Rétrospective de l'activité de la chambre criminelle en 2013

A l’occasion de la publication du Rapport annuel 2013 de la Cour de cassation, je vous propose un retour synthétique sur l’activité de la chambre criminelle (statistiques, jurisprudence et QPC) avant de mentionner les réformes suggérées par la Cour de cassation en matière pénale.

A noter, avant d’entrer dans la synthèse de ce rapport, que le sujet de l’étude de cette année, dirigée par le professeur Guillaume Drago, concerne la notion d’ordre public, laquelle ne manquera pas d’intéresser les pénalistes (pour mémoire, les deux précédents rapports concernaient le risque et la preuve).

Le bilan d’activité

Alors qu’on constate une diminution du contentieux civil de 4,29 % depuis 2010, le contentieux pénal a connu une forte augmentation, à hauteur de 15,21 % depuis la même année. Cette tendance a résulté dans une augmentation du stock d’affaires à traiter.

Parmi les affaires enregistrées, 43 % ont été rejetées en la forme en 2013. Ce nombre est propre à la chambre criminelle et s’explique, selon le Premier président, par la possibilité de former pourvoi sans représentation (V. les suggestions de réforme). Ainsi, in fine, c’est seulement 3 % des affaires enregistrées qui sont renvoyées devant une section de jugement en matière pénale.

La chambre criminelle statue dans des délais raisonnables (163 jours, en légère augmentation, contre 395 jours en matière civile).

Le nombre de saisines pour QPC a augmenté de 9,65 % devant la chambre criminelle, alors que les saisines au civil ont connu une forte diminution. Malgré tout, les chambres civiles continuent de transmettre environ 5 fois plus de QPC au Conseil constitutionnel que la chambre criminelle.

Le nombre de demandes d’aide juridictionnelle a largement diminué (- 4,68 % au pénal).

La réparation des détentions provisoires est aussi analysée en statistiques dans le rapport. La Commission de réparation a indemnisé 43 détentions illégales en 2013 et n’a rejeté que 7 demandes, dont 2 seulement pour vice de forme. Ces nombres sont encourageants : ils traduisent une connaissance de plus en plus approfondie du fonctionnement de cette Commission.

Les demandes de révisions et réexamens ne connaissent pas d’évolution notable. Il convient de noter qu’un projet de réforme de la procédure de révision et réexamen des condamnations pénales est à l’étude au Parlement.

La jurisprudence

Parmi les arrêts remarqués de la chambre criminelle en 2013, on retiendra les suivants :

Contrôle de motivation des arrêts de cour d’assises. Le contrôle de la motivation des arrêts de cour d’assises par la Cour de cassation se limite à vérifier que celle-ci réponde aux exigences légales qui se limitent à l’énonciation des principaux éléments à charge ayant emporté la conviction du jury, sans préjudice de l’intime conviction (Crim. n° 12-81.626).

Sursis simple prononcé illégalement. La peine prononcée illégalement, en ce qu’elle comporte une période de sursis simple pour une infraction punie de plus de cinq ans d’emprisonnement (art. 132-31 CP), mais devenue définitive doit être exécutée si l’illégalité ne fait pas grief au condamné. Dans ce cas, une juridiction ne peut pas, par anticipation, dispenser de la révocation du sursis (avis n° 10-00.009) et le condamné ne peut se prévaloir de cette illégalité. Il peut néanmoins fonder sa demande sur les art. 132-38 CP ou 735 CPP (Crim. n° 10-88.834).

Notion de « bien » dans l’abus de confiance. La chambre criminelle intègre à la notion de « bien » en matière d’abus de confiance le temps de travail. En revanche, elle ne peut intégrer le salaire en ce qu’il est protégé par le principe de libre disposition du salaire et qu’il est versé après la prestation (Crim. n° 12-83.031).

A noter, par ailleurs, que la chambre criminelle a été sollicitée pour deux avis en 2013, pour lesquels elle a déclaré les saisines irrégulières : la première parce que les observations du ministère public et des parties n’avaient été sollicitées (art. 706-55 CPP ; avis n° 12-00.015) ; la seconde parce que la juridiction n’était pas compétente (art. 710, al. 2 et 3 CPP ; avis n° 13-70.001).

Pour le reste des arrêts cités, de manière succincte :

–          Crim. n° 11-85.909 : apologie de crime contre l’humanité et lois mémorielles (cassation sans renvoi de la condamnation) ;

–          Crim. n° 12-87.130 : simples investigations suite à la découverte de codes d’accès informatiques au cours d’une perquisition régulière, compétence internationale des OPJ en matière de cybercriminalité, convention de Budapest ;

–          Crim. n° 13-85.232 et n° 11-89.002 : l’homicide ne peut jamais être une infraction clandestine, la découverte tardive des cadavres n’a aucun effet sur la prescription ; dans ce cas, le délit de recel de cadavres ne peut pas non plus être reproché à l’auteur des meurtres en application des règles relative au cumul idéal d’infractions (affaire des infanticides).

Les QPC

En 2013, la chambre criminelle a transmis huit QPC (sur 177 enregistrées) au Conseil constitutionnel. Toutefois, il est à noter que certaines décisions de non-transmission ont un intérêt. On fera une analyse rapide, par thèmes, de ces décisions.

Actes d’enquête. Une dizaine de QPC portant sur différents actes d’enquête n’ont pas été transmises au Conseil constitutionnel (QPC n° 12-85.116, n° 12-88.021, n° 12-90.068, n° 12-87.880, n° 12-88.072, n° 12-88.367, n° 13-90.014, n° 12-90.069, n° 13-90.028). Dans ce domaine, il convient de relever que la question relative aux pouvoirs d’enquête des douanes, qui n’a pas été transmise par la chambre criminelle (QPC n° 12-86.503), a été posée par la chambre commerciale (QPC n° 13-10.214 sur les art. 62 et 63 du code des douanes, lesquels sont abrogés par décision Cons. constit. n° 2013-357 QPC).

Actes d’instruction. En matière d’actes d’instruction, on relèvera deux QPC intéressantes, plus sur la forme que sur le fond.

La première concerne une QPC non transmise, mais pour laquelle la Cour de cassation émet une réserve d’interprétation (QPC n° 12-86.858) : la disposition permettant au juge d’instruction de reproduire le réquisitoire du procureur dans son ordonnance de renvoi n’est pas susceptible d’inconstitutionnalité, « à la condition que cette ordonnance précise, sans insuffisance ni contradiction, les éléments à charge et à décharge… et réponde aux articulations essentielles des observations formulées le cas échéant par les parties ».

La seconde, sur le mandat d’arrêt européen, a entraîné l’abrogation de l’alinéa 4 de l’article 695-46 CPP, après que le Conseil constitutionnel a renvoyé une question préjudicielle à la CJUE (Cons. constit. n° 2013-314 QPC).

Cour d’assises. Parmi les QPC concernant la procédure devant la Cour d’assises, aucune question n’a été transmise. Elles concernaient, entre autres, l’absence d’appel des décisions portant sur les demandes de mise en liberté ou de contrôle judiciaire (QPC n° 12-88.152), l’absence de motivation du prononcé des peines (QPC n° 12-86.630 et n° 13-82.521) et le contenu des PV ne mentionnant pas les réponses des accusés, ni le contenu des dépositions (QPC n° 13-83.409).

Libertés. De nombreuses QPC ont été examinées en matière de liberté : liberté d’expression (sur la provocation à la haine ou à la violence lors d’une manifestation sportive : QPC n° 12-86.537), liberté religieuse (usage de stupéfiants dans le cadre d’un rite : QPC n° 12-90.071), liberté d’information (secret des informations des agents des services de renseignement : QPC n° 13-90.009), liberté d’entreprendre (QPC n° 13-90.011), présomption d’innocence (refus de se soumettre à des opérations de prélèvement externe : QPC n° 13-82.618), égalité devant la loi (différence de traitement entre les entreprises de transport de personnes à motocyclette ou en automobile : QPC n° 12-90.076 ; la loi en question a été censurée sur un autre fondement : V. Cons. constit. n° 2013-318 QPC).

Presse. On retiendra, en matière de presse, deux QPC transmises : d’abord, le délai de prescription pour les délits de presse à caractère raciste est conforme à la Constitution (Cons. constit. n° 2013-302 QPC) ; ensuite, l’interdiction faite au prévenu de diffamation de rapporter la preuve de la véracité des faits allégués porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression (Cons. constit. n° 2013-319 QPC).

Mineurs. La Cour a transmis la QPC sur le pouvoir discrétionnaire du juge de renvoyer tout mineur devant la Cour d’assises ou la juridiction spécialisée (QPC n° 13-90.025), lequel a été jugé conforme à la Constitution (Cons. constit. n° 2013-356 QPC).

En revanche, sur le question de la minorité comme élément constitutif d’une infraction, sept QPC ont été jugées non-sérieuses (QPC n° 12-90.074, n° 12-82.627, n° 13-90.021, n° 13-83.409, n° 13-90.015, n° 13-90.031 et n° 12-90.065).

Technique de renvoi à d’autres textes. La constitutionnalité de la technique de renvoi à d’autres textes, en ce « qu’il revient au juge le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive », notamment en matière de droit du travail, ne peut pas non plus être sérieusement questionnée (QPC n° 12-85.617, n° 12-87.266, n° 12-82.163 et n° 13-90.013).

Les propositions de réforme

Pour M. Lamanda, le rapport annuel est aussi l’occasion d’un dialogue avec le législateur. Dans cette mesure, le rapport contient plusieurs suggestions.

En matière pénale, on relèvera principalement l’extension de la représentation obligatoire devant la chambre criminelle. Cette proposition de réforme n’est pas nouvelle (cf. Rapport 2000 s.). Elle a manqué d’être satisfaite avec la loi n° 2007-291, mais la résistance de l’Assemblée nationale a eu raison d’elle, en ce qu’elle était susceptible de limiter l’accès à la Haute juridiction. Pour autant, la cour persiste : le Premier président a insisté sur ce point lors de la présentation du rapport car la grande majorité des pourvois qui ne sont pas soutenus par un mémoire (soit 43 % en matière pénale) sont  rejetés pour absence de moyen sérieux. Sur ce point, la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) consulte l’ordre des avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat.

La Cour suggère aussi, dans le cadre de l’appel du Parquet sur la mise en liberté sous contrôle judiciaire d’une personne mise en examen, de donner à ce dernier la faculté, de droit, d’assister à l’audience et de présenter des observations, à sa demande ou à la demande de son avocat (V. Crim. n° 12-86.830).

A noter, enfin, que deux propositions de réforme (une ancienne et une nouvelle), sont actuellement en voie d’être adoptées par le Parlement : d’une part, la modification de la législation sur la conservation des scellés et, d’autre part, l’enregistrement audio des procès d’assises sont à l’étude à l’occasion de la réforme sur la procédure de révision et réexamen des condamnations pénales.

Pour le reste des propositions, de manière succincte :

Anciennes propositions de réforme :

–          redéfinition des délais impartis à la juridiction de jugement pour commencer à examiner au fond la procédure d’un prévenu en détention provisoire (depuis 2010 ; modification de l’art. 179 CPP).

–          motivation obligatoire de l’ordonnance de maintien en détention provisoire suite à l’ordonnance mise en accusation (depuis 2008 ; modification de l’art. 181, al. 7 CPP).

–          précision du pouvoir d’évocation de la chambre de l’instruction (depuis 2009).

–          extension de l’appel à la matière contraventionnelle (depuis 2009 ; la DACG est réservée).

–          extension du délai pour statuer sur une demande de dépaysement de huit jours à un mois (depuis 2011 ; modification de l’art. 655 CPP).

Nouvelles propositions :

–          alignement du régime de la preuve de l’art. 121-3 C. route à celui de l’art. 121-2 du même code (la DACG n’y est pas favorable).

–      extension du champ d’application de la possibilité de remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux biens dont le condamné a la libre disposition, et non plus seulement aux biens dont il est propriétaire (harmonisation de l’art. 99-1, al. 2 CPP suite à une telle extension à l’art. 41-5 du même code sur la conservation des biens saisis et confisqués, mod. L. n° 2012-409) ; la Cour propose une extension similaire à l’art. 99-1, al. 3 CPP qui permet une remise aux services de police des biens saisis et confisqués, mais la DACG y est défavorable, en ce qu’une telle possibilité serait trop attentatoire au droit de propriété.

–          encadrement du délai imparti à la juridiction de renvoi saisie après cassation pour statuer (V. Crim. n° 13-82.084).

–          harmonisation de l’art. 215 CPP avec les art. 327 et 184 du même code afin d’obliger la chambre de l’instruction, à l’instar de la Cour d’assises et du juge d’instruction, à mentionner les éléments à charge et à décharge, justifiant ou non une mise en accusation.

–          encadrement du délai de transcription de la déclaration d’appel du condamné détenu par le greffe de la juridiction à une journée (la DACG et la Direction de l’administration pénitentiaire n’y sont pas favorables, mais proposent une circulaire en lieu et place).

Antonin Péchard

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