Partis politiques : à la merci des banques ?

 

Le 22 novembre 2017, Marine Le Pen a tenu une conférence de presse[i] rendant publique la lettre reçue durant l’été de la Société Générale lui indiquant sa volonté de rompre la relation bancaire avec le Front national en clôturant les comptes du parti ouverts en ses livres. La dirigeante a ajouté qu’elle s’était par ailleurs vu signifier une décision identique de la HSBC concernant son compte personnel. Annonce de dépôts de plaintes contre les deux établissements pour discrimination en raison des opinions politiques, dénonciation d’un « déni de démocratie » et d’une « fatwa bancaire » ; quid juris ?

  • La liberté de l’établissement de crédit de clôturer le compte d’un client

Rappelons que la relation bancaire, en tant que fondée sur un contrat est, en principe, soumise au droit commun des contrats et, par conséquent, régie par la liberté contractuelle, tant a priori, au stade de la formation de la convention de compte, qu’a posteriori, en cas de résiliation de ladite convention.

Déjà, dans la formation du contrat, l’esprit de la loi bancaire du 24 janvier 1984 admettait une liberté contractuelle des banques encore plus grande que celle des professionnels à l’égard des consommateurs. L’interprétation faite de l’article 89 de ladite loi conduit en effet à soustraire les banques de la sanction du refus de vente ou de prestation de services d’un professionnel à un consommateur, pourtant prévue par le droit de la consommation[ii]. Il est aujourd’hui expressément prévu que « l’établissement [de crédit] peut rejeter la demande d’ouverture de compte. »[iii]

L’affaire révélée par Marine Le Pen concerne spécifiquement la clôture de 16 comptes ouverts par le Front national à la Société Générale, d’un compte ouvert par le parti au Crédit du Nord (filiale du groupe Société Générale) et du compte personnel de la dirigeante à la HSBC.

Il convient d’abord de constater que les conventions de compte sont très majoritairement conclues sans stipulation d’un terme. Or, le droit commun des contrats nous apprend que, « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable »[iv]. Le code monétaire et financier ne laisse nulle place à interprétation quant à ce « délai raisonnable » dans le cadre du droit spécial des conventions de compte, puisqu’il impose le respect d’un « préavis d’au moins deux mois » à l’établissement de crédit qui résilie[v].

Ce délai imposé a été respecté tant par la Société Générale, qui a notifié le 27 juillet 2017 une fermeture prenant effet le 27 septembre, que par le Crédit du Nord, dont le courrier datait du 26 octobre pour une clôture effective du compte le 26 décembre.

S’agissant des comptes du Front national, la Banque de France a été saisie par le trésorier du parti, qui exprime son regret d’absence de motivation de la Société Générale. Il convient cependant de remarquer que le code monétaire et financier ne fait peser sur l’établissement de crédit aucune obligation de motivation de sa décision de résilier ; sauf dans le cas où le compte avait été ouvert en application de la procédure du droit au compte[vi].

S’il paraît peu probable que la Société Générale ait fermé les comptes du parti sans motifs, on peut penser que la raison de la clôture se trouve dans la difficulté de la banque à déterminer l’origine de certains fonds présents sur le compte du parti ; ce dernier les tirant notamment de banques étrangères[vii].

En tous les cas, la liberté de clôturer un compte est limitée par l’abus et la discrimination. Si la preuve était apportée que la décision de résiliation était abusive ou discriminatoire, alors l’établissement de crédit serait susceptible d’engager sa responsabilité. La Société Générale s’est défendue de toute discrimination en arguant que ses décisions « en matière d’ouverture et fermeture de compte sont de nature exclusivement bancaire dans le respect des exigences réglementaires, et donc sans aucune considération politique »[viii].

Il faut aussi noter que, outre la liberté laissée à l’établissement de crédit dans le choix de révéler, ou non, les motifs de sa décision, l’établissement est protégé par le secret bancaire[ix]. Ce secret profite au Front national, en tant que client de la Société Générale, ainsi qu’à ses dirigeants. Ces derniers peuvent toutefois décider d’y renoncer et de permettre à l’établissement de s’en libérer mais la communication des informations couvertes par le secret professionnel doit alors se faire « au cas par cas »[x]. Or, la circonstance que Marine Le Pen ait, en conférence de presse, affirmé « libérer la Société Générale du secret bancaire » semble consister en une renonciation générale ne respectant pas l’exigence du « cas par cas » prévue par la loi et ne pourrait, par conséquent, probablement pas permettre, seule, de passer outre le secret bancaire.

Dans sa note publiée le 27 novembre 2017[xi] en réponse à la saisine du trésorier du Front national, la Banque de France conclut que « les clôtures de comptes du Front National ne paraissent pas traduire un dysfonctionnement des banques au regard de leurs obligations règlementaires, et ne laissent pas supposer de discrimination ».

S’agissant du compte personnel de Marine Le Pen à la HSBC, la Banque de France n’a pas été saisie par la dirigeante. En tout état de cause, dans l’hypothèse du respect par la banque du délai de deux mois imposé entre la notification de la résiliation et la clôture effective du compte, seule la preuve d’un abus ou d’une discrimination dans la décision de la HSBC pourrait engager sa responsabilité et limiter sa liberté de rompre ses relations avec sa cliente, personne physique.

  • Le recours ouvert à la procédure du droit au compte

Allant se trouver dépourvu de compte de dépôt à partir du 26 décembre 2017[xii], le Front national pourra être bénéficiaire du droit au compte prévu par l’article L. 312-1 du code monétaire et financier. Véritable exception à la liberté de ne pas conclure, cette disposition donne « à toute personne physique ou morale domiciliée en France » le « droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France ».

Aux termes du III de l’article précité, le Front national, personne morale domiciliée en France, pourra ainsi « saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit ». L’établissement de crédit ainsi désigné devra procéder « à l’ouverture d’un compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet » et offrir au titulaire du compte les « services bancaires de base » listés par les articles D. 312-5 et D. 312-5-1 du code monétaire et financier[xiii].

  • Une limite du droit au compte dans son application aux partis politiques ?

Aux termes de l’article 4 de la Constitution, « les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement […] ». Sans que le Conseil constitutionnel n’ait encore jamais donné son opinion sur l’application du droit au compte, tel que prévu par le code monétaire et financier, aux partis politiques, la question peut se poser de savoir si la procédure du droit au compte suffit à garantir l’effectivité du principe constitutionnel de libre exercice de l’activité des partis politiques.

Il est d’abord heureux de constater qu’elle y répond pour partie, dès lors qu’elle ne laisse pas s’opérer un « bannissement bancaire » en impliquant l’ouverture obligatoire d’un compte de dépôt et l’accès, gratuit, à des services de base. Le trésorier du Front national fait toutefois valoir l’insuffisance de ces services de base pour le fonctionnement normal du parti[xiv]. Il précise que sont particulièrement préjudiciables à ce fonctionnement les refus de « l’usage des chèques et de l’encaissement par cartes bleues des dons et des adhésions » ainsi que de « la mise en place des prélèvements […] utilisés pour permettre l’encaissement de la contribution des élus à la vie du mouvement ».

À cette remarque, la Banque de France répond, dans sa note du 27 novembre 2017, ne pas voir d’objection à ce que des services supplémentaires soient fournis par l’établissement mais précise que la fourniture de tels services, « au-delà des services de base prévus par la loi », relève « de la discussion bilatérale entre [le Front national] et l’établissement ».

Une limite de la procédure semble ici être atteinte. La philosophie du droit au compte, créé en 1984, visait en effet, avant tout, les personnes physiques fragiles ou interdites bancaires. La procédure est certes ouverte aux personnes morales mais la pratique force à constater que la grande majorité des cas traités par la Banque de France concerne des particuliers[xv]. La question peut alors se poser de savoir si le droit au compte est adapté pratiquement aux personnes morales et, a fortiori, aux partis politiques, personnes morales spécialement protégées par la Constitution.

Par ailleurs, Dominique Garabiol, professeur d’économie bancaire à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis, fait remarquer qu’ « on reproche [aux banques] d’être très restrictives sur les problèmes des financements politiques » alors que « ce n’est pas leur vocation première ». Les nombreux scandales politico-financiers peuvent ainsi rendre légitime l’appréhension des banques à financer les partis politiques.

Pour lever cette ambigüité, le Gouvernement avait soumis au Parlement, pendant l’été, un projet de loi pour la confiance dans l’action publique[xvi] ; lequel proposait notamment la création d’une « banque de la démocratie », établissement aurait été adossé à la Caisse des dépôts et consignations. L’idée, qui présentait déjà quelques écueils soulevés par le Conseil d’État[xvii], semble être tombée dans l’oubli depuis la démission du Garde des Sceaux, François Bayrou.

Il serait souhaitable que cette affaire, propre au Front national dans son espèce mais qui concerne tous les partis et groupements politiques, dans son principe, relance le débat d’une telle banque publique.

Inès Sedrati

 

Pour en savoir plus :

Mondou, « Droit au compte et droit électoral : la démocratie en jeu », RDSS 2017, p. 65

Références :

[i] Site du Front national à Actualités à Conférences de presse à « Les oligarchies financières contre la démocratie », 22 novembre 2017

[ii] L’interdiction figure aujourd’hui au texte de l’article L. 121-11 du code de la consommation : « Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime […] ».

[iii] V. Article L. 312-1 II du code monétaire et financier

[iv] V. Article 1211 du Code civil

[v] V. Article L. 312-1-1 III du code monétaire et financier

[vi] V. Article L. 312-1 IV du code monétaire et financier

[vii] En vertu de l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, une obligation de vigilance renforcée pèse parfois sur l’établissement de crédit, qui doit alors se renseigner « auprès du client sur l’origine des fonds ». C’est notamment le cas lorsque l’établissement de crédit constate une « opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite ».

[viii] Site de la Société Générale Accueil à S’informer et nous suivre à NEWSROOM à Position du Groupe à « Position du Groupe en réaction à la conférence de presse du Front National », 22/11/2017

[ix] Le secret professionnel applicable aux établissements de crédit est régi par les articles L. 511-33 et L. 511-34 du code monétaire et financier.

[x] V. Article L. 511-33 du code monétaire et financier

[xi] Site de la Banque de France à La Banque de France à Actualités à Événements à « Éléments d’information sur la situation des comptes bancaires du Front National », 27 novembre 2017

[xii] Il s’agit de la date d’expiration du délai de préavis de clôture du compte de dépôt du Front national au Crédit du Nord.

[xiii] En vertu de l’article D. 312-5-1 du code monétaire et financier, les services bancaires de base comprennent : « 1° Les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l’article D. 312-5 ; 2° Les dépôts et retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ; 3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise permettant notamment le paiement d’opération sur internet et le retrait d’espèces dans l’Union européenne ; 4° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ; 5° La réalisation des opérations de caisse ». Les prestations des base mentionnées aux 1° à 8° de l’article D. 312-5 dudit code comprennent, quant à elles : « 1° L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ; 2° Un changement d’adresse par an ; 3° La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ; 4° La domiciliation de virements bancaires ; 5° L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ; 6° L’encaissement de chèques et de virements bancaires ; 7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ; 8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ».

[xiv] La procédure de droit au compte a déjà été mise en œuvre, le 7 novembre 2017, pour l’ouverture du compte du mandataire financier du Front national. La Banque de France avait alors, à la demande du trésorier, désigné le Crédit du Nord pour l’ouverture d’un compte de dépôt.

[xv] En 2016, sur les 66 715 désignations d’établissements de crédit au titre du droit au compte, seules 9 740 concernaient des personnes morales. Banque de France à Particuliers / Surendettement à Votre banque et vous à Droit au compte à Statistiques sur le droit au compte

[xvi] La loi n° 2017-1339 pour la confiance dans la vie politique et la loi organique n° 2017-1338 pour la confiance dans la vie politique ont été promulguées le 15 septembre 2017.

[xvii] Conseil d’État, Assemblée générale, 12 juin 2017, Avis sur un projet de loi pour la confiance dans l’action publique

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.