L’interception, la transcription et l’utilisation à des fins disciplinaires d’une conversation téléphonique tenue entre un avocat et son client ont de nouveau été confrontées au secret professionnel.
Saisie par deux avocats, la Cour Européenne des droits de l’homme a affirmé, le jeudi 16 juin 2016, que la transcription d’un échange téléphonique entre un client et son avocat ne viole pas l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où le contenu « laissait présumer que l’avocat avait participé à des faits constitutifs d’une infraction » et, que « le juge interne s’est assuré que cette transcription ne portait pas atteinte aux droits à la défense du client ».
Le 15 janvier 1997, la Cour de cassation avait ouvert une brèche sur la possibilité de déroger à titre exceptionnel au respect des droits de la défense, « qui commande, notamment, la confidentialité des correspondances téléphoniques de l’avocat désigné par la personne mise en examen. Il ne peut être dérogé à ce principe qu’à titre exceptionnel, s’il existe contre l’avocat des indices de participation à une infraction« .
La décision de la CEDH vient affirmer et confirmer l’existence, certes exceptionnelles mais tout de même présentes, de limites au secret professionnel. Cette solution est ici inédite en ce qu’elle précise que « le juge interne s’est assuré que cette transcription ne portait pas atteinte aux droits de la défense ». Par le biais de cette formulation, la CEDH insiste sur l’absence d’incidence de cette écoute, transcription ou interception des échanges entre l’avocat et son client dans la procédure menée à l’encontre de ce dernier.
Ainsi, l’ingérence dans le droit au respect à la vie privée et correspondance, doit intervenir à titre exceptionnelle lorsque des éléments factuelles laissent présumer la participation de l’avocat à des faits constitutifs d’infraction. L’interception, l’enregistrement et la transcription doivent être proportionnés à l’objectif de « défense de l’ordre », et ne doivent pas influer sur les droits de la défense dont disposent le client.
De plus, en l’espèce, « l’écoute et la transcription litigieuses ont été ordonnées par un magistrat et réalisées sous son contrôle, un contrôle juridictionnel a eu lieu dans le cadre de la procédure pénale dirigée ».
Cette décision n’est pas sans rappeler le récent arrêt rendu par la Cour de cassation (22 mars 2016) sur l’affaire des écoutes téléphonique entre l’ancien Président de la république et son avocat.
Ambre de Vomécourt