La réforme du Conseil de Prud’hommes

Comme toute institution ancienne et atypique, le Conseil de prud’hommes fait l’objet de nombreuses critiques. Celles-ci portent notamment sur le faible taux de conciliation alors même que cette dernière est obligatoire, sur la maîtrise parfois incertaine des conseillers prud’homaux en raison de la technicité du droit du travail ou encore sur les délais de traitement des procédures qui sont anormalement longs. La loi dite Macron du 6 août 2015 ainsi que le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail ont pour ambition de contribuer à « la modernisation de la justice prud’homale et à la rationalisation du traitement de certains contentieux du travail relevant de la compétence judiciaire ». La procédure prud’homale est donc largement modifiée tant lors de la saisine qu’au niveau de l’appel.

La saisine du Conseil de Prud’hommes

Depuis le 1er août 2016, il est possible de saisir le Conseil de prud’hommes soit par présentation volontaire, mode qui existait déjà avant la sortie du décret mais qui n’était pas très utilisé en raison de sa complexité pour le justiciable. Elle peut également s’opérer par le biais d’une requête remise ou adressée au greffe du Conseil de prud’hommes selon l’article R. 1452-2 du Code du travail (1). Ce procédé remplace le simple dépôt d’un formulaire exigé auparavant.

Cette nouvelle saisine est calquée sur celle prévue par l’article 58 du Code de procédure civile (2) et doit par ailleurs comporter les mentions prescrites par cet article sous peine de nullité.

La requête doit comporter un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau doivent être établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs et un exemplaire destiné à la juridiction. Le greffe communiquera alors au demandeur la date d’audience et la requête avec le bordereau de pièces.

La procédure de saisine est ainsi complexifiée pour le justiciable qui devra faire appel à un conseiller pour comprendre les modalités de saisine. L’avantage étant la limitation du nombre de saisines infondées que permettaient le formulaire pré-rempli.

En ce qui concerne les conclusions écrites par les avocats, l’article R. 1453-5 du Code du travail (3) dispose que « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. (…)». Cet article transforme ainsi la procédure orale en une procédure écrite. Néanmoins, le bouleversement n’est pas réel puisque les avocats l’appliquent déjà en pratique.

Les nouveaux pouvoirs du bureau de conciliation et d’orientation

Le bureau de conciliation rebaptisé en « bureau de conciliation et d’orientation » par la loi Macron dispose de nouveaux pouvoirs depuis la publication du décret en date du 20 mai 2016. Désormais, il peut statuer sur la compétence des sections, c’est-à-dire que les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d’orientation ou, dans les cas où l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond.

D’autre part, selon l’article L. 1454-1-3 du Code du travail (4), le bureau de conciliation et d’orientation peut statuer sur le fond du dossier à la condition que le demandeur ait bien communiqué tous ses moyens et pièces au défendeur et si ce dernier ne comparait pas.

L’article R. 1454-4 du Code du travail (5) donne aussi la possibilité au bureau de conciliation et d’orientation de prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation Pôle emploi.

Le décret précise également que le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en l’état jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement. Il doit, par conséquent, fixer les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces. Si les parties ne respectent pas ce qui a été fixé par le bureau, il peut alors radier l’affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement. De plus, le bureau peut désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état.

Enfin, le bureau de conciliation et d’orientation, d’après l’article R. 1471-1 du Code du travail (6), homologue l’accord issu d’un mode de résolution amiable des litiges. Pour ce faire, il peut désigner un médiateur après avoir recueilli l’accord des parties pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose.

La création du référé en la forme

L’article R. 1455-12 du Code du travail (7) institue un référé en la forme. Cette procédure permet au Conseil de prud’hommes d’examiner l’affaire en urgence afin de prendre des mesures définitives et non provisoires. Il est fait application des articles 486 et 490 du Code de procédure civile (8).

S’il est saisi à tort en la forme des référés, le Conseil de prud’hommes pourra alors renvoyer l’affaire au bureau de jugement dans les conditions définies par l’article R. 1455-8 du Code du travail (9).

Les différentes formations du bureau de jugement

Le décret du 20 mai 2016 prévoit désormais quatre formations du bureau de jugement en fonction de la situation visée. Lors de la formation classique, il s’agit de deux conseillers prud’homaux employeurs et deux conseillers salariés. Pour la formation restreinte, ce sont un conseiller employeur et un conseiller salarié qui doivent statuer dans un délai de trois mois. Aux fins de départage de la formation classique ou restreinte, un juge départiteur préside. Enfin, il y a deux conseillers employeurs et deux conseillers salariés ainsi qu’un juge départiteur en cas d’échec de la conciliation, si les parties le demandent ou si la nature du litige le justifie.

La représentation obligatoire en appel par un avocat ou un défenseur syndical

En matière de représentation devant le Conseil de prud’hommes, deux articles issus d’une part de la loi Macron de 2015 et d’autre part du décret du 20 mai 2016 dérogent désormais à l’article R. 1461-1 du Code du travail (10). Ce dernier dispose qu’il n’est pas obligatoire de constituer avocat devant le conseil de prud’hommes. En effet, ce sont les articles L. 1453-4 (11) et R. 1461-1 du Code du travail (12) qui prévoient qu’à compter du 1er août 2016, la représentation par un avocat ou un défenseur syndical devient obligatoire en appel.

C’est ainsi que l’article R. 1453-2 du Code du travail (13) introduit le défenseur syndical parmi les personnes habilitées à assister ou représenter les parties. La loi leur a attribué un statut particulier. Ce statut de défenseur syndical a aussi été créé pour permettre aux employeurs et salariés d’être défendus par un syndicat devant la cour d’appel.

Lors de la phase d’appel, il est donc fait application des articles 900 à 930-1 du Code de procédure civile relatifs à la procédure avec représentation obligatoire. Par conséquent, il y aura en pratique un bouleversement de la procédure actuellement applicable en phase d’appel. En effet, le mode de saisine sera impacté tout comme l’ensemble des actes de procédure qui devront être transmis par voie électronique sous peine d’irrecevabilité.

Les nouvelles obligations de l’employeur dans les litiges en matière de licenciement pour motif économique

L’article R. 1456-1 du Code du travail (14) dispose qu’en « cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, et dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, l’employeur dépose ou adresse au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les éléments mentionnés à l’article L. 1235-9 pour qu’ils soient versés au dossier ».

L’introduction de cet article a pour conséquence la suppression de l’unicité de l’instance. Il s’agissait d’un principe selon lequel, toutes les demandes dérivant d’un même contrat de travail, qu’elles émanent de l’employeur ou du salarié, fassent l’objet d’une seule et même instance. C’est une obligation de regroupement des moyens, sanctionnée par une fin de non-recevoir, qui résulte d’un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu en date du 19 novembre 2002 (15).

Maxime Stawkowski

Sources

(1) Article R1452-2 Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 8

(2) Article 58 Modifié par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 – art. 19

(3) Article R1453-5 du Code du travail Créé par Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail – Article 12

(4) Article L1454-1-3 Créé par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 258 (V)

(5) Article R1454-4 Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 13

(6) Article R1471-1 Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 31

(7) Article R1455-12 du Code du travail Créé par Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail – Article 22

(8) Articles 486 et 490 du Code de procédure civile Créé par Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

(9) Article R1455-8 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V)

(10) Article R1461-1 Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) Version en vigueur du 1 mai 2008 au 26 mai 2016

(11) Article L1453-4 Modifié par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 258 (V)

(12) Article R1461-1 Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 28 Version en vigueur au 26 mai 2016

(13) Article R1453-2 Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 10

(14) Article R1456-1 Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 – art. 23

(15) Cass. Soc., 19 novembre 2002, pourvoi n°00-45386, Bull. civ. 2002 V N° 346 p. 338

Pour aller plus loin

Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.

LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

http://www.ellipse-avocats.com/2016/06/justice-prudhomale-quelles-modifications-decret-du-20-mai-2016/

Vers une normalisation de la justice prud’homale ? – Didier Marshall – Michel Henry – Rev. trav. 2016. 457

http://www.village-justice.com/articles/nouvelle-procedure-devant Conseil,22293.html#2HkbmUjZVv0PKxad.99

 

 

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