Le Conseil d’État suspend la décision orale de Mme Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et la mer, par laquelle elle avait interdit de sanctionner la chasse illégale des oies cendrées jusqu’au 10 février 2017.
L’arrêté ministériel du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau a fixé au 31 janvier de chaque année la date butoir au-delà de laquelle la chasse des oies cendrées est interdite. Cependant, le 25 janvier 2017, lors d’une séance publique de questions au Gouvernement, Mme Royal, à propos de la possibilité de proroger cette période, a annoncé : « Je vais renouveler le dispositif de bon sens que j’avais trouvé l’année dernière et l’année d’avant, et par conséquent, il n’y aura pas de verbalisation jusqu’au 10 février »1.
En effet, le fait de chasser des oies cendrées après le 31 janvier, c’est-à-dire en temps prohibé, est puni d’une contravention de la 5e classe2. Ainsi, la ministre a ordonné aux services de la police de la chasse de ne jamais sanctionner les actes de chasse illégaux, qui sont pourtant pénalement réprimés. Cette solution avait pour but de contourner l’interdiction de proroger la date de la fermeture de la chasse aux oies cendrées au-delà du 31 janvier. Le Conseil d’État s’était effectivement déjà prononcé sur ce point et avait considéré que le ministre ne pouvait pas fixer une date de fermeture de la chasse des oies postérieure au 31 janvier de chaque année3. Cette solution résulte de la directive européenne « Oiseaux »4 qui impose une protection complète de ces animaux pendant la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance, ainsi que pendant le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification.
C’est pourquoi la ministre ne pouvait pas prendre d’arrêté prorogeant la date de fermeture de la chasse des oies cendrées ; elle en était d’ailleurs consciente, puisqu’elle a déclaré à un député, devant l’Assemblée nationale : « En l’état actuel des choses, je ne vous conseillerais pas de me demander un nouvel arrêté, je n’ai pas la base juridique pour le faire ; cet arrêté serait immédiatement annulé par le Conseil d’État ». D’où son idée, pour contourner cette impossibilité, d’ordonner aux services de la police de la chasse de ne pas verbaliser les chasseurs contrevenants, et ce, jusqu’au 10 février 2017. En conséquence, la ministre, outre la clémence dont elle faisait preuve, incitait à commettre des infractions pénales.
La Ligue de protection des oiseaux (LPO) a alors intenté un recours pour excès de pouvoir, assorti d’un référé-suspension, contre cette décision ministérielle. Faisant application de sa jurisprudence constante en la matière, le Conseil d’État a accepté d’examiner la légalité de cet acte administratif, même s’il ne s’était matérialisé qu’oralement5.
Dans son ordonnance en date du 6 février 2017, le juge des référés a d’abord considéré qu’il y avait une situation d’urgence à statuer en référé car, en dépit de la modicité alléguée des populations d’oies susceptibles d’être chassées durant les quatre jours séparant la date à laquelle l’ordonnance est rendue de l’expiration de la décision attaquée, l’instruction donnée par la ministre crée un trouble à l’ordre public, en raison, tant des prélèvements pouvant être opérés illégalement, que des troubles créés pour l’ensemble de la faune en zone humide.
Ensuite, le juge estime que « s’il était loisible à la ministre d’édicter des lignes directrices gouvernant l’exercice du pouvoir répressif, et notamment d’inviter les agents chargés de la répression des actes de chasse illégaux à privilégier dans une certaine mesure des admonestations pédagogiques envers les contrevenants à la réglementation, sans exclure absolument toute action répressive selon les circonstances, le moyen tiré de ce que l’instruction hiérarchique donnée de ne pas appliquer la loi et de ne pas sanctionner les infractions constatées aux dates de fermeture de la chasse aux oies est dénuée de toute base légale et entachée d’erreur de droit apparaît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à entraîner la suspension de la décision attaquée ». En effet, et contrairement à ce qu’affirmait la ministre en défense, sa déclaration n’avait pas pour but de privilégier la pédagogie plutôt que la répression, mais prescrivait sans aucune exception de ne pas sanctionner les actes illégaux que les agents de la police de la chasse pourraient constater. Sa décision est donc suspendue, en attendant qu’il soit statué au fond.
Néanmoins, l’illégalité d’une telle décision était connue de la ministre, puisque le Conseil d’État avait déjà annulé une lettre du 28 janvier 2015 adressée au directeur de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) lui demandant de ne pas verbaliser les contrevenants qui chassaient illégalement les oies au-delà du 31 janvier, et ce, jusqu’au 9 février 20156.
Les ministres de l’environnement regorgent d’inspiration pour contourner cette interdiction de chasser posée par le droit européen. Le 3 février 2012, Mme la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet avait pris un arrêté « relatif au prélèvement autorisé de l’oie cendrée, de l’oie rieuse et de l’oie des moissons au cours du mois de février 2012 ». Ce texte autorisait, dans plusieurs départements, les chasseurs à prélever ces animaux entre le 1er et le 10 février 2012 « aux fins d’études scientifiques sur l’origine et les déplacements migratoires des populations des diverses oies ». Les chasseurs devaient alors remettre les « deux ailes de l’oiseau » abattu à l’ONCFS, afin de procéder cette étude « scientifique ». Une association a déposé un recours pour excès de pouvoir et le Conseil d’État a de nouveau annulé l’arrêté7. Il a notamment considéré que les prélèvements effectués ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’un programme de recherche scientifique et que l’arrêté était donc contraire à la directive « Oiseaux » de 2009.
Face à ces violations répétées du droit de l’environnement, le président de la LPO a annoncé le 7 février 2017 avoir déposé une plainte devant la Cour de justice de la République à l’encontre de Mme Ségolène Royal8, qui a cependant peu de chances d’aboutir.
Jimmy HARANG
(1) http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4606002_5888ad55a5ea4 → « Chasse au gibier d’eau »
(2) Article R. 428-7 du Code de l’environnement
(3) Conseil d’État, 23 décembre 2011, France Nature Environnement et autres, n° 345350
(4) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages
(5) Conseil d’État, 4 juin 1993, Association des anciens élèves de l’ENA, n° 138672
(6) Conseil d’État, 8 juin 2016, Ligue pour la protection des oiseaux et autres, n° 388429
(7) Conseil d’État, 7 novembre 2012, Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), n° 356464
(8) Site « lpo.fr » → La LPO → Actualités → « La LPO obtient la suspension du braconnage des oies »
Proposition de photo d’illustration :