Dans un avis no 16-16 du 6 juin 2016, le Défenseur des droits dresse un premier bilan à la suite de la promulgation de la loi du 6 août 2012 qui a redéfini le délit de harcèlement sexuel. Il se penche plus particulièrement sur le harcèlement sexuel commis au travail.
Pour introduire son propos, quoi de plus parlant que quelques chiffres : en moyenne, 20 % des femmes actives ont connu une situation de harcèlement sexuel au travail. Les chiffres sont alarmants puisque, dans 30 % des cas, les femmes – qui sont le plus souvent victimes – restent livrées à elles-mêmes. Dans 55 % des cas, elles en parlent en premier lieu à leur famille et dans 43 % des cas à leurs collègues. Mais moins d’un quart rapporte les faits à sa hiérarchie et seulement 5 % des cas sont portés devant la justice.
Le Défenseur des droits rappelle ensuite le cadre de la loi. Il indique que celle-ci a élargi la définition du harcèlement sexuel, qui n’appréhende plus seulement l’objectif de ce délit – obtenir des faveurs sexuelles – mais également les conséquences sur la victime, comme l’atteinte à la dignité par le « caractère humiliant ou dégradant » du comportement ou le fait de créer un environnement « hostile, intimidant ou offensant ». L’employeur est à ce titre tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Le Défenseur indique ensuite que le harcèlement sexuel constitue une discrimination sur laquelle il peut être saisi et il interroge sur le faible taux de saisine concernant ce délit. Selon lui, la première raison n’est autre que la méconnaissance des victimes de leurs droits ainsi qu’un manque de confiance global (personnel et dans les instances) pour dénoncer ces faits. Il évoque la faible sensibilisation sur cette nouvelle définition du harcèlement sexuel qui mériterait d’être soutenue par l’État.
De même, il pose une question d’ordre procédural : la prescription fixée à trois ans n’est-elle pas trop courte pour permettre à des personnes souvent traumatisées de s’engager dans une démarche de dénonciation sachant les conséquences et les représailles que cela peut engendrer ? Il est d’ailleurs favorable à l’allongement de ce délai, qui passerait de trois à six ans, tel que proposé par Mme Rossignol. Il conclut en soulignant que la réticence des victimes s’inscrit dans la réalité de la difficulté à mettre en œuvre le recours et la difficulté à obtenir une réponse pénale.
Lauriane Hauchard