Par arrêt du 14 janvier 2015 publié au bulletin, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a estimé que l’activité d’une association qui nourrit et entretien des chevaux destinés à des promenades touristiques est agricole.
Si avant la réforme du 23 février 2005, seul l’élevage à proprement parler des chevaux était considéré comme agricole, la nouvelle rédaction de l’article L311-1 du code rural a élargi cette définition aux activités de préparation et d’entraînement. Cependant, un arrêt du 29 avril 2009 estimait que le fait de nourrir, garder et élever des chevaux était insuffisant pour caractériser une activité agricole.
L’arrêt remet donc en question la nature des baux et des revenus des structures à vocation touristique utilisant des équidés ou tout autre animal déjà dressé comme support de leur activité.
Marine MARTENS