Mer de Chine méridionale : Droit d’inventaire de la situation

Par sentence arbitrale rendue le 26 octobre 2015, la Cour permanente d’arbitrage s’est déclarée compétente pour examiner une partie des requêtes des Philippines, dans le différend maritime qui l’oppose à la Chine. Analyse.

Les Philippines ont saisi la Cour permanente d’arbitrage (CPA) d’un recours à l’encontre de la Chine en violation de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer (CNUDM). Elles revendiquent l’application du traité international « Constitution pour les océans » dans les zones occupées par la Chine en mer de Chine, notamment le récif Mischief dans l’archipel des Spratleys et le récif de Scarborough au large de l’île philippine de Luçon. La Chine a notamment opéré un processus de poldérisation et de militarisation des rochers et récifs qu’elle détient. Dès lors, elle remet en cause les droits de pêche et d’exploitation des ressources que ses voisins, à l’instar des Philippines, allèguent en vertu des dispositions de la CNUDM sur les zones d’exploitation exclusive (ZEE).

Contribuer par le droit, à un règlement pacifique des conflits en mer de Chine méridionale. C’est l’intérêt que présente la sentence arbitrale du 26 octobre 2015 de la CPA. La région semble en effet propice à l’éclosion de conflits aux conséquences géostratégiques mondiales dès lors que les intérêts simultanés des Etats-Unis et de la Chine pourraient y être mêlés. Dans ce contexte il apparait nécessaire de garantir et renforcer l’aptitude et la légitimité du droit et des juridictions internationales à faire autorité dans le règlement de différends des Etats, susceptibles en l’espèce de remettre en cause les engagements internationaux pris sur le droit de la mer.

L’effectivité de la CNUDM consacrée

Selon la CPA, la requête des Philippines n’est pas abusive et à fortiori, elle entre dans le champ d’application de la convention. De plus, la Cour n’a pas su appréhender dans les échanges sino-philippins antérieurs, la volonté d’écarter les dispositions de la CNUDM pour la résolution de leurs différends.

Le tribunal arbitral ne saurait donc rejeter les prétentions philippines sous prétexte que la Chine refuse cette saisine. Elle reprend l’article 9 de l’annexe VII de la CNUDM relative à l’arbitrage qui dispose : « si l’une des parties au différend n’apparait pas (…) l’autre partie peut demander au tribunal la poursuite de la procédure ». En outre, elle élude toute interrogation sur ce point en rappelant la solution qu’elle dégagea dans l’arbitrage du 11 avril 2006 Trinidad and Tobago « l’invocation unilatérale d’arbitrage ne constitue pas par lui-même un abus ». Pour autant, la CPA doit prévenir le déséquilibre que l’absence de la Chine pourrait créer. Par ailleurs, elle s’engage tout autant à contrôler sa compétence que le bien-fondé de la requête, à la lumière des déclarations recueillies et émises par les autorités chinoises.

S’agissant de sa compétence, la cour se référant aux dispositions de l’article 288 CNUDM, n’est habilitée à statuer sur l’affaire que dans la mesure où un différend existe bel et bien et à la source duquel se trouve l’application ou l’interprétation de la CNUDM. Se prévalant d’une jurisprudence ancienne –CPA 1924 Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine- la CPA identifie de manière objective l’existence d’un différend entre les deux voisins. Nonobstant le plaidoyer de la Chine elle n’estime pas que les questions relatives à la souveraineté et à la délimitation des frontières maritimes (qui excluraient en l’espèce l’application de la CNUDM) fassent obstacle à l’identification conjointe d’une question liée à l’application de la CNUDM. Si la Cour semble adopter une solution logique et antérieurement adoptée (référence à CIJ 1980 US Diplomatic and Consular Staff in Tehran), son attitude n’en reste pas moins audacieuse puisqu’elle risque de se voir confrontée à la question de la souveraineté des autorités chinoises.

Avant tout, le tribunal entend raffermir l’assise de l’accord de Montego Bay, trop souvent écarté et mis à mal en mer de Chine. Favorable à davantage d’intégration communautaire et de régulation juridique des comportements, elle œuvre de manière implicite à une pacification effective des échanges en mer de Chine méridionale. Elle s’emploie à distiller son message, à travers la recherche et la qualification d’un éventuel accord sino-philippin ayant prévu une voie de résolution de différend. Elle refuse de conférer à la « Declaration on the Conduct of parties in South China Sea » signée entre l’ASEAN et la Chine une dimension autre que politique et présente à contrario le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) comme standard et exemple de traité prévoyant des voies exclusives de résolution de différend. La CPA ajoute qu’une exclusion des moyens de résolution de conflit prévus par la CNUDM, est possible mais aurait dû être expressément prévue.

La contestation de la souveraineté chinoise

Le tribunal va examiner le statut des entités territoriales sur lesquelles la Chine exerce sa souveraineté. Elle est, de plus, compétente pour contrôler la conduite de la Chine dans ses eaux territoriales. Pour autant, les requêtes qui sous-entendent une appréciation sur les « droits historiques » allégés par la Chine et qui induisent la détermination de la nature des entités territoriales litigieuses, doivent être pour le moment réservées.

Très prochainement, la CPA rendra compte dans sa décision au fond, du choix de qualification à opérer entre « île », « rocher » ou « récif », s’agissant des possessions chinoises litigieuses. L’enjeu est de taille car, la détermination d’une île confère à son possesseur des zones exclusives exploitables, dans un rayon de deux cent miles à partir de la côte. En revanche, en vertu de l’article 121§3 de la CNUDM, « les rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie économique propre n’ont pas de zones économiques exclusives (ZEE) ni de plateau continental ». Les « hauts-fonds découvrants » ne sont pas susceptibles d’appropriation, tandis que les îles artificielles bénéficient uniquement d’une zone de cinq cent mètres aux alentours. Dès lors, les activités et possessions chinoises sur ces îles artificielles et récifs pourraient faire l’objet d’une condamnation par le tribunal arbitral, menaçant dans ce cas la Chine d’une réprobation internationale.

En outre, la CPA s’est déclarée compétente pour examiner les activités chinoises litigieuses qui ont lieu au sein même de ses eaux territoriales c’est-à-dire à moins de douze miles du récif ou de l’îlot. La compétence territoriale de la Chine sur ses possessions en mer de Chine -que le tribunal ne conteste pas- lui impose de se comporter de la manière la moins préjudiciable possible pour ses voisins. Ainsi, la CPA rendra sa décision sur l’impossibilité pour les pêcheurs philippins, d’amarrer dans les eaux territoriales chinoises de Scarborough Shoal alors même que le tribunal rappelle que des droits de pêche peuvent être consentis à l’intérieur même d’eaux territoriales étrangères (CPA Erythrée/ Yémen 9 octobre 1998). La CPA s’est aussi déclarée compétente pour examiner les activités chinoises, qui pourraient causer un préjudice écologique, de telles activités préjudiciables habilitant expressément le tribunal à statuer dessus y compris dans les ZEE (article 297§1c). De cette manière, le tribunal arbitral tend à établir et déterminer les rapports des deux Etats dans une zone sujette à la plus grande instabilité.

Cependant, si la CPA a entendu rendre une décision apparemment favorable aux Philippines, elle ne saurait statuer sur l’intégralité des requêtes présentées, dans la mesure où premièrement, certaines solutions sont subordonnées à des examens préliminaires – notamment la qualification des possessions chinoises litigieuses-. Deuxièmement, le tribunal arbitral s’est sans nul doute trouvé embarrassé par la contestation de « droits historiques » revendiqués par la Chine sur la zone maritime. Elle a ainsi préféré réserver cette qualification à un examen ultérieur au fond de l’affaire. Ces fameux droits historiques chinois matérialisés par « la ligne aux neuf traits » se fondent sur la revendication d’une implantation très ancienne de peuples chinois dans les archipels de la mer de Chine méridionale. En tout état de cause, questionner de pareils droits ne saurait influer effectivement sur la conduite chinoise et n’aurait pour seul effet qu’affaiblir la légitimité et l’autorité des sentences arbitrales de la CPA.

Virgile Maurel

Pour en savoir plus :

Site pca-cpa.org -> Rubrique Affaires -> Affaire « The Republic of Philippines v. The People’s Republic of China -> Award on Jurisdiction and Admissibility 29102015

 

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