En 2006, un site internet d’informations estonien publie un article concernant une société, article qui se trouve abondamment commenté par les internautes, certains employant ainsi des propos injurieux à l’égard de la société visée. Cette dernière assigne l’éditeur devant les juridictions estoniennes qui condamne le site à verser des dommages et intérêts en jugeant que s’il n’était pas obligé de contrôler les commentaires avant leur publication, il « aurait dû mettre en place un autre système efficace garantissant en pratique le retrait rapide des commentaires à caractère illicite qui y étaient publiés »
L’exploitant du site saisit alors la Cour Européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 10 de la Convention. Un arrêt de chambre du 10 octobre 2013 rejette ce recours. La Cour juge ainsi qu’il s’agit d’une restriction justifiée (notamment au regard de la protection de la réputation) et proportionnée à la liberté d’expression. Elle constate donc la non violation de l’article 10. C’est également la solution qu’adopte la Grande Chambre dans son arrêt du 16 juin 2015.
CEDH, gr. ch., 16 juin 2015, Delfi SA c. Estonie, req. n° 64569/09
PEREIRA-ENGEL Evane
Elève avocate