L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, plus connu sous la dénomination de « protection fonctionnelle », constitue sans l’ombre d’un doute l’un des droits les plus emblématiques du fonctionnaire.
Apparaissant dès 1941, la protection fonctionnelle n’a depuis cessé de s’étendre sur la forme et le fond, caractérisant alors un mouvement d’expansion constant d’un droit qui dépasse aujourd’hui le cadre du statut général. À tel point que le Conseil d’État en a fait un grand principe du droit de la fonction publique. Que ce soit sur le plan de ses bénéficiaires, ou des attaques susceptibles d’y ouvrir droit, le juge administratif, ainsi que le législateur, ont évidemment eu l’intention d’étendre le champ de la protection fonctionnelle au plus grand nombre, tant pour protéger la fonction que pour préserver celui qui l’exerce.
Toutefois, si la protection fonctionnelle constitue un droit exigible pour l’agent – dès lors que celui-ci remplit les conditions d’octroi- elle est également une obligation à la charge de l’Administration avec des conséquences pécuniaires particulièrement lourdes. Revers de la médaille, le système d’exemption à cette l’obligation, reposant sur les notions imprécises de faute personnelle et d’intérêt général, place l’Administration dans une situation délicate, notamment lorsqu’elle n’a pas tous les éléments à sa disposition pour prendre la décision d’octroyer ou de refuser la protection. Il en découle une « tradition » d’octroi automatique qui dénature le mécanisme de l’article 11, et dont le régime d’extinction pourra à la fois pénaliser financièrement l’agent et son service.
Ce sujet d’actualité, à la jurisprudence particulièrement abondante, a fait l’objet d’une réforme majeure – durant la rédaction de cette étude – par l’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. C’était alors l’occasion de dresser le bilan de cette protection sous l’empire de la loi ancienne, mais également de se projeter sur les perspectives futures de ce droit fondamental des agents publics.
Une chose est sûre, le contentieux de la protection fonctionnelle ne désemplira pas au regard du contenu de cette réforme et des nouvelles questions de droit qu’elle implique.
Antoine SIMONNEAUX
Master 2 Droit Public Général, Université de Rennes 1
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