Prise d’acte : absence de prescription des faits imputables à l’employeur

Quand un salarié invoque la prise d’acte d’un contrat de travail, il n’existe pas de prescription des faits imputables à l’employeur dès lors que les faits persistent affirme la Cour de cassation dans un arrêt en date du 15 janvier 2020. (1)

Pour la haute juridiction de l’ordre judiciaire, l’ancienneté des manquements reprochés à l’employeur par le salarié n’est pas un motif de rejet de qualification dès lors qu’ils persistent. Lors d’une affaire datant de 2013, un employeur harcelait moralement une salariée par des intimidations, des humiliations et des menaces depuis 1992. Qualifiée d’harcèlement moral, la persistance de ces faits graves suffit à fonder la prise d’acte quand bien même ils dateraient d’il y a vingt-huit ans. 

Dès lors, le juge prud’homal peut accueillir des faits assez anciens pour matérialiser la prise d’acte et donc la rupture du contrat de travail (2). Loin d’être un arrêt de principe, le terme « persistance » utilisé par la Cour de cassation informe que cette jurisprudence n’est pas applicable à n’importe quel fait ancien puisque la portée de cet arrêt ne s’applique qu’aux faits répétés sur une certaine période . Il faut que les faits imputables à l’employeur durent dans le temps pour bénéficier de l’absence de prescription.

La possibilité de rompre le contrat de travail

Cet arrêt a le mérite de préciser qu’autant de temps que dure la relation de subordination, le salarié peut opposer tout manquement imputable à l’employeur qui empêche la poursuite du contrat. La Cour de cassation ne fait alors aucune limite temporelle lorsque les faits persistent. La solution est profitable pour le salarié qui peut opposer à l’employeur n’importe quel fait imputable dès lors qu’il persiste et sans tenir compte de la date de survenance de l’événement.

Pour rappel, la prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail qui peut être soulevé par le salarié lorsque des manquements graves et imputables à l’employeur empêchent la poursuite de la relation subordonnée. Consacrée par la jurisprudence, elle emporte des effets particuliers pour le salarié qui l’invoque. Tout d’abord la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des indemnités pour licenciement injustifié, des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, mais aussi du versement de toutes les primes dues au salarié. Parfois, le juge prud’homal rejette la prise d’acte soulevée par le salarié pour la requalifier en démission, notamment lorsque ce dernier n’apporte pas la preuve d’un empêchement de la poursuite du contrat de travail. 

Hugo Devesa, en L3 de droit à l’université de Tours

(1) Site legifrance.fr > Cass.soc., 15 janvier 2020, n°18-23.417 F-D

(2)  Site service-public.fr > Travail > Rupture du contrat de travail dans le secteur privé > Prise d’acte de la rupture du contrat de travail

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