Les relations collectives dans le sport

Le dialogue social tient une place importante dans le sport. Cela s’explique par le fait que les conventions collectives sont plus adaptées que la loi pour entrer dans le détail et régir les conditions de travail en prenant en compte les spécificités relayées par les partenaires sociaux qui sont plus proche du terrain. Au-delà du droit minimum déterminé par le Code du travail, les associations sportives doivent appliquer la convention collective dont elles dépendent. Celle-ci fixe les conditions d’emploi et de rémunération des salariés. La convention collective dont relève une association sportive dépend de son activité principale et de sa zone géographique.

Qui doit appliquer quoi ?

Qui ? Cette question concerne essentiellement les associations sportives employeuses n’ayant pas de statut professionnel, les sociétés sportives ayant un statut professionnel, les fédérations sportives et leurs organes déconcentrés des fédérations (ligues, comités).

Quoi ? On y trouve la convention collective nationale du sport (CCNS), les accords spécifiques au sport professionnel (accords antérieures à la CCNS : la charte du football professionnel, la convention collective du basket professionnel, la convention collective du rugby professionnel ; accords postérieures à la CCNS : l’accord collectif des coureurs cyclistes professionnels, l’accord collectif « handball masculin »), l’accord collectif du rugby fédérale 1, la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football. En somme, les clubs employeurs doivent appliquer l’une des conventions ci-dessus aux sportifs, entraîneurs et personnels administratifs qu’ils emploient.

La convention collective nationale du sport (CCNS[1])

Pour mieux comprendre le paysage des relations collectives dans le sport, il nous paraît opportun de faire un bref rappel historique[2] de la CCNS. Le sport a été l’un des derniers secteurs d’activité à négocier et signer sa convention. Le 11 décembre 1996, la convention collective de l’animation socioculturelle (CCNA[3]) a d’ailleurs tenté d’absorber le sport. C’est après cette tentative d’absorption ratée que, le 23 janvier 1997, le Conseil Social du mouvement Sportif (CoSMoS[4]) a été créé sous l’impulsion du CNOSF[5] et des fédérations sportives pour accompagner la négociation et la signature d’une convention collective dans le sport. Un long chantier de la négociation de la CCNS va s’amorcer entre les employeurs (CoSMoS et CNEA[6]) et huit organisations de salariés pour finalement aboutir à la signature de la CCNS le 7 juillet 2005.

Cette convention règle les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans la branche sport. Elle est organisée en treize chapitres dont le douzième qui s’applique exclusivement de façon générale aux sportifs salariés (y compris en formation) et entraîneurs professionnels. Cela signifie donc qu’excepté le chapitre 12, la CCNS est toujours applicable à tous les non sportifs (salariés non sportifs des clubs et personnels administratifs des fédérations sportives et leurs organes déconcentrés). Néanmoins, les employeurs et salariés qui relèvent du champ d’application des conventions collectives des centres équestres et du golf  sont exclus du champ CCNS[7].

Les rapports entre la CCNS et les accords spécifiques de discipline

Comme nous l’avons vu ci-dessus, le début de négociation de la CCNS démarre fin des années 1990 et la signature de la convention intervient le 7 juillet 2005. Toutefois, le dialogue social avait déjà pris place dans le sport auparavant avec notamment la signature de la Charte du Football Professionnel en 1973[8], la signature de la CCN des personnels des centres équestres en 1975, la signature de la CCN du Golf en 1998, la signature de la convention collective du rugby professionnel le 29 mars 2005 et la signature de la convention collective du basket professionnel en juin 2005.Ainsi, il peut arriver des cas où la CCNS et plus précisément son chapitre 12 (qui régit le sport professionnel) se télescope avec d’autres actes. C’est le cas notamment des textes régissant les conditions de travail des joueurs et entraîneurs déjà en vigueur dans le football, le rugby et le basket « professionnels ». Dans ce cas de figure, l’article 12.2.2[9] prévoit que les accords spécifiques signés antérieurement à la CCNS (Charte du Football Professionnel, CC du Rugby Professionnel, CC du Basket Professionnel) sont applicables. Autrement dit, ces accords spécifiques écartent l’application du chapitre 12 de la CCNS en ce qui concerne les sportifs et les entraîneurs professionnels à condition toutefois que les clubs soient adhérant de l’organisation patronale signataire.

Pour ce qui concerne les accords spécifiques signés postérieurement à la CCNS, le problème se résout par le truchement du principe de faveur en vertu de l’article L. 2251-1 du Code du travail. C’est-à-dire que la CCNS s’applique par principe et les accords spécifiques dès lors que leurs dispositions sont plus favorables. Pour faire simple, la convention collective nationale du sport s’applique toujours ou du moins par principe dès lors qu’on n’est pas en présence d’un acte signé antérieurement à ladite convention.

Paul MESSI

Pour aller plus loin :

[1] Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

[2] http://cosmos.asso.fr/actu/lhistorique-3635

[3] Convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988

[4] http://cosmos.asso.fr/cosmos

[5] Comité National Olympique et Sportif Français

[6] Conseil National des Employeurs Associatifs

[7] 7 http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/ref_2743-GuideAssoSport_2015.pdf

[8] Texte ayant valeur de « convention collective », d’après deux arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation 3 févr. 1993 (Assoc. Racing club de Strasbourg c/ Betancourt, décision de rejet)  et 2 févr. 1994 (Assoc. Les Chamois niortais et autres c/ Steck, décision de censure)

[9] Article 12.2.2 de la convention collective nationale du sport

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