L'utilisation en justice de messages laissés sur le répondeur d'un salarié

Cass. soc., 6 février 2013, pourvoi n°11-23738 P+B.


La Cour de cassation vient de valider l’utilisation comme moyen de preuve devant les tribunaux par le destinataire de messages laissés sur le répondeur vocal d’un téléphone mobile.  

 

Dans cette espèce, il était question du licenciement pour faute grave d’un livreur. Ce licenciement avait été notifié par écrit mais le salarié prétendait avoir fait l’objet environ un mois plus tôt d’un licenciement verbal. Il avait donc saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes.

La Cour d’appel de Grenoble avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur avait alors formé un pourvoi en cassation.

Parmi les questions soulevées par cet arrêt, c’est l’utilisation par le salarié, pour prouver le licenciement verbal dans le cadre de la procédure, de messages laissés sur le répondeur vocal de son téléphone mobile, qui retiendra particulièrement notre attention.

Il est important de préciser qu’un huissier de justice avait été chargé de retranscrire les messages et que c’est cette retranscription qui avait été versée aux débats.

La Cour d’appel a jugé que l’utilisation de ces messages par le salarié était un procédé loyal rendant recevable en justice la preuve obtenue.

L’employeur quant à lui soutenait dans ses arguments en cassation que ceci constituait au contraire un procédé déloyal, notamment car ces messages n’avaient pas, dans l’esprit de leur auteur, vocation à être conservés.

La Cour de cassation a rejeté cette analyse et a validé l’utilisation des messages.

 

Un message vocal téléphonique est un mode de preuve loyal et licite

La Cour précise sa solution en distinguant d’une part «l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués» et d’autre part comme en l’espèce, « l’utilisation par leur destinataire de messages téléphoniques vocaux ».

Pour la Cour de cassation, le premier de ces cas est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.

A l’inverse, le second cas est considéré comme un procédé loyal puisque l’auteur ne peut ignorer que les messages sont enregistrés par l’appareil récepteur. De ce fait, ils peuvent être utilisés comme preuve par leur destinataire.

Pour ce faire, la Haute juridiction considère que l’auteur du message sur le répondeur ne peut pas ignorer qu’il est enregistré.

Cette décision confirme également que tout enregistrement obtenu à l’insu du salarié dans des conditions déloyales, dans un manque total de transparence, doit être purement et simplement écarté au niveau social, et peut être réprimé au niveau pénal. Les fondements de cette interdiction sont classiques et repose sur l’article 9 du Code civil garantissant le respect de la vie privée, et sur l’article 6 alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), puisque ce mode de preuve n’est pas conforme à l’égalité des armes entre les parties, donc au procès équitable, et sur l’article 226-1 du code pénal qui prohibe comme preuve les enregistrements obtenus au moyen d’un procédé quelconque de paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci.

Application de la même solution qu’aux SMS

La Cour fait application ici de la position qu’elle avait déjà adoptée à propos de SMS utilisés comme moyen de preuve par le destinataire (cass. Soc, 23 mai 2007 n°06-43.209, Bull. Civ. V, n°85). Dans cette affaire, une salariée se prétendait victime de harcèlement sexuel de la part de son employeur. Afin de prouver de tels actes, elle avait alors produit la retranscription établie par huissier de justice des sms qui lui avaient été adressés par son employeur. La Cour de cassation a accepté ce mode de preuve et a précisé que « si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ».

 

Vanessa Salaun

 

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