Bien qu’il discute de « délicates » relations entre un père et son fils, cet article ne concerne pas la sortie du nouveau Star Wars mais bien de la réintroduction de l’inceste au sein de notre Code pénal. Celle-ci résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, le 18 novembre 2015, de l’article 22 de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant (1).
L’inceste peut être défini comme tout rapport sexuel entre deux personnes qui sont parents à un certain degré. L’inceste est protéiforme. Il peut s’agir d’un viol, impliquant donc tout acte de pénétration par voie orale, anale ou vaginale à l’aide d’un sexe, d’une main, d’un objet ; mais également de toute autre agression sexuelle contraignant l’enfant à toucher ou à être touché par un parent à des fins sexuelles.
Il nous faut affirmer que si l’inceste n’est pour l’instant pas nommé comme tel dans le Code pénal, il n’est pas impuni (I). Dès lors, son introduction renforcerait davantage la fonction expressive de notre droit pénal que sa fonction répressive. En effet, cela permettra d’adresser un message tant à notre société du point de vue du comportement « moral » à suivre, qu’aux victimes d’inceste elles-mêmes (II). Une réunion de la commission mixte paritaire est attendue sur d’autres points de la proposition de loi, ce qui ne manquera pas de retarder sa prise d’effet.
I. La prise en compte implicite de l’inceste par le droit en vigueur
Rappelons que cette notion est appréhendée par le droit civil à travers les prohibitions à mariage ou l’interdiction de conclusion d’un pacte civil de solidarité. Jean Carbonnier distinguait à ce titre 3 zones d’interdiction de l’union incestueuse en fonction du degré de parenté (2).
Cependant, il nous faut envisager l’inceste tant par le biais du droit pénal (A) que d’un point de vue procédural (B).
A. Sur le plan pénal
En droit pénal, l’inceste est nommé à l’article 222-31-2 du Code pénal mais seulement concernant le retrait de l’autorité parentale et non dans les infractions sexuelles. Toutefois, le Code tient compte du lien de famille et de l’âge de la victime pour sanctionner plus sévèrement les auteurs de ces infractions sexuelles. A titre d’exemple, le viol commis « sur un mineur de quinze ans » et/ou « par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » est puni de vingt ans de réclusion criminelle, au lieu de quinze ans pour un viol simple.
La législation française actuelle, à l’instar de l’Espagne ou du Portugal, réprime donc l’inceste lorsque la victime de l’atteinte sexuelle n’avait pas la majorité. Le lien de parenté ne sera une circonstance aggravante entre majeurs que lorsque l’atteinte ne sera pas consentie, constituant dès lors une agression sexuelle lorsqu’elle a été commise « par violence, contrainte, menace ou surprise ». En d’autres termes, l’inceste entre personnes majeures et consentantes n’est pas réprimé en droit français. Il nous faut relever que l’Allemagne, l’Angleterre, le Pays de Galles, le Danemark ou encore la Suisse répriment les relations sexuelles entre partenaires ayant un lien de parenté peu importe le consentement. En Italie, l’inceste n’est réprimé entre majeurs consentants que si ces relations sont notoires et donc susceptible de causer « un scandale publique ». Outre-Atlantique, le Canada définit même l’inceste comme un « acte criminel », passible de quatorze ans de réclusion criminelle.
Mais pour condamner les auteurs d’incestes encore faut-il pouvoir les poursuivre. La question de la prescription n’est donc pas anodine dans la mesure où une grande partie des victimes sont jeunes au moment des faits et subissent des pressions pour maintenir le silence. Selon l’Association internationale des victimes de l’inceste (AIVI), 9 victimes sur 10 sont exclues de leur famille lorsqu’elles dénoncent les faits.
B. Sur le plan procédural
Concernant l’action publique, la loi Perben II du 9 mars 2004 a étendu le délai de prescription des crimes de dix à vingt ans lorsque la victime est mineure. De plus, le délai ne commence à courir qu’à compter de la majorité de la victime. La mise en œuvre de l’action publique ne requiert pas la plainte de la victime ou de preuve particulière. Le procureur de la République peut agir dès lors qu’il a connaissance d’une présomption d’inceste. A ce titre, les articles 434-1 et suivants du Code pénal imposent à chacun d’agir dès lors qu’il a connaissance de la situation d’un enfant en danger. Tout citoyen peut procéder à une « information » des autorités sur la situation d’un mineur notamment en composant le 119 Allô Enfance Maltraitée.
Quant aux professionnels de santé, ils doivent dresser un « signalement » par écrit, l’article 226-14 du Code pénal permettant la levée du secret professionnel. Tout professionnel de santé s’expose à une action judiciaire pour entrave à la justice s’il est démontré qu’il s’est abstenu de signaler un cas d’enfant maltraité dont il a eu connaissance. La loi du 5 novembre 2015 n°2015-1402 a introduit une protection de la responsabilité civile pénale et disciplinaire des professionnels de santé, en cas de signalement de soupçons de violences envers un mineur, fait de bonne foi.
De plus, l’article 223-6 du Code pénal condamne toute personne qui n’a pas entrepris de démarche suffisante pour protéger le mineur alors qu’il avait connaissance de l’imminence de l’infraction.
En 2010, sans modifier la répression, le Parlement adoptait une loi introduisant l’inceste dans le Code pénal (3). [Le Petit Juriste publiait déjà sur ce sujet (4)]. Cette loi fut censurée par deux décisions du Conseil constitutionnel, l’une, du 16 septembre 2011 (5), consacrée aux viols et agressions sexuelles incestueuses et l’autre, du 17 février 2012 (6), aux atteintes sexuelles incestueuses. L’abrogation de la disposition pour inconstitutionnalité reposait sur l’imprécision de la notion de « membre de la famille » évoquée dans l’article.
II. La qualification explicite de l’inceste par la proposition de loi adoptée
Afin de prendre en compte la censure des Sages, le législateur a été confronté à deux questions complexes : l’une tenant à sa nature juridique; l’autre tenant au périmètre pénal de l’inceste (A). Les bases posées, il nous sera intéressant d’évoquer les conséquences potentielles de cette réintroduction (B).
A. Nature et périmètre pénal de l’inceste
Le fait de nommer l’inceste en tant qu’infraction ou circonstance aggravante a été écarté en raison du principe de non-rétroactivité. En effet, ce texte constituerait une qualification pénale plus sévère et ne pourrait donc s’appliquer aux actes commis avant son entrée en vigueur. Les délais de dénonciation de telles infractions sont particulièrement longs. Ainsi, pendant de nombreuses années les infractions incestueuses ne pourraient faire l’objet de poursuites sous ce chef. La qualification d’inceste ne pourrait donc être établie pour les victimes actuelles et perdrait de sa symbolique.
Une solution intermédiaire a été trouvée : celle de la « surqualification » pénale. Celle-ci s’applique aux infractions de viol, d’agression ou d’atteinte sexuelles (7). De plus, elle sera d’application immédiate. Dès lors, ne modifiant pas le quantum de peine encouru, elle pourra être invoquée dans les instances en cours en ce qu’elle ne porte pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines.
La proposition de loi récemment adoptée circonscrit le périmètre de l’inceste aux actes commis « sur un mineur par : son ascendant ; son oncle ou sa tante ; son frère ou sa sœur ; sa nièce ou son neveu ; son grand-oncle ou sa grand-tante ; son cousin germain ou sa cousine germaine ». La qualification est étendue « au conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes ». Cette délimitation du périmètre de l’inceste permet la prise en compte de la diversité des structures familiales : parents mariés ou non, famille recomposée.
Il nous comprendre que la détermination dont le législateur fait preuve dans la mise en œuvre de cette qualification fait suite aux pressions répétées de la société civile.
B. Conséquences de la qualification d’inceste
En effet, l’AIVI était déjà à l’initiative de la loi de 2010. A l’époque un sondage en collaboration avec l’IPSOS dénombrait 2 millions d’adultes victimes d’inceste en France. En 2014, un sondage similaire établi par Harris à la demande de l’AIVI relève le double de victimes soit quatre millions de Français. Cet accroissement des chiffres est explicable par plusieurs facteurs. Certes les questions posées et le panel choisi a pu faire varier les statistiques. Néanmoins, on peut estimer que la publicité faite par l’AIVI autour de la loi de 2010 et de son abrogation a pu briser certains tabous sociaux et permettre aux victimes de s’exprimer.
Ainsi, la première des conséquences attendues par l’inscription du terme « inceste » au Code pénal rejoint la fonction expressive du droit pénal. Du côté des victimes, il s’agit de la reconnaissance des atteintes subies par ces victimes ; pour les auteurs, cela consiste en la réaffirmation de la réprobation sociale de ces actes.
L’AIVI n’a de cesse de rappeler que la spécificité de l’inceste ne réside pas tant dans la négation de la liberté sexuelle de l’enfant mais davantage dans l’abus de pouvoir engendrant la rupture du lien familial. Le fait de nommer l’inceste comme acte spécifique doit permettre la reconstruction des victimes dont les conséquences sur leur santé psychique et leur vie sexuelle future sont constamment rappelées dans les débats parlementaires.
D’un point de vue purement répressif, cette surqualification ne change rien. Tant les éléments constitutifs que la peine resteront identiques. En théorie comme en pratique, l’auteur ne sera pas puni plus sévèrement. En effet, les juges prenaient déjà en compte le caractère incestueux des infractions sexuelles.
L’AIVI souhaitait supprimer la recherche du consentement de la victime dès lors qu’il s’agissait d’un mineur. Il nous faut préciser que tel ne sera pas le cas. Bien que l’on puisse estimer qu’un enfant en bas âge n’ait pas toujours la lucidité nécessaire à consentir à un acte sexuel, présumer l’absence de consentement reviendrait à anéantir la distinction entre atteinte et agression sexuelle. Toutefois, il convient de rappeler que cette « présomption de non-consentement » est déjà le cas lorsque la victime a moins de 15 ans. Certaines interrogations subsistent concernant les relations consenties entre mineurs ayant un lien de parenté. Ainsi et par exemple, l’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans n’est réprimée que si l’acte est commis par un majeur. Peut-on en déduire que les relations consenties entre frère et sœur mineurs sont tolérées à défaut d’être interdites explicitement ?
La répression ou plutôt l’absence de répression demeure inchangée en ce qui concerne les relations entre majeurs consentants. Cela peut surprendre en ce que la consanguinité qui peut en résulter conduit nécessairement à une dégénérescence génétique. Bien que la frontière soit ténue entre droit et morale, il convient de rappeler qu’il n’est pas du rôle du droit pénal de dicter une conduite sexuelle donnée.
Il nous faut affirmer à ceux pour qui l’inceste est loin d’être un choix, aux victimes, qu’« avec l’appui du Droit, le faible triomphe du plus fort », Œdipe, Sophocle.
Léo OLIVIER
1 http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0608.asp
2 1° « la zone d’horreur » : parenté par le sang : les ascendants et descendants en ligne directe ainsi que les frères et sœurs. L’interdit y est absolu tant en mariage qu’en remariage. Article 161 et 162 du Code civil.
2° « la zone intermédiaire » : les beaux-enfants : L’interdiction concerne le remariage.
3° « la zone d’accommodement » : alliés en ligne directe ou oncle/tante et nièce/neveu. L’interdiction de remariage peut être levée par le Président de la République en cas de décès du premier époux.
3 Loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux
4 https://www.lepetitjuriste.fr/droit-penal/droit-penal-general/vers-une-reconnaissance-explicite-de-linceste-par-le-code-penal/
5 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011-163-qpc/decision-n-2011-163-qpc-du-16-septembre-2011.99681.html
6 http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2011222QPCccc_222qpc.pdf
7 Articles 222-24, 222-28, 222-30, 227-26 et 227-27 du Code pénal