LPJ16 / Interview – La responsabilité en droit des affaires

 

La responsabilité des personnes physiques et morales dans le domaine financier

 

Maître Olivier Metzner

 

Avocat associé fondateur du Cabinet Metzner Associés, spécialisé en droit pénal des affaires.

Me Metzner a plaidé devant de très nombreuses juridictions ordinaires (Cours d’Assises, Tribunaux correctionnels, Cours d’appel) et extraordinaires (Tribunal militaire), devant des autorités administratives indépendantes (COB, AMF) et de nombreuses instances disciplinaires (Ordres professionnels…).

 

Jusqu’à la publication du nouveau Code pénal en 1994, seule la responsabilité pénale des personnes physiques pouvait être recherchée et non celle  des personnes morales. Ceci est d’autant plus important dans le domaine des affaires où l’on condamnait un dirigeant ou un collaborateur d’entreprise alors qu’il n’avait agi que  dans l’intérêt de l’entreprise. La notion nouvelle de responsabilité pénale de la personne morale a alors été créée.

 

L’objectif  de la loi, en 1994, était de créer une alternative : soit poursuivre l’entreprise, soit poursuivre le dirigeant. Dans la pratique, on a souvent poursuivi les deux. Toutefois, si certaines  infractions comme les pratiques anticoncurrentielles ou la qualité de l’information financière, résultent plus de l’intérêt de la société que de l’intérêt  des personnes physiques  qui la dirigent, alors, pour ces infractions, il s’agit de privilégier les poursuites contre la personne morale.

 

La position de la Cour de cassation a été très évolutive sur la question. En droit français, une infraction est par principe intentionnelle. Il faut donc avoir la volonté ou la conscience de commettre l’infraction. Considérant qu’une personne morale est un ectoplasme, qui n’a pas de conscience, alors comment rechercher chez elle, cette volonté délibérée de commettre l’infraction ?

 

Olivier_Metzner

 

La jurisprudence est venue dire dans un premier temps qu’il  fallait rechercher cette conscience chez le dirigeant, quitte à ne pas le poursuivre. La responsabilité pénale des personnes morales est donc un emprunt de criminalité de la personne physique vers la personne morale. Le but étant d’éviter que des personnes physiques soient poursuivies alors qu’elles n’agissaient pas dans leur intérêt personnel.

 

Toutefois, la jurisprudence n’est pas totalement figée et évolue souvent. Ainsi, dans le secteur de l’hygiène et de la sécurité, la Cour de cassation a tendance à  rechercher non pas si  les dirigeants ont bien ou mal agi mais à rechercher si l’entreprise a mis en place toutes les mesures de sécurité nécessaires. Autre exemple : les sociétés cotées en bourse qui sont confrontées au délit de fausse information, c’est à dire au délit qui consiste à mal informer le marché. Il est évident que ce n’est pas dans l’intérêt des dirigeants qu’une telle infraction est commise mais bien dans l’intérêt de l’entreprise. Dans ce cas de figure, c’est plus généralement l’entreprise qui sera poursuivie, plutôt que ses propres dirigeants.

 

Ces condamnations de la personne morale ont des conséquences au niveau de la sanction. En effet, comme il est impossible de condamner une entreprise à faire de la prison, elle sera condamnée à une amende, qui correspond au quintuple de l’amende maximale prévue pour les personnes physiques.

 

D’autres sanctions beaucoup plus graves sont également prévues. C’est le cas de l’interdiction de marché public ou encore de la dissolution de la société. Cette dernière mesure n’a été prononcée qu’une seule fois en France : elle est réservée aux cas extrêmes où, par exemple, la société est impliquée dans le montage d’une escroquerie ou bien aux cas où celle-ci ne constitue qu’une simple façade. La dissolution est une mort civile, une sorte de rétablissement de la peine de mort pour la personne morale.

La responsabilité civile des dirigeants sociaux

 

Professeur François Terré

 

Agrégé de Droit privé
Professeur émérite de l’Université Paris II Panthéon-Assas
Membre de l’Institut de France
Conseiller scientifique des éditions LexisNexis

 

La responsabilité civile des dirigeants sociaux est celle que peuvent engager les dirigeants sociaux tels les administrateurs, les dirigeants généraux ou encore les présidents des sociétés anonymes.

 

Cette responsabilité se décline en trois hypothèses.

 

Tout d’abord, les dirigeants sociaux peuvent voir leur responsabilité civile engagée vis-à-vis de la société qu’ils dirigent. Il s’agit là d’une responsabilité classique qui n’appelle pas de réflexion particulière contrairement aux deux suivantes.

 

Francois_Terr

 

La responsabilité des dirigeants sociaux peut également être engagée à l’égard des tiers qui ont contracté avec la société. Cette responsabilité intervient lorsque lesdits tiers ont été l’objet de comportements fautifs de la part des dirigeants, lesquels comportements incitent ces tiers à s’en prendre à la société elle-même mais aussi et même parfois seulement à ses dirigeants. Dans cette hypothèse, la responsabilité des dirigeants sociaux pourra être engagée toutes les fois qu’ils auront commis des fautes particulières, des fautes intentionnelles, des fautes dites « détachables », au sens de la notion de faute détachable applicable aux agents de l’Administration. Il faut noter ici que la jurisprudence a élargi le champ de fautes détachables engageant la responsabilité des dirigeants sociaux.

 

Enfin, les dirigeants sociaux peuvent voir leur responsabilité civile engagée par les actionnaires agissant dans le but, non pas de faire réparer le préjudice causé à la société, mais d’obtenir réparation de leur préjudice personnel. Les actionnaires subiront un préjudice personnel toutes les fois qu’ils auront investi dans la société en croyant qu’elle était gérée de façon correcte mais s’apercevront ensuite de l’existence de fautes de gestion. Leur préjudice résidera dans le fait que s’ils avaient eu connaissance desdites fautes de gestion, ils n’auraient pas acheté les titres des sociétés visées, qui sont souvent des sociétés cotées. En cela, leur préjudice est bien distinct de celui subi par la société.

 

La nouveauté en matière de responsabilité civile des dirigeants sociaux réside ainsi dans l’élargissement des cas de responsabilité des intéressés.

 

 

Pr François Terré

Me Olivier Metzner

 

 

Bibliographie retranscription podcast Me Metzner

 

Responsabilité des personnes physiques et morales dans les infractions financières

 

« Droit pénal des affaires » Michel Veron, Cours Dalloz, ed.Dalloz-Sirey, 9ème édition

 

« Droit pénal des affaires » Patrick Maistre du Chambon, Agathe Lepage et Renaud Salomon, Lexis Nexis, 2ème edition

 

« Actualité de la répression des abus de marché », Revue trimestrielle de droit financier 2011, p.252-256

 

« Actualité de la responsabilité des dirigeants : les tendances », Pauline Pailler, Revue Lamy Droit civil, avril 2011 p. 17-22

 

« La répratition de responsabilité dans l’entreprise » Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, octobre 2010 p. 814-818

 

Pour aller plus loin

 

Droit des sociétés, Cozian, Viandier, Deboissy, LexisNexis, 2011

 

Articles 1840 et suivants du Code civil pour la responsabilité dans la société civile

 

Articles 225-249 et suivants du Code de commerce pour la responsabilité dans la société anonyme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.