Conseil d’État, juge des référés, 19 janvier 2016
Le maire de la commune de Fréjus refusait, malgré une ordonnance du juge des référés du 9 novembre 2015, de délivrer une autorisation d’ouverture au public à une mosquée. Une association a donc demandé au préfet de se substituer aux pouvoirs du maire afin de délivrer l’autorisation puis a saisi le juge des référés du tribunal administratif en vertu de l’article L521-2 du Code de la justice administrative, afin qu’il enjoigne le préfet à délivrer l’autorisation. À la suite du rejet du juge des référés, l’association a effectué un recours.
Le Conseil d’État considère que le représentant de l’État dans le département peut procéder d’office à l’exécution d’un acte en cas de manquement du maire (article L.2122-34 du Code Général des collectivités territoriales). Il considère par ailleurs que le critère d’urgence est caractérisé par le défaut d’exécution de l’ordonnance du 9 novembre 2015 et que l’atteinte à une liberté fondamentale se caractérise par le refus du préfet qui constitue une entrave au droit à un recours effectif.
Kelsey