délai de rétractation n’avait pas encore expiré…de quelques heures ! Trop tôt cependant pour le Quai de l’Horloge, dès lors les juges du fond ne pouvaient qu’en conclure que le refus d’homologation par l’administration du travail était fondé.
Fabien Schaeffer
[1] CA Versailles, 14 juin 2011, R.G. N° 10/01005
[2] rapport n° 789 du Député Dord, rapporteur du projet de loi portant modernisation du marché du travail devant l’Assemblée nationale
[3] CE, 18 janvier 1974, n° 86296 ; CE, 1er avril 1998, n° 161786
[4] B. Teyssié, J-F. Cesaro et A. Martinon, Droit du travail – relations individuelles, 3eme édition, Lamy social édition 2015, n° 3119
[5] Soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-13.865, Bull. 2013, V, n° 128
[6] Soc., 30 janvier 2013, Pourvoi n° 11-22.332, Bull. 2013, V, n° 24
[7] Soc., 12 février 2014, pourvoi n°12-29.208
[8] Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-24.539, Bull. 2014, V, n° 40