Dans le cadre d’une garde à vue faisant suite à un vol à mains armées, le juge d’instruction a autorisé la mise en place d’un système d’écoutes dans les cellules des gardés à vue sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du Code de procédure pénale.
Ont été enregistrés par ce dispositif des propos incriminant l’un des gardés à vue.
Ce dernier a déposé une requête en annulation des pièces sur le fondement notamment du droit de se taire, de ne pas s’auto-incriminer ou encore sur le principe de loyauté de la preuve. Cette requête a été rejetée par la Chambre de l’instruction qui considère que les règles procédurales de la garde à vue ont été respectées.
Au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, et du principe de loyauté des preuves, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 janvier 2014 (n°13-85.246), a invalidé la décision de la Chambre de l’instruction en jugeant que « porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l’autorité publique ». Les juges affirment qu’il s’agit d’un stratagème déloyal de recherche de preuves.
PEREIRA-ENGEL Evane