La loi belge autorise depuis 2014 les mineurs à demander l’interruption de leur vie s’ils sont atteints d’une maladie incurable et vivent avec une « souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée ». Mi-septembre 2016, pour la première fois un mineur a bénéficié de cette possibilité. Un médecin a pu, en accord avec la législation belge, mettre fin à la vie du jeune homme.
Mi-septembre 2016, un dossier est déposé par un médecin auprès de la Commission fédérale de Contrôle et d’Evaluation de l’Euthanasie (CFCEE). Il s’agit du premier dossier déposé auprès de cette commission (depuis 2002, date de sa création) concernant un mineur.
La législation belge relative à l’euthanasie
A la demande du patient, un médecin peut pratiquer une euthanasie[1]. Néanmoins, les conditions fixées dans la loi doivent être réunies.
Cette demande doit être exprimée soit :
– par un patient capable et conscient (une demande actuelle), ou
– par un patient inconscient de manière irréversible (une déclaration anticipée)
Dans les deux cas, seul le patient concerné peut demander l’euthanasie.
Dans le cas d’une demande actuelle (chapitre II de la loi de 2002), le patient doit, au moment de sa demande être capable d’exprimer sa volonté et conscient, se trouver dans une situation médicale sans issue et faire état de souffrance physique et/ou psychique constante, insupportable et inapaisable. Cette souffrance doit procéder d’une affection accidentelle ou pathologique grave ou incurable.
La demande doit revêtir de nombreux caractères. Elle doit être volontaire, réfléchie, répétée et enfin sans pression extérieure.
Dans le cas d’une déclaration anticipée (chapitre III, article 4, de la loi de 2002),
Tout majeur ou mineur émancipé[2] capable peut, pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté, consigner par écrit, dans une déclaration, sa volonté qu’un médecin pratique une euthanasie si ce médecin constate :
-qu’il est atteint d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable; – qu’il est inconscient;
– et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science (par ex : coma ou état végétatif).
Le cas particulier des patients-mineurs
Seule la possibilité d’une demande actuelle leur est offerte. La déclaration anticipée n’est pas accessible aux mineurs d’âge. Aucune condition d’âge n’est requise (c’est l’originalité de la procédure belge).
L’article 3, paragraphe 1 de la loi précitée de 2002 précise les modalités concernant les mineurs d’âge non émancipés[3]. Cette possibilité fut introduite avec la loi du 28 février 2014. Le patient mineur doit être doté de la capacité de discernement et est conscient au moment de sa demande […], il doit également être doté de la capacité de discernement se trouve dans une situation médicale sans issue de souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui entraîne le décès à brève échéance, et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.
En l’espèce, le jeune homme était âgé de 15 ans. Il souffrait d’une maladie en phase terminale
Ici, seules les souffrances physiques sont prises en comptes. Les souffrances psychiques ne sont pas prises en compte pour les mineurs d’âges, ce qui est le cas des majeurs ou mineurs émancipés.
A savoir que les représentants légaux du patient mineur doivent marquer leur accord sur sa demande.
La Commission fédérale de Contrôle et d’Evaluation de l’Euthanasie
Cette commission est chargée de vérifier si l’euthanasie pratiquée par le médecin a été effectuée selon les conditions et la procédure prévues par la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie[4]. Pour mener à bien cette mission, elle examine, à une fréquence d’une fois par mois, les documents d’enregistrement d’euthanasie complétés et communiqués par les médecins chaque fois qu’ils ont pratiqué une euthanasie. En cas de doute, elle peut demander au médecin de lui communiquer tous les éléments du dossier médical relatifs à l’euthanasie. Elle se prononce dans un délai de deux mois et si elle estime que les conditions prévues par la loi n’ont pas été respectées, elle envoie le dossier au procureur du Roi du lieu du décès du patient[5].
Et à l’étranger ?
La Belgique est le deuxième pays à autoriser l’euthanasie des mineurs après les Pays-Bas[6]. Ce pays offre cette possibilité depuis 2002 avec la loi du 12 avril 2001 relative au contrôle de l’interruption de vie pratiquée sur demande et au contrôle de l’assistance au suicide. Néanmoins, un âge minimum est requis dans la loi hollandaise. Il est de 12 ans.
Selon les chiffres de la Commission d’examen de l’euthanasie, depuis 2002, seuls cinq mineurs ont demandé une aide à la fin de vie. Une requête pour un enfant de 12 ans, et quatre pour des enfants de 16/17 ans.
SOURCE : « Euthanasie », Service public fédéral belge, Santé, Prenez soin de vous, Début et fin de vie, mis en ligne le 27 janvier 2016, health.belgium.be
[1] A noter que rien n’est précisé en ce qui concerne les personnes sous régime de protection
[2] Par mineur émancipé, on entend « personne qui a moins de 18 ans mais qui, suite à une décision d’un Tribunal de la Jeunesse, n’est plus soumise à l’autorité de ses parents »
[3] Loi du 28 février 2014 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en vue d’étendre l’euthanasie aux mineurs (entrée en vigueur 23 mars 2014)
[5] organesdeconcertation.sante.belgique.be
[6]Le Décret sur la Fin de Vie sur Demande et le Suicide Assisté est entré en vigueur le 1er avril 2002