Alors que le pourvoi soutenait que le trouble manifestement illicite ne pouvait être constitué
que par une entorse à une règle de droit, les juges du Quai de l’Horloge ont considéré les
choses autrement. En effet, bien que l’adjectif « illicite » oriente vers une appréciation
juridique du trouble, la Cour de cassation a considéré, le 12 juillet 2012, qu’il n’est pas
indispensable qu’une violation d’une règle de droit soit constatée. Le simple risque de
confusion entre deux avocats sur internet est à l’origine d’un trouble manifestement illicite.
(Civ. 2ème, 12 juillet 2012, n°11-20.687).