La garde à vue : une "mesure moyenâgeuse" ?


 

La garde à vue n’a jamais autant été au centre des débats que depuis ces derniers mois. Sa réformation est partiellement envisagée par le projet de réforme de la procédure pénale rendu le 1er septembre 2009 par la Commission léger, elle fait l’objet de vives critiques de la part de certains praticiens, notamment depuis le placement en garde à vue de l’avocate Caroline Wassermann qui, parlant désormais en connaissance de cause, juge les conditions de détention provisoire « inacceptables ». Elle est enfin érodée par différents arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme.



 

 

Quant au contenu du rapport Léger, ce dernier est jugé incomplet par certains avocats ; ils estiment que la présence de l’avocat devrait être instituée dés la première heure de garde à vue, là ou le rapport Léger prévoit [seulement] un entretien supplémentaire entre l’avocat et son client à la douzième heure de la garde à vue, puis sa présence aux auditions à partir de la vingt-quatrième heure.

 

Du côté de la jurisprudence de la Cour européenne, le bilan n’est pas non plus à la faveur cette mesure « coercitive », puisqu’il a été jugé par cette Cour « qu’il y a violation de l’article 6§3 c) de la Convention combiné avec l’article 6§1 à raison du fait que le requérant n’a pu se faire assister d’un avocat pendant sa garde à vue » (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie). De fait, la garde à vue prévue par le Code de procédure pénale n’est-elle pas illégale ?

 

En effet, ce dernier (Article 63-4 du Code de procédure pénale) n’autorise qu’une visite de l’avocat d’une demi-heure au début de la garde à vue pour vérifier si le client est correctement traité. Mais pendant la mesure et jusqu’à son issue, l’avocat ne peut s’entretenir avec son client. La réponse qui semble s’imposer est donc positive.

 

 

 

 

Or, le Ministère de la Justice a opposé la réponse suivante aux émois suscités par ces arrêts : « L’arrêt de la CEDH condamne la Turquie, et non la France » ; « Or, la Turquie n’a pas du tout le même système judiciaire que la France » ; « [L’arrêt] conforte le dispositif judiciaire français, car depuis près de 10 ans notre code de procédure pénale prévoit la présence de l’avocat dès le début de la garde à vue ».

 

Par ailleurs, un autre problème a été soulevé par certains auteurs qui mettent en relief le fait qu’en voulant réformer la garde à vue il sera difficile de satisfaire différents d’intérêts : ceux de la personne gardée à vue à travers les droits de la défense, et ceux des enquêteurs qui doivent mener à bien leur enquête. En effet, en laissant la possibilité aux conseils d’être présent dé les premières heures de garde à vue, ceci pourrait être préjudiciable à tout le monde. Car, sachant tous les aléas qui doivent être pris en compte au cours d’une enquête, s’il faut y intégrer l’avocat de la personne gardée à vue les enquêteurs ne risquent-ils pas d’être amenés à devoir faire leur travail d’une manière moins efficace ? La combinaison des droits de la défense et la nécessité de ne pas atteindre l’efficacité des enquêteurs peut s’avérer difficile.

 

En prenant en considération toutes ces critiques, combinées au tôlé provoqué par le placement en garde à vue de Me Wassermann dont la presse n’a pas manqué de faire écho, et en y ajoutant le fait que la Cour européenne n’est plus très loin de disséquer la garde vue prévue par notre Code, il n’est pas illégitime de penser que cette procédure puisse paraître archaïque aux yeux de certains, et qu’un toilettage, voir une réforme totale soit plus qu’envisageable.

 

 

Jeremy CHARBONNEAU

 


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