Petite piqûre de rappel en matière de droit des autorisations d’activité de soins

Au cœur de l’été, le Ministère de la santé a rappelé à l’ordre les Agences Régionales de Santé quant au régime juridique applicable aux autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds. Une occasion rêvée pour faire le point sur ce sujet.

En France, la régulation de l’offre de soins sur le territoire national a été confiée à des agences déconcentrées de l’État : les Agences Régionales de Santé (ARS). Mises en place par la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » du 21 juillet 2009, ces ARS sont le fruit du regroupement de plusieurs acteurs qui cohabitaient jusqu’alors : agences régionales de l’hospitalisation, directions départementales des affaires sanitaires et sociales, etc.

L’objectif de ce regroupement ? Confier à un acteur unique la mission de protection de la santé publique et de gestion de l’offre de services de santé, qu’ils soient sanitaires ou médico-sociaux. En ligne de mire ? La planification de l’offre de soins au sein des territoires « afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d’efficacité et d’accessibilité géographique »[1] au travers, notamment, des schémas régionaux d’organisations des soins (SROS).

Ces schémas organisent l’offre de soins sur les territoires en exprimant des besoins à couvrir en terme d’implantations par typologie d’activité. Ainsi, sur chaque territoire de santé, les ARS fixent pour une période de 5 ans les besoins à couvrir en matière de chirurgie, de soins de suite et de réadaptation, de psychiatrie, de scanners, d’IRM, etc. La liste des activités de soins concernées étant énumérées à l’article R.6122-25 du Code de la santé publique, celle des équipements matériels lourds à l’article R.6122-26 du même Code.

Sur un territoire donné, les Agences indiqueront donc qu’il est nécessaire d’implanter X activités de chirurgie, Y activités de psychiatrie, Z scanners, etc.

Pour répondre à ces besoins, les offreurs de santé, qu’ils soient publics ou privés, vont candidater auprès des ARS via un régime d’autorisation d’activités de soins et d’équipements matériels lourds.

Ces différents offreurs potentiels, mis en concurrence, devront présenter à l’ARS un projet, compatible avec les objectifs du SROS, répondant à toute une série de normes fixées par voie règlementaire, en fonction de l’activité concernée. Ces normes concernent les personnels, les conditions techniques de fonctionnement ou encore les engagements de l’établissement en matière de dépenses d’assurance maladie. Elles visent notamment à garantir aux patients la meilleure qualité de prise en charge, mais aussi à assurer à l’Assurance Maladie des dépenses efficientes.

Une fois ces projets explicités, au travers d’un dossier de demande d’autorisation, l’ARS devra se prononcer sur le « candidat » retenu. Cette décision devra être fondée sur des critères limitativement énumérés par les textes et rappelés aux ARS par une instruction ministérielle du 22 juillet 2014.

Ainsi, toute décision d’autorisation ne pourra trouver sa motivation qu’au travers de trois éléments cumulatifs : la réponse aux besoins de santé identifiés par le SROS, la compatibilité du projet avec les objectifs de ce schéma et la satisfaction, au moins au vu des pièces du dossier, aux conditions d’implantation et aux conditions techniques de fonctionnement.

Quant aux décisions de refus, l’instruction ministérielle rappelle qu’elle ne peut être fondée que sur une liste limitative de motifs, à défaut de quoi la décision pourrait être censurée par les juridictions administratives. Piqûre de rappel s’il en est, le Ministère engage les ARS « à veiller à ce que chacune de [leurs] décisions comporte, de façon précise et étayée en fait, au moins un des motifs prévus » par les textes. Les destinataires apprécieront.

Robin MOR

 


[1] Article L.1434-7 du Code de la santé publique

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