Plus-values de cession de valeurs mobilières : Une dernière réforme créatrice d’un mécanisme hybrique

La Loi de Finances (LF) pour 2014 procède à une nouvelle réforme du régime d’imposition des plus-values (PV) de cession de valeurs mobilières ou de droit sociaux des particuliers. Ce nouveau régime est hybride : si les modalités d’impositions sont identiques, il prévoit également des régimes de faveur différents pour les plus-values réalisées en 2013 (taxables en 2014) et celles réalisées en 2014 (imposées en 2015).

I) Les modalités d’impositions des PV réalisées en 2013 et à partir 2014 :

Suppression du régime spécifique dit « Entrepreneurs »[1]

L’article 17 de la loi a supprimé l’article 200 A-2 bis du CGI. Ce régime instauré par l’art. 10 de la LF pour 2013 prévoyait que les PV de cessions de titres réalisées par les entrepreneurs pouvaient, sur option et sous certaines conditions, être imposées au taux forfaitaire de 19%.

Maintien de l’intégration des PV au barème de l’IR

En conséquence de la suppression du régime « Entrepreneurs », les PV réalisées en 2013 sont obligatoirement intégrées au barème de l’IR. Elles sont taxées selon la tranche marginale d’imposition dans laquelle se trouve le ménage. Il convient d’y ajouter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (de 3% à 4%) et les prélèvement sociaux au taux de 15,5% (dont 5,1% de CSG déductible).

II) Les régimes de faveur

Suppression de l’abattement général pour durée de détention[2]

Pour rappel, l’article 10 de la loi de finances pour 2013 avait réintroduit un régime d’abattement pour durée de détention permettant de réduire la PV égal à 20%, 30% et 40%, lorsque les actions ou parts étaient détenues depuis 2 et 4ans, 4 et 6ans et 6ans et plus. Ce régime, issu à l’origine du mouvement de protestation des pigeons, ne trouvera, en définitive, jamais à s’appliquer[3].

L’article 17 de la LF pour 2014 prévoit que, pour les PV réalisées à compter du 1er janvier 2014, les quatre régimes suivants seront supprimés :

  • Le régime d’exonération des plus-values de cessions intra-familiales[4]
  • Le régime d’exonération des plus-values de cession jeunes entreprises innovantes[5]
  • Le dispositif optionnel de report d’imposition des plus-values[6]
  • Le régime d’abattement conduisant à une exonération des plus-values de cessions des entrepreneurs et dirigeants faisant valoir leur droit à la retraite[7]

A contrario ces régimes sont applicables aux PV réalisées jusqu’au 31 décembre 2013.

Mise en place d’un abattement pour durée de détention de droit commun [8]

  • égal à 50 % du montant des gains nets lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 2ans et moins de 8ans à la date de la cession ;
  • égal à 65 % pour 8ans et plus de détention.

Cet abattement est applicable pour l’assiette de l’IR mais ne l’est pas ni pour l’assiette des prélèvements sociaux ni pour la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

Mise en place d’un abattement pour durée de détention incitatif [9], par dérogation au régime de droit commun :

  • égal à  50 % du montant des gains nets lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 1an et moins de 4ans ;
  • égal à 65 % entre 4ans et 8ans de détention ;
  • égal à 85 % pour au moins 8 ans de détention.

Le mécanisme est applicable pour les cessions en 2013 et à partir de 2014 :

  • Titres de PME de moins de 10 ans[10]

Et seulement pour les cessions réalisées à partir de 2014 :

  • Titres de PME cédés par des dirigeants prenant leur retraite[11]
  • Participations excédant 25 % : cessions au sein du groupe familial[12]

 

Mise en place d’un d’abattement exceptionnel, sous conditions, de 500 000 € pour les cessions de titres de dirigeants partant à la retraite[13]. Cet abattement peut se cumuler en amont de l’abattement incitatif [14].

 

Eliès Sauvage

 


[1]: Art. 200 A-2 bis du CGI

[2]: Art. 150-0 D-1 du CGI

[3]: Pour plus d’informations cf. sur Le Petit Juriste – Droit fiscal « Plus-values de cession de titres : la réponse de Hollande aux pigeons » du 13 mai 2013.

[4]:  Art. 150-0 A-I-3 du CGI

[5]:  Art . 150-0 A-III-7 du CGI

[6]:  Art. 150-0 D bis du CGI

[7]:  Art. 150-0 D ter ancien du CGI

[8]:  Art. 150-0 D-1 ter du CGI

[9]:  Art. 150-0 D-1 quater du CGI

[10]:  Art. 150-0 D, 1 quater-B-1° du CGI

[11]:  Art. 150-0 D, 1 quater-B-2° du CGI

[12]: Art. 150-0 D, 1 quater-B-3° du CGI

[13]: Art. 150-0 D ter nouveau du CGI

[14]: Art. 150-0 D-1 quater nouveau du CGI

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