Mise en lumière d’un scandale sanitaire : Requip®, Stavelo® et compagnie

Trop nombreux sont les patients qui l’ignorent : les effets indésirables des traitements antiparkinsoniens sont parfois redoutables. Le dossier n’est pas méconnu des autorités sanitaires de santé publique mais trop encore du grand public. Cette classe de médicaments provoquerait le jeu pathologique, des déviances sexuelles et autres troubles du comportement.  En sommes « ces médicaments rendraient accro au jeu et au sexe »[1] ! La boite de pandore est ouverte depuis 2011, avec la reconnaissance d’un lien de causalité juridique entre la prise de ces médicaments et l’existence de troubles comportementaux.

 

La maladie de Parkinson est la seconde maladie neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d’Alzheimer. 125 000 Français sont atteints de cette pathologie et sont soumis à un traitement quotidien à vie pour en contrer les symptômes. D’après les études cliniques, la prévalence moyenne des troubles sexuels sous dopaminergiques est de 4 %. Ainsi près de 5 000 patients sont susceptibles de présenter des troubles sexuels secondaires à leur traitement, et ce, avec des conséquences médico-légales évidentes[2].

 

I- Incidences sur le plan pénal

Le contentieux existe depuis une dizaine d’années devant la juridiction pénale. Mais ce dernier est la source de débats. Les interprétations divergent selon les juridictions, la jurisprudence n’est pas unifiée sur ce point comme nous le montre les décisions suivantes.

Déjà, en 2008, le Tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon relaxait un prévenu jugé pour exhibition sexuelle. La décision est très claire : « si le médicament est bien à l’origine de ses déviances, il résulte du dossier et des débats qu’il n’existe aucun élément intentionnel, il convient de le relaxer ».  

Le 10 avril 2013, les juges de la Cour d’Appel de Chambéry (12-00950) ont confirmé la décision du Tribunal correctionnel d’Albertville du 5 mars 2012 qui avait déclaré coupable un prévenu pour exhibition sexuelle, ce malgré sa prise d’antiparkinsonien.

L’expertise psychiatrique reconnait néanmoins le rôle du médicament dans la commission de l’infraction : « le prévenu ne devait pas être considéré comme totalement irresponsable des faits qu’il commet et que le médicament ne peut être que désinhibiteur, tout au plus. Au moment des faits le prévenu était atteint d’un trouble psychique et neuropsychique induit par un traitement désinhibiteur altérant son discernement et le contrôle de ses actes, mais devait néanmoins être reconnu comme ayant une part de responsabilité dans la gestion de ses comportements et de fait être considéré comme non atteint d’un trouble psy abolissant son discernement et/ou le contrôle de ses actes ».

Toutefois, pour eux, cet élément ne peut exonérer le prévenu de sa responsabilité, à noter que dans cette affaire le comportement déviant du détenu était préexistant au traitement. Néanmoins, la peine initiale est allégée, 1 an emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans, est ramenée à 1 an d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans.

Plus récemment, le 12 janvier 2017, le  tribunal correctionnel de Versailles a relaxé, à cause de ses médicaments, un individu atteint de la maladie de Parkinson. Il était poursuivi pour avoir commis des infractions de nature sexuelle. En effet, le traitement médicamenteux qu’il prenait, le Stalevo®, était connu pour provoquer une hypersexualité.

En effet, les scientifiques sont unanimes sur ce point « Dans un cadre judiciaire, nous avons donc les arguments pour justifier au minimum d’une altération du contrôle des actes au sens de l’article 122-1 du Code pénal. Et ceci dans le cas d’une compulsion sexuelle isolée. Une paraphilie se développant dans le cadre d’un état hypomane avec désinhibition comportementale peut relever quant à lui d’une abolition complète du discernement et du contrôle des actes. » [3]

 

II – Incidences sur le plan civil

Sur le plan civil, il aura fallu attendre 2011 pour que les victimes des agonistes dopaminergiques  se voient octroyer une indemnisation par le biais de la mise en cause de la responsabilité des produits défectueux en cas d’effet indésirable dissimulé par le fabricant.

Le 31 mars 2011, le TGI de Nantes a condamné le laboratoire GSK à verser 117 000 euros à un homme atteint de la maladie de Parkinson. Il lui est reproché de ne pas avoir mis en garde contre les effets secondaires d’un médicament contre la maladie de Parkinson, le Requip®. Le demandeur se plaignait des effets indésirables du médicament qui n’étaient pas répertoriés sur la notice et le dictionnaire Vidal® lorsqu’il lui a été prescrit. Les effets indésirables l’avaient alors rendu accro au sexe et au jeu.

La lettre de la décision est sans équivoque, ledit médicament est bien à l’origine des troubles : « il existe donc des présomptions graves, précises et concordantes qui permettent de dire que les troubles présentés par M. J. sont imputables à la prise du Requip® ;considérant que les troubles compulsifs sous l’emprise des agonistes dopaminergiques étaient connus de la littérature scientifique avant que le Requip® ne soit prescrit à M. J. ; que notamment la conférence de consensus du 3 mars 2000 fait état d’hypersexualité […] ».

Les juges précisent par ailleurs que la notice d’information à l’attention de l’usager ne mentionnait pas au moment de la prise du médicament, entre 2003 et 2005 ces effets secondaires d’addiction au jeu ou d’hypersexualité. Le médicament peut ainsi être considéré comme un produit défectueux en raison de cette omission.

L’affaire a ensuite été portée devant la juridiction d’appel. La cour d’appel de Rennes, le 28 novembre 2012 (n.11/02676) a ainsi confirmé la condamnation du laboratoire pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK) à indemniser la victime. Au total, le laboratoire a été condamné à verser plus de 197 000 euros à ce dernier, en réparation des effets secondaires subis après la prise de ce médicament.

À noter que depuis 2006, les effets indésirables sont désormais inscrits sur la notice d’information de ces médicaments dopaminergiques. Si aujourd’hui, un patient présentait des troubles comportementaux, les choses seraient bien différentes. En effet, il ne serait pas possible de mettre en jeu la responsabilité des produits défectueux. La seule porte ouverte serait la mise en œuvre de la responsabilité du médecin prescripteur pour manquement à son obligation d’information médicale (droit du malade depuis la loi du 4 mars 2002[4]).

 

III- Informer le grand public, les patients, l’entourage : un devoir et à la fois une nécessité

En 2011, Maitre Antoine Beguin (avocat angevin du demandeur dans l’affaire jugée au civil en 2011), écrivait ces lignes dans son livre « Sexe et addiction sur ordonnance »[5] :

« Des délits graves, parce qu’ils appartiennent à la catégorie des infractions sexuelles, ne pourront ainsi ne pas être sanctionnés, voire même ne pas être poursuivis par la Justice, car le Parquet ou une juridiction aura considéré que l’individu du fait de son traitement médicamenteux ne disposait pas de l’intention. Cette idée perturbe tout à chacun. Imaginons alors le pire : que se passerait-il si un malade atteint de la maladie de Parkinson commettait un crime de nature sexuelle, tel un viol ? Des expertises psychiatriques seront ordonnées durant l’instruction de ce crime. Si elles concluent que la personnalité a été en totalité ou partiellement abolie par le traitement sous agonistes dopaminergiques, la cour d’assises osera-t-elle acquitter l’accusé malgré la pression de la victime, de la famille, de l’opinion publique ? ».

Les différentes décisions citées ci-dessus nous montrent bien que nous y sommes ! Mais quelle attitude doit adopter le juriste ?

Car ces traitements sont efficaces, un suivi accru des patients, une extrême vigilance doit être mise en œuvre par les médecins, la mise en place de questionnaires adressés à ces patients par la Sécurité sociale permettrait d’identifier ceux subissant ces effets indésirables et permettrait le changement de leur traitement. L’usage nous montre bien que dans la plupart des cas un changement de traitement qui sera tout aussi efficace contre la maladie de Parkinson permet de diminuer ces troubles. Mais il faudra faire du cas par cas, les effets indésirables ne sont pas les mêmes pour tous les patients, et ce pour un même traitement avec une même posologie. La prise en compte, par le médecin prescripteur, des prédispositions psychiatriques telles que l’existence d’un trouble des impulsions ou d’un trouble compulsif[6] ou l’existence d’un trouble sexuel pré existant[7] semble évidente.

                                                                                              Elodie GUILBAUD

 

 

[1] Antoine Béguin, Sexe et addictions sur ordonnances, éd. l’Âpart Éditions, 2011

[2] Franceparkinson.fr

[3] Implication des traitements dopaminergiques, L’Information psychiatrique 2011 ; 87 : 223–8, Alexandre Baratta, Hervé Javelot, Luisa Weiner

[4] Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JORF du 5 mars 2002 page 4118

[5] Sexe et addiction sur ordonnance, op.cit.prec

[6] Weintraub D, Siderowf AD, Potenza MN, et al. Dopamine agonist use is associated with impulse control disorders in Parkinson’s disease. Arch Neurol 2006 ; 63 : 969-73.

[7] Shaw P, Blockley A, Clough C, et al. Hypersexuality and Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2003 ; 74 : 834.

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