En tant que petit juriste digne de ce nom, impossible de passer à côté de la récente réforme du droit des entreprises en difficultés sans faire un petit point sur le sujet.
Première étape de la réforme : l’ordonnance du 18 décembre 2008 qui s’inscrit ainsi dans le mouvement général initié dès 1967, en faveur de la sauvegarde des entreprises, des emplois et de l’activité économique. L’objectif central de l’ordonnance est de rendre la procédure de sauvegarde instituée par la loi du 25 janvier 1985 plus attractive et accessible, pour y parvenir diverses mesures ont été prises :
– Assouplissement des conditions d’ouverture : la procédure de sauvegarde peut désormais être ouverte par un chef d’entreprise justifiant de difficultés insurmontables sans avoir à prouver qu’elles sont de nature à le conduire à la cessation des paiements .
– Renforcement des prérogatives du chef d’entreprise : le chef d’entreprise peut proposer au tribunal l’administrateur de son choix, il peut faire lui même l’inventaire de son patrimoine et le faire valider par un expert comptable ou commissaire aux comptes.
Avec l’aide de l’administrateur judiciaire, le chef d’entreprise peut repenser l’organisation de son entreprise, préparer le projet de plan de sauvegarde et le proposer aux créanciers.
Le tribunal ne peut plus conditionner l’adoption du plan de sauvegarde par l’éviction des dirigeants.
Le tribunal peut, sur l’initiative du chef d’entreprise, convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et s’il est certain que la clôture de la procédure conduira à la cessation des paiements ou ordonner la cessation partielle de l’activité.
– Poursuite de l’activité facilitée : pendant la période d’observation et la préparation du plan de sauvegarde, un point d’honneur est mis sur la poursuite de l’activité.
L’administrateur a la faculté d’exiger la continuation de tous les contrats en cours nécessaires à la poursuite de l’activité. Les effets de certaines sûretés sont aménagés, le juge commissaire peut autoriser le paiement de certaines créances antérieures au jugement d’ouverture, dans le but de permettre à l’entreprise de conserver le matériel nécessaire à la poursuite de l’activité.
Dorénavant en cas de cessation des paiements, le tribunal n’est plus obligé de prononcer la liquidation judiciaire et peut ouvrir un redressement judiciaire si le redressement de l’entreprise apparait encore possible.
L’ordonnance tend également à favoriser la négociation avec les créanciers via la procédure amiable de conciliation. Entre autres mesures, les garants des engagements de l’entreprise sont mieux protégés, le chef d’entreprise peut demander des délais de paiement au juge pendant la conciliation mais aussi dans le cadre d’une simple mise en demeure de payer.
Enfin l’ordonnance vise à améliorer le déroulement de la liquidation judiciaire, et l’application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée réservé aux petites entreprises.
Seconde étape : le décret du 12 février 2009 vient préciser les modalités d’application de l’ordonnance de 2008 et corriger les quelques défauts révélés par la pratique du décret du 28 novembre 2005 pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises.
Malgré la bonne volonté du législateur qui se manifeste ici en faveur de la sauvegarde des entreprises, on peut regretter qu’avec la crise actuelle, les difficultés rencontrées par les entreprises sont telles que l’efficacité des mesures de cette réforme ne pourra pas être appréciée à sa juste valeur.
Jean M.
Pour en savoir plus : |
Site du Ministère de la Justice : www.textes.justice.gouv.fr |