L’article L. 611-6-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est déclaré conforme à la Constitution. Au sein d’une décision (n°2019-797) en date du 26 juillet dernier, le conseil constitutionnel a estimé qu’il relevait des pouvoirs du législateur d’opérer une conciliation « entre l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle, et le droit au respect de la vie privée ». Le recueil, l’enregistrement au sein d’un fichier et le traitement des empreintes digitales et de la photographie des ressortissants étrangers mineurs se déclarant temporairement ou définitivement privés de la protection de leur famille et sollicitant une protection n’a que pour seuls objectifs de vérifier son identité, d’évaluer son âge et de vérifier que cette démarche n’a pas déjà été entreprise. A savoir que la conservation de ces données est limitée « à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant comptant de leur situation personnelle » Ce traitement automatisé mis en place par le législateur est constitutionnel en ce qu’il représente bien une conciliation entre « l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et (la poursuite) de l’objet de valeur constitutionnelle de lutte contre l’immigration irrégulière ». Cette conciliation n’est pas disproportionnée.
Ambre de Vomécourt