L’indemnité transactionnelle : indemnisation ou rémunération du salarié ?

Dans un arrêt du 28 novembre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation fait une nouvelle application du principe selon lequel les sommes versées par l’employeur en exécution d’une transaction conclue avec le salarié doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales, si l’employeur n’apporte pas la preuve de leur caractère indemnitaire (1).

argent

En principe, les sommes et avantages attribués au salarié, en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, sont soumis à cotisations sociales en application des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale. Par exception, certaines sommes qui constituent des dommages et intérêts, sont exclues de l’assiette des cotisations sociales (2).

En l’espèce, la société d’économie mixte des transports publics de l’agglomération grenobloise a été contrôlée par l’URSSAF pour la période allant de 2013 à 2015. A la suite de ce contrôle, des sommes versées par la société au titre de protocoles transactionnels conclus avec plusieurs salariés ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.

Pour rappel, en cas de litige, l’employeur et le salarié peuvent conclure une transaction. La transaction est définie à l’article 2044 du Code civil comme étant : “un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître”. Dans le cadre d’une transaction, l’employeur peut être amené à verser au salarié une indemnité transactionnelle.

Afin de déterminer le traitement social de cette indemnité transactionnelle, il convient de distinguer deux hypothèses. Les sommes versées peuvent avoir pour objet de réparer un préjudice subi par le salarié et dans ce cas, elles sont exclues de l’assiette des cotisations sociales. En revanche, si elles ont un caractère salarial, c’est à dire, si elles sont versées en
contrepartie ou l’occasion d’un travail du salarié, les sommes seront incluses dans l’assiette des cotisations sociales dues par l’employeur (3).

Dès lors, afin de justifier l’exclusion des sommes versées aux salariés dans le cadre d’une transaction, l’employeur devra rapporter la preuve de leur caractère indemnitaire. A défaut, en cas de contrôle portant sur l’assiette des cotisations sociales, l’employeur s’exposera à un redressement sur lesdites sommes. En cas de contestation du contrôle, le juge du fond devra statuer sur la nature des sommes en faisant ressortir la volonté des parties au moment de la conclusion de la transaction (4).

En l’espèce, à la suite de la validation du redressement par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (5), la société a formé un pourvoi en cassation au motif que les sommes versées dans le cadre des transactions conclues avec les salariés devaient être exclues de l’assiette des cotisations sociales car elles avaient pour but d’indemniser un préjudice. En effet, les salariés
estimaient avoir subi un préjudice du fait du refus par l’employeur de leur accorder des jours de repos complémentaires et de compenser les heures de dotation vestimentaire. Certains salariés avaient d’ailleurs porté le litige devant le conseil des prud’hommes et obtenu des rappels de salaires. La société, bien que ne reconnaissant pas le bien-fondé de ces demandes, avait
finalement accepté de transiger et de verser des indemnités transactionnelles aux salariés.

Ceux d’entre eux qui avaient déjà perçus des rappels de salaire ont accepté de les restituer à leur employeur car il considérait qu’ils étaient indus. La Cour de cassation rejette le pourvoi et juge « que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, le tribunal a exactement déduit que les sommes versées en exécution des transactions conclues avec les salariés constituant un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l’occasion du travail, elles entraient dans l’assiette des cotisations et contributions dues par la société ». Ainsi, en
relevant que les transactions ont été conclues à la suite des demandes de rappel de salaire formulées par les salariés devant le Conseil des prud’hommes, la Cour de cassation en a déduit que les indemnités n’avaient pas un caractère indemnitaire mais salarial.

Par ailleurs, la Cour rappelle que, peu importe la qualification donnée à l’indemnité transactionnelle par les parties, si la somme est versée à l’occasion ou en contrepartie du travail, alors elle sera réintégrée à l’assiette des cotisations sociales.
Par conséquent, le contexte dans lequel la transaction a été conclue déterminera la qualification donnée à l’indemnité versée (6). L’employeur devra rapporter au juge du fond des éléments de preuve qui démontrent que, dans les faits, l’indemnité a eu pour unique objet de compenser un préjudice subi par le salarié. Il ne pourra donc pas se fonder exclusivement sur la qualification donnée à l’indemnité transactionnelle dans le contrat conclu avec le salarié.

Maylis CARBAJAL SANCHEZ, étudiante en master DPSE, Ecole de droit de la Sorbonne,
Université de Paris 1, Apprentie chez APGIS.

Kamel BOULACHEB, étudiant en master DPSE, Ecole de droit de la Sorbonne, Université de
Paris 1, Apprenti chez AVANTY avocats.

(1) Cass. 2ème civ. 21 juin 2018 n°17-19.432, Cass. 2ème civ. 15 mars 2018 n°17-.11.336
(2) Cass. Soc. 9 juin 1992 n° 89-13.410
(3) Art. L.242-1 CSS dans sa rédaction en vigueur au moment des faits
(4) Cass, 2ème civ., 15 mars 2018, n°17-10.325
(5) TASS de Grenoble 12 juillet 2018
(6) BLANC D., “Cotisations sociales de l’art de bien rédiger une transaction”, Jurisprudence Sociale Lamy,
n°453, 14 mai 2018

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