Depuis le début de l’année 2015, les mesures européennes relative au droit d’asile sont discutées suite à l’arrivée de plus de 500 000 personnes entrées par les frontières extérieures de l’Union Européenne en huit mois. Ce nombre représente 0,11% de la population européenne[1] et pose donc la question de savoir comment les Etats membres peuvent faire face à cet afflux de réfugiés brutal et massif.
Le droit d’asile, principe fondamental de l’Union Européenne emprunté à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés dite « Convention de Genève », est actuellement régi sur le territoire européen selon les dispositions du Règlement de Dublin III du 26 juin 2013. Ses objectifs principaux sont de régler de la manière la plus rapide possible la procédure de demande d’asile, ainsi que de prévenir les abus de celle-ci.
Ses dispositions découlent d’une politique législative débutant avec la Convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990. Cette dernière convention a notamment permis la mise en place d’un contrôle des frontières extérieures de l’Union Européenne, la création d’une série de fichiers informatiques ou encore de la mise en commun des visas au niveau européen.
La Convention d’application de l’accord de Schengen était contemporaine à la signature d’une Convention de Dublin, signée quelques jours plus tôt le 15 juin 1990 et entrée en vigueur le 1er septembre de la même année, par les douze Etats membres de l’Union Européenne de l’époque. Par la suite, ils ont été rejoints par l’Autriche et la Suède le 1er octobre 1997, la Finlande le 1er janvier 1998 et enfin la Suisse le 12 décembre 2008. Selon cette Convention de Dublin, la demande d’asile doit se faire dans le pays d’entrée sur le sol européen ou alors dans le pays avec lequel le demandeur possède le plus de liens, souvent familiaux.
Le 18 février 2003, la Convention de Dublin est remplacée par le « Règlement de Dublin II » qui établit les critères et les mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. Tous les Etats membres de l’Union Européenne, ainsi que la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein, sont membres de ce Règlement. A travers lui est notamment mis en place le système de Dublin, à savoir l’établissement d’une base de données biométriques des demandeurs d’asile dans le but de détecter les personnes ayant déjà formulé une demande d’asile dans l’un des Etats membres. La procédure de demande d’asile de ce règlement respecte toutefois le principe de l’unité des familles. Il régit les possibilités de délivrance de permis ou de visas, encadre l’entrée ou le séjour illégal d’une personne dans un Etat membre ainsi que les entrées légales et les demandes déposées dans une zone de transit international d’un aéroport.
Aujourd’hui, le Règlement applicable dans l’Union Européenne est celui du 26 juin 2013, dit « Règlement de Dublin III » dont les Etats membres sont ceux du « Règlement de Dublin II ». L’une des caractéristiques de ce nouveau Règlement est le principe de régionalisation de la demande d’asile selon laquelle le préfet territorialement compétent statut sur une demande d’asile. Ainsi, il peut notamment saisir l’Etat membre qu’il estime compétent de l’examen de la demande, souvent selon le premier enregistrement du réfugié dans son pays d’arrivée.
Récemment, le 10 septembre 2015, une résolution du Parlement européen rappelle les principes fondateurs du droit d’asile et encourage une révision du Règlement de Dublin III, peu approprié à la situation à laquelle l’Europe fait face actuellement. En effet, de nombreuses critiques ont été faites à l’encontre de la politique de procédure de demande d’asile. Le Conseil européen pour les réfugiés[2] et le Haut-Commissariat aux Réfugiés[3] dénoncent le manque d’efficacité et d’équité du système. et une réglementation actuellement en vigueur dans l’Union Européenne contraire aux droits des demandeurs d’asile. L’exemple d’entrave la plus saillante étant certainement celle de l’examen équitable de la demande d’asile, fortement remise en cause par l’obligation de s’enregistrer dans le pays d’arrivée et de se voir ainsi renvoyer dans ce pays par les autres Etats membres. Cette règlementation établit de plus un refus de la possibilité effective de recours contre les transferts. Cette situation a également un impact négatif pour les pays de l’Union Européenne dans la mesure où cela ne garantit pas une répartition égale des demandes dans l’ensemble des territoires. De plus, ce système augmente les pressions sur les régions frontalières de l’Union Européenne où la majorité des demandeurs d’asiles entrent.
Finalement, depuis le 20 juillet 2015, les vingt-huit Etats membres de l’Union Européenne sont parvenus à trouver un accord suite à de longues et nombreuses négociations sur « un mécanisme de réinstallation et de relocalisation »[4] des demandeurs d’asile. Cette mise au point a pour objectif de soutenir notamment la Grèce et l’Italie qui font face aux arrivées massives de réfugiés, en tant que premières portes de l’Europe depuis la Méditerranée. En application du Règlement de Dublin III, les demandeurs d’asile doivent donc s’enregistrer dans ces Etats en y arrivant, et peuvent s’y voir renvoyer par les autres pays européens. L’une des premières mesures a donc était d’ouvrir 32 256 places de « relocalisation », dont 9000 en France. La réglementation concernant la procédure de demande d’asile dans l’Union Européenne, est par conséquent amenée à évoluer, sous réserve d’accords entre les Etats membres.
Manon Baldin
Etudiante à l’Université Paris Descartes – Master droit des affaires – Parcours international et européen
Notes
[1] http://bruxelles.blogs.liberation.fr/2015/09/12/juncker-accueillir-les-refugies-un-devoir-europeen/
[2] http://www.dublin-project.eu/fr/Partenaires/ECRE-Conseil-Europeen-pour-les-Refugies-et-Exiles
[3] http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/home
[4] http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/07/20/les-europeens-approuvent-un-accord-au-rabais-sur-la-repartition-des-migrants_4691495_3214.html