Publiée au journal officiel du 24 novembre 2018, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite « loi ELAN » vient apporter une innovation majeure en matière de protection des victimes de violences conjugales.
En effet, l’article 136 de la loi ELAN [1] insère un nouvel article 8-2 au sein de la loi du 6 juillet 1989 [2] qui régit le bail d’habitation.
Cette disposition crée une nouvelle exception au principe de solidarité entre conjoints et partenaires de PACS (I), dès lors que diverses conditions sont réunies (II).
I – Une exception au principe de solidarité entre conjoints et partenaires de PACS
L’article 8-1 de la loi de 1989 [3] définit la colocation comme la « location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur ».
Toutefois, sont expressément exclus de cette définition les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) au moment de la conclusion initiale du contrat, dans la mesure où ils bénéficient de la co-titularité du bail prévue à l’article 1751 du Code civil [4].
En vertu de cet article, les époux et partenaires de PACS sont solidairement tenus au paiement des loyers de leur logement, la séparation du couple étant sans incidence sur leur obligation tant qu’elle n’a pas été prononcée judiciairement, par le biais d’un divorce, d’une séparation de corps ou d’une rupture de PACS.
Par exception, le nouvel article 8-2 de la loi de 1989 prévoit que le départ du logement d’une victime de violences conjugales fait cesser la solidarité entre les locataires, permettant ainsi au membre du couple victime de violences de ne pas régler sa part des loyers.
Toutefois, cette exception ne joue pas de plein droit et est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions.
II – Une exception soumise à conditions
Pour que la victime des violences conjugales soit délivrée de son obligation de payer les loyers, elle doit en informer le bailleur par lettre recommandée avec avis de réception, en accompagnant cette lettre d’information d’une copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou d’une copie de la condamnation pénale de son conjoint ou partenaire pour des faits de violences conjugales.
L’exigence de ces formalités tend à faire perdre son efficacité à ce dispositif. En effet, il peut se passer plusieurs semaines voire plusieurs mois entre la saisine du juge aux affaires familiales et la délivrance d’une ordonnance de protection, de même qu’entre le dépôt d’une plainte et la condamnation pénale de l’auteur des violences conjugales. Ainsi, les victimes de violence restent tenues de payer les loyers durant quelques mois au moins, après leur départ du logement.
La cessation de la solidarité n’est, certes, pas immédiate mais demeure plus avantageuse que de devoir payer les loyers jusqu’au prononcé du divorce ou de la rupture du PACS, comme cela était jusqu’à présent le cas.
Si ces formalités sont effectivement réalisées, la solidarité entre les époux ou partenaires cessera le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée et bénéficiera également à la personne s’étant portée caution de la victime des violences.
Cependant, cette disposition ne joue que pour l’avenir, c’est-à-dire pour les dettes nées à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée. La victime et sa caution restent donc tenues des dettes contractées avant cette date.
Par ailleurs, l’article 8-2 de la loi de 1989 précise que le non-paiement des loyers après cette date par le locataire auteur des violences constitue un motif sérieux et légitime, justifiant la résiliation du bail par le bailleur.
Malgré ses inconvénients, cette mesure a le mérite d’inciter les victimes de violences conjugales à quitter leur logement, sans craindre de devoir continuer à payer des loyers pendant des mois voire le plus souvent des années, même si la meilleure solution reste l’accompagnement des victimes de violences conjugales.
Élève-avocate,
Diplômée en droit immobilier
[2] Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, Art. 8-2
[3] Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, Art. 8-1
[4] Code civil, Art. 1751
Pour aller plus loin :
Le Figaro Immobilier, Les victimes de violences conjugales n’ont plus à payer leur part du loyer.
Dossier familial, Sarah CORBEEL, Violences conjugales : les victimes seront plus libres de quitter leur foyer.
En lien avec votre article, plasticienne engagée, j’ai réalisé une installation dans un centre d’art sur le violences faites aux femmes. Intitulée « Loi n°2010-769 », elle rend tristement hommage aux 130 femmes décédées en 2018 en France et à toutes les autres décédées dans le monde, victimes de leur partenaire ou ex-partenaire. A découvrir : https://1011-art.blogspot.com/p/loi-n2010-769_2.html
Cette série a été présentée à des lycéens, quand l’art contemporain ouvre le débat.
Et aussi « This is not consent » sur la culture du viol : https://1011-art.blogspot.com/p/thisisnotconsent.html
Merci pour cet article très intéressant.
Ceci étant, dans le cas d’un contrat conclu avec deux locataires, avec la mention « colocataires indivis et solidaires », la loi ELAN est-elle applicable ?
Dans l’affirmative, cela signifie-t-il que le locataire restant ne doit s’acquitter que de la moitié du loyer, ou la totalité du loyer lui incombe ?
Encore merci !
bonjour
je viens de recevoir mon jugement et mon ex conjoint est reconnu coupable et un stage contre la violence lui est impose comment puis je récupérer la clause de solidarité car j ai du entre temps régler de 2500e de retard de loyer et charges. merci pour votre aide