Liberté d’expression sur Internet : l’enjeu de la qualification des prestataires techniques

Internet est un espace de grande liberté d’expression. Malgré tout, il ne s’agit pas d’un lieu de non droit. Toute personne est responsable de ses actes et propos publiés sur la toile. Si les particuliers peuvent voir engager leur responsabilité pénale, délictuelle ou contractuelle. Il en va de même pour les prestataires techniques. La loi a dû s’adapter au développement d’Internet et définir les règles applicables en la matière. Se faisant elle a reconnu différentes catégories de prestataires techniques et leur a respectivement attribué un type de responsabilité (I). L’existence de différents régimes laisse entrevoir les enjeux pratiques de la qualification des prestataires techniques (II). Pour plus de confort et simplicité, la publication de cet article se fera en deux fois.

 

I/ La reconnaissance législative des prestataires techniques : la responsabilité au cœur des définitions

Au moment du développement d’Internet, il n’existait principalement que deux textes qui pouvaient actionner la responsabilité d’un individu : les articles 1382[1] et 1384[2] du Code civil. Rapidement, le Législateur et la Doctrine se sont interrogés sur l’adéquation de ces règles avec le développement d’Internet. Il est très vite apparu qu’il était essentiel que la loi s’adapte aux nouveaux comportements générés pas la grande liberté qu’offre Internet.

La directive 2000/31/CE sur le commerce électronique[3] instaure un cadre juridique en la matière au sein de l’Union Européenne. Celle-ci a été transposée en France par la loi pour la confiance en l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004[4]. Cette loi, bien qu’elle crée une sorte de droit de l’Internet, va être complétée par la jurisprudence en raison de ces imprécisions et de l’évolution rapide d’Internet.

Il n’existe pas de définition générale des prestataires techniques au sein de la LCEN. Néanmoins, on peut les définir comme des intermédiaires accomplissant des tâches techniques entre l’envoi de données et la réception finale de l’information. Ils sont donc souvent cantonnés à un rôle strictement technique. Et c’est cet aspect-là qui donne toute sa force au régime des responsabilités des prestataires techniques. N’ayant qu’un rôle technique dans la transmission de l’information, ils bénéficient, pour la plupart, d’un régime de responsabilité favorable. C’est pour cette raison que de nombreux litiges se cristallisent autour de la qualification de l’activité des prestataires techniques.

Remarque : le choix de l’Union Européenne de créer des régimes de responsabilité favorable aux intermédiaires de la toile s’explique par la volonté de développer l’économie numérique. Il s’agit du pendant de la protection accordée aux consommateurs. En effet, que serait internet sans les consommateurs et les prestataires techniques ?

La LCEN a dégagé plusieurs catégories de prestataires techniques. Ces derniers peuvent avoir plusieurs qualifications simultanément en fonction de leur offre de services. Il faut noter que la pratique a dégagé d’autres catégories d’intermédiaires[5]. La présente étude s’attachera uniquement aux catégories « légales ».

La première catégorie regroupe les opérateurs réalisant une mission de transport des informations[6]. La directive définie cette mission comme la fourniture d’un service consistant à transmettre sur un réseau de communication des informations fournies par le destinataire dudit service. L’intervention de l’intermédiaire se limite donc à un aspect technique. Il n’a pas de droit de regard sur les informations. Aussi l’article L 32-3-3 du code des postes et des communications électroniques reprend cette définition et précise, qu’en principe, sa responsabilité civile ou pénale ne peut être engagée en raison du contenu des informations. Afin d’éviter les abus, il existe des gardes fous : si la transmission a été faite à sa demande, s’il a choisi les destinataires des informations ou s’il a sélectionné / modifié le contenu sa responsabilité pourra être actionnée. Il y a donc un principe d’irresponsabilité en raison du caractère purement technique de la mission.

Ensuite, la directive vise les opérateurs assurant une activité de caching[7]. L’article L 32-3-4 du même code les définie comme « toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu’un prestataire transmet ». Par exemple, le fait de stocker temporairement une copie des sites régulièrement consultés par le client afin de lui permettre de réduire le temps de connexion à ces sites entre dans le cadre de cette définition. Là encore, il ne s’agit que d’un stockage à des fins techniques. Le principe est donc celui de l’irresponsabilité vis-à-vis de ces contenus, même s’il existe des tempéraments[8].

Les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) sont également définis à l’article L 32-3-3. Cette activité consiste en « la fourniture d’accès à un réseau de communications électroniques ». Il faut noter que la loi évoque cette activité de manière générale. Elle ne distingue pas entre les FAI traditionnels (Free, Numericable ou Orange) et les FAI qui exercent cette activité de manière limitée (cybercafé ou un restaurant offrant une connexion wifi à ses clients). Enfin, bien que l’article pose un principe d’irresponsabilité, la responsabilité du FAI peut être engagée plus facilement que celle des prestataires précédemment évoqués. Tout d’abord, sa responsabilité contractuelle peut être engagée en cas de non-respect de sa prestation de fourniture. Il s’agit ici d’une obligation de résultat. L’accès doit être permanent en dehors des périodes de maintenance. Les seules hypothèses permettant de ne pas engager sa responsabilité en cas de non-respect de son obligation sont la force majeure et le fait du cocontractant. Enfin, la responsabilité délictuelle du fournisseur d’accès peut être également actionnée. Cela ne vise pas les hypothèses où il permet l’accès à des sites dont le contenu est illicite, mais les cas où il ne respecte pas son obligation de détenir et de conserver[9] les données permettant d’identifier toute personne en lien avec un contenu illicite[10]. Les FAI sont donc soumis à un régime de responsabilité dit limitée. La LCEN ajoute, en outre, que les FAI ne sont soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent[11].

La quatrième catégorie regroupe les fournisseurs d’hébergement. La définition de cette activité a connu une évolution. La loi du 8 août 2000 définissait l’hébergeur comme « une personne physique ou morale qui assure, à titre gracieux ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, décrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ses services ». Cette définition permettait donc uniquement de faire rentrer dans la catégorie des hébergeurs les activités de stockages durables d’informations directement fournies par les utilisateurs. Or si cette définition répondait à l’époque à la fonction même d’un hébergeur, il est vite apparu que celle-ci était trop limitée. En effet, avec l’évolution et le développement d’Internet sont apparus de nouveaux usages susceptibles de rentrer dans la catégorie d’hébergeur. Cette définition restrictive les en excluait. La LCEN a donc élargi la définition en supprimant dans son article 6-I-2 la référence à un stockage direct et permanent. Désormais, les activités de caching peuvent donc, par exemple, rentrées dans la catégorie des hébergeurs. Cette nouvelle approche de l’activité d’hébergement a donc permis de corriger ce défaut initial. L’hébergement se caractérise par deux éléments : une activité de stockage de données et la mise à disposition de celles-ci au public. Néanmoins, de par sa largeur, les contours de la définition ne sont pas faciles à fixer. Or cette qualification relève d’un régime de responsabilité particulier.

En matière de responsabilité contractuelle, l’activité de stockage et de mise à disposition relève d’une obligation de résultat. Ainsi en cas de non-respect des engagements pris par l’intermédiaire, sa responsabilité pourra être engagée. En termes de responsabilité délictuelle, il convient de préciser deux éléments. Premièrement, l’hébergeur est également soumis à l’obligation de détenir et conserver toutes les données permettant d’identifier les personnes prenant part à un/des contenu(s) illicite(s). Deuxièmement, l’hébergeur ne bénéficie pas du principe d’irresponsabilité, mais du régime de responsabilité allégé. L’article 6-I-2 de la LCEN précise en effet que les personnes réalisant une activité d’hébergement « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite[12] ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement[13] pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». L’idée étant, une nouvelle fois, que l’hébergeur ne fournit qu’un service technique. Il ne saurait donc en principe être tenu pour responsable des contenus.

Enfin, la dernière catégorie concerne les éditeurs. Ces derniers  sont traditionnellement définis comme assurant la publication et la diffusion de contenus créés par des auteurs. Ils vont au-delà d’un simple rôle technique. Ils s’impliquent intellectuellement puisqu’ils font des choix éditoriaux, relisent les articles et/ou demandent des corrections. En publiant des contenus, les éditeurs cautionnent ces derniers. Bien que la LCEN envisage les éditeurs, elle ne les définie pas. Par conséquent, il faut recourir à des définitions de droit commun. La loi Création et Internet du 12 juin 2009 définie par exemple l’activité d’édition de presse en ligne comme « tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations présentant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ». A la lecture de cette définition, il est évident que l’intervention de l’éditeur de presse en ligne va au-delà d’un simple aspect technique. Néanmoins, là encore, la définition est très large afin de pouvoir englober le plus de situations possibles.

La qualification d’éditeur n’est pas sans conséquence du point de vue de la responsabilité. Laa LCEN ne prévoit pas de régime de responsabilité spécifique, les éditeurs pourront donc voir leur responsabilité pleinement engagée (exemple : publication de contenus illicites) sur les fondements classiques. Le choix du fondement et donc le type de responsabilité engagée se fera en fonction de la nature des contenus (apologie de crime contre l’humanité, injures ou images pédopornographiques). Il convient de préciser que l’éditeur est également tenu d’une obligation de mettre à disposition du public de manière permanente et sur son propre site les informations permettant de l’identifier[14].

Nous l’avons vu la loi a essayé de s’adapter aux évolutions provoquées par Internet. Elle a identifié et défini les principaux prestataires techniques afin d’assurer une sécurité et stabilité juridique. Néanmoins, si les définitions des acteurs réalisant des activités de transmissions d’informations, de caching ou de fourniture d’accès à Internet permettent de qualifier et d’identifier aisément ces acteurs, il en va autrement pour les éditeurs et hébergeurs. Ces derniers bénéficient d’une définition volontairement large afin de s’adapter aux évolutions pratiques. Or cela va créer un contentieux important dans la mesure où le régime de responsabilité n’est pas le même. Les acteurs vont donc s’évertuer, en cas de litiges, à obtenir la qualification d’hébergeur afin de minimiser leur responsabilité (II).

 

II/ La qualification d’hébergeur : un objectif crucial en cas de contentieux

Afin de mieux percevoir les enjeux liés à la qualification d’hébergeur et d’éditeur, il est nécessaire de revenir sur les principales jurisprudences en la matière. La Cour de Justice de l’Union Européenne a eu un rôle important en France dans la reconnaissance du rôle passif du prestataire comme critère de qualification de l’hébergeur (1). Cette pression a porté ses fruits et permet d’appliquer ce critère de manière générale que ce soit dans le cadre de service proposé par les moteurs de recherches (2) ou par les plateformes d’annonces en ligne (3).

 

  1. Le rôle passif un critère déterminant et imposé par l’Union Européenne pour identifier les hébergeurs

Pour comprendre le rôle joué par l’Union Européenne en la matière, il convient de faire un bref rappel de la jurisprudence.

Tout d’abord, prenons l’exemple de l’affaire Tiscali. Tiscali est un fournisseur d’accès à l’Internet. Celui-ci proposait un abonnement qui comprenait l’accès à Internet, mais également la possibilité pour l’abonné de disposer d’un espace web lui permettant de stocker des informations avant de les publier. Cet espace web devait répondre à l’architecture type défini par Tiscali : structure de l’information et espaces publicitaires. En l’espèce, un abonné a, dans le cadre de cet espace web, mis en ligne des images scannées d’une bande dessinée sans l’accord des ayants droits de l’auteur de l’œuvre. La responsabilité de Tiscali est donc recherchée sur ce motif. Le Tribunal de Grande Instance a considéré que le fait d’imposer à un abonné une architecture donnée pour un espace web ne permet pas d’exclure la qualification d’hébergeur. De plus, selon lui, le fait de gérer les publicités et d’en tirer profit n’entraine pas davantage la qualification d’éditeur. Son rôle est exclusivement technique (mise à disposition d’un lieu de stockage en vue de donner accès au public aux informations). Tiscali n’est donc pas désigné comme contrefacteur car il n’a pas de rôle actif dans le choix du contenu. La Cour d’Appel quant à elle a considéré que Tiscali devait être envisagé à la fois comme hébergeur et éditeur. Néanmoins, elle a privilégié la seconde qualification dans la mesure où, selon elle, Tiscali sort de son rôle technique en organisant le cadre des pages web et en imposant des publicités. Par conséquent, elle considère que Tiscali est contrefacteur des bandes dessinées. La Cour de cassation a par la suite confirmé[15] l’arrêt d’appel. Suite à cet arrêt, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a imposé à la France de procéder à un revirement de jurisprudence dans la mesure où cet arrêt était en désaccord avec la règle selon laquelle la distinction entre hébergeur et éditeur doit se faire au regard de la capacité d’action du prestataire sur le contenu.

La CJUE a réitéré sa position au travers de l’arrêt Google Adwards rendu le 23 mars 2010[16]. Dans cette affaire, elle a notamment été amenée à répondre à une question préjudicielle sur la qualification d’hébergeur et d’éditeur. Pour mieux comprendre le litige, il convient de revenir sur le contexte de l’affaire. Google exploite un moteur de recherche sur Internet. Lorsque les internautes lance une recherche à l’aide de mots clés, le moteur de recherche leur propose les sites les plus pertinents. Il s’agit des résultats naturels de la recherche. En parallèle, Google propose un service de référencement payant dénommé « Adwords ». Ce service permet à tout agent économique, moyennant rémunération à Google, de choisir des mots-clés qui permettront de mettre en avant leurs propres sites internet. En l’espèce, la société Vuitton, qui est une des parties du litige, a constaté que lorsqu’on rentrait la marque « Louis Vuitton » en guise de mots clés sur le moteur de recherche de Google, des liens renvoyant vers des sites internet proposant des contrefaçons de la marque étaient proposés. La question était donc de savoir si un tel comportement entrainait pour le prestataire technique la qualification d’éditeur ou s’il pouvait bénéficier du régime de responsabilité allégé des hébergeurs. Sur ce point la CJUE a estimé que le régime favorable des hébergeurs « s’applique au prestataire d’un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. S’il n’a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d’activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données ». Or elle estime que « la seule circonstance que le service de référencement soit payant, que Google fixe les modalités de rémunération, ou encore qu’elle donne des renseignements d’ordre général à ses clients, ne saurait avoir pour effet de priver Google des dérogations en matière de responsabilité prévues par la directive 2000/31».La CJUE met donc en avant le critère d’un rôle actif ou passif pour délimiter la frontière entre éditeur et hébergeur et considère que Google peut bénéficier du régime de responsabilité allégé.

Cet arrêt a eu des répercussions en France[17]. On peut notamment citer les trois arrêts rendus le 17 février 2011 par la première chambre civile de la Cour de cassation : arrêts Dailymotion[18], Fuzz[19] et Amen[20]. Les deux premiers procèdent au revirement de jurisprudence souhaité par la CJUE. Concrètement, la Cour précise que « la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d’outils de classification des contenus sont justifiés par la seule nécessité de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu’il entend mettre en ligne ». Elle rejette ensuite l’argument selon lequel « l’exploitation du site par la commercialisation d’espaces publicitaires » induit une implication intellectuelle du prestataire et donc la qualification d’éditeur. L’élément central dans la qualification du prestataire (hébergeur ou éditeur) est donc la nature de son rôle (passif/actif). L’arrêt Amen revient quant à lui sur les conditions d’engagement de la responsabilité des hébergeurs. On le rappelle sa responsabilité peut être engagée s’il est prouvé qu’il a eu connaissance du caractère illicite du contenu et qu’il n’a pas agi promptement pour suspendre la diffusion du contenu. Pour cela, la LCEN prévoit un mécanisme de « présomption par notification ». Concrètement, la preuve consiste, d’une part, en la notification du caractère illicite d’un contenu à l’hébergeur avec une mise en demeure de le retirer et, d’autre part, en la démonstration que l’hébergeur n’a pas agi promptement.  L’article 6-1-5 de la LCEN fixe les mentions obligatoires de la notification. L’apport de l’arrêt Amen réside dans le fait qu’il précise que toutes les mentions fixées par l’article 6-1-5 doivent être présents. Ce point est également évoqué dans l’arrêt Dailymotion qui énonce que « la notification délivrée au visa de la loi du 21 juin 2004 doit comporter l’ensemble des mentions prescrites par ce texte ».

Le critère du rôle actif / passif se place donc en garant de la limite entre les qualifications d’hébergeur et d’éditeurs. Il est donc largement repris par la jurisprudence.

 

2. L’application du critère « rôle passif / actif » à la fonctionnalité Google Suggest :

Le principe de Google Suggest est de proposer aux internautes des termes de recherche supplémentaires associés automatiquement à ceux de la requête initiale en fonction du nombre de saisies. Nous allons évoquer deux arrêts qui semblent contradictoires afin d’illustrer le caractère casuistique de la qualification d’hébergeur. Dans les deux cas la responsabilité de Google est recherchée en raison de l’éventuelle part active de la société dans la suggestion des termes.

Le premier arrêt est rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 12 juillet 2012. En l’espèce, il était reproché à cette fonctionnalité de suggérer « systématiquement d’associer à la saisie de requêtes portant sur des noms d’artistes ou sur des titres de chansons ou d’albums les mots clés “Torrent”, “Megaupload” ou “Rapidshare”, qui sont, respectivement, le premier, un système d’échange de fichiers et, les deux autres, des sites d’hébergement de fichiers, offrant la mise à disposition au public et permettant le téléchargement des enregistrements de certains artistes interprètes ». La Cour considère qu’il y a eu fourniture de moyens de la part de Google pour porter atteinte aux droits d’auteurs et sanctionne le défaut de réaction de la société face aux notifications du syndicat. Google aurait pu « contribuer à y remédier en rendant plus difficile la recherche des sites litigieux ». Cet arrêt est en accord avec la protection des droits d’auteur qui permet de sanctionner la personne qui a fourni les moyens nécessaire à la contrefaçon. Il se place dans le mouvement actuel de la lutte contre téléchargement illégal. Les enjeux étaient politiquement et financièrement importants. Néanmoins, on peut regretter que la Cour ne développe pas dans cet arrêt les notions et critères qui lui permettent de rejeter la qualification d’hébergeur.

Si on met cet arrêt en perspective avec l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 juin 2013[21], le caractère politique du premier peut être avancé. En effet, en espèce, la Cour précise que Google ne peut être condamné pour injure ou diffamation en raison des suggestions proposées par sa fonctionnalité « Google Suggest » puisque « la fonctionnalité aboutissant au rapprochement critiqué est le fruit d’un processus purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats, de sorte que l’affichage des « mots clés » qui en résulte est exclusif de toute volonté de l’exploitant du moteur de recherche d’émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome au-delà de leur simple juxtaposition et de leur seule fonction d’aide à la recherche ». Ledit service est donc un service purement technique dans lequel Google n’a aucun rôle actif. Par conséquent, la qualification d’éditeur ne peut être retenue. Il n’y a, a priori, aucune différence avec l’arrêt de 2012, pourtant la solution retenue diffère.

 

3. L’utilisation du critère « rôle passif / actif » pour les litiges liés à des plateformes d’annonces en lignes

Au regard de la jurisprudence, Ebay n’est pas considéré de la même façon que la plateforme leboncoin. Cela s’explique par la large gamme de services proposés par Ebay. Ses services l’impliquent de manière concrète notamment dans la description des produits. Cette implication tend à lui donner un rôle actif dans le contenu des annonces et donc à lui conférer la qualification d’éditeur.

Nous prendrons deux exemples d’arrêts relatifs à la société Ebay. Tout d’abord, l’arrêt rendu par la CJUE le 12 juillet 2011[22]. En l’espèce, la Cour précise que « lorsque ledit exploitant a prêté une assistance laquelle a notamment consisté à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir ces offres, il y a lieu de considérer qu’il a non pas occupé une position neutre entre le client vendeur concerné et les acheteurs potentiels, mais joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres ». Elle qualifie donc Ebay d’éditeur en opposant la fourniture de conseils précis et personnalisés qui aboutit à la qualification d’éditeur à la fourniture de conseils généraux ou automatisés de présentation propre à l’activité de l’hébergeur.

Enfin, l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 03 mai 2012[23] confirme cette solution. Elle a, en effet, considéré que « les sociétés eBay fournissent à l’ensemble des vendeurs des informations pour leur permettre d’optimiser leurs ventes et les assistent dans la définition et la description des objets mis en vente ». De fait, « les sociétés eBay n’avaient pas exercé une simple activité d’hébergement mais qu’elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs, joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu’elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité prévu » pour les hébergeurs. Cette solution se comprend dans la mesure où Ebay peut être amené à intervenir dans le contenu même des annonces.

Concernant le site leboncoin, la situation est bien différente. Le site propose aux particuliers de mettre en ligne leurs annonces rédigées par leur soin. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, souscrire des options payantes pour modifier ou mettre en avant leurs annonces. Pour autant ces options ne sauraient avoir pour conséquence le recours à la qualification d’éditeur. A titre d’illustration, nous allons revenir sur le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date 04 décembre 2015[24]. En l’espèce, la société Goyard St-Honoré, qui est un malletier français, a constaté la présence, sur ledit site, d’annonces proposant à la vente des contrefaçons de ses produits. La société recherche donc à engager la responsabilité de la plateforme. Pour rejeter la demande de la société, le tribunal se fonde sur l’arrêt Google du 23 mars 2010 rendu par la CJUE ainsi que sur l’arrêt L’Oréal SA contre Ebay du 12 juillet 2011. Il précise, qu’en l’espèce, « la simple possibilité payante offerte à l’annonceur d’étoffer son annonce ou d’exiger un positionnement, n’induisent pas un rôle éditorial de la part de la société LBC, le contenu des annonces restant le seul fait de l’annonceur ». Il poursuit en énonçant que « la mise en place par la société LBC d’un logiciel de filtrage, dispositif automatique tendant à partir de mots clés à la préservation des droits des tiers, n’induit en rien un rôle éditorial et n’est pas exclusif de la qualification d’hébergeur de sorte que la société LBC relève du régime de responsabilité atténuée prévu par l’article 6-I-2 de la LCN susvisé ». La plateforme n’ayant qu’un rôle purement technique, elle est donc qualifiée d’hébergeur et bénéficie du régime de la responsabilité allégée. Sur ce point, le tribunal rejette toute responsabilité du site dans la mesure où le malletier n’a pas respecté les règles propres à la notification (cf article 6-I-5 de la LCEN) d’un contenu illicite et n’a pas apporté la preuve que le site leboncoin.fr n’avait pas agi promptement pour supprimer lesdites annonces.

Nous le constatons la qualification d’hébergeur est au cœur de nombreux contentieux. Si la loi avait posé une définition relativement large, la jurisprudence est venue et continue à en délimiter les contours afin de garantir une sécurité juridique. Une chose est certaine, l’appréciation du rôle actif/passif du prestataire doit se faire au cas par cas. Si le prestataire propose plusieurs services, la qualification retenue doit se baser sur l’activité au cours de laquelle le litige a eu lieu.

 

 Bérénice Echelard

 

 

Pour en savoir plus :

Christel Chauveau-Simiol, « Clés de lecture juridique pour les opérateurs de télécommunications »

Guillaume Sanna, Zoom sur le statut d’hébergeur sur internet et la procédure à suivre pour engager sa responsabilité, www.haas-avocats.com, 3 mars 2011

IPNESS, Chronologie de la jurisprudence française et européenne concernant le service Google Suggest, http://www.legavox.fr/, 21 mai 2014

 

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[1] Responsabilité pour faute

[2] Engagement de la responsabilité en l’absence de faute

[3] Ce texte apporte des réponses aux questions liées aux échanges sur internet.

[4] Cette loi est le deuxième texte national en la matière. Le premier était la loi 2000-719 du 01 août 2000 portant sur la liberté de communication.

[5] On peut citer : le référenceur, les sites de courtage commercial, les exploitants de forum de discussions ou encore les sites participatifs.

[6] Exemple : France télécom…

[7] Pour développer le sujet : https://axelbeelen.wordpress.com/2012/08/30/analyse-de-la-responsabilite-des-intermediaires-dinternet-specialises-dans-le-caching/

[8] Voir l’article L32-3-4 du code des postes et des communications

[9] La durée de conservation est d’un an.

[10] Voir l’article 6-II de la LCEN

[11] Il en va de même pour les hébergeurs : voir l’article 6-I-7 de la LCEN

[12] Le conseil constitutionnel dans sa décision 2004-496DC  du 10 juin 2004 précise que l’hébergeur n’est pas juge de l’illicite. C’est au juge de décider si un contenu est illicite ou non. Néanmoins, une décision de justice n’est pas nécessaire si le contenu est manifestement illicite pour une personne de bonne foi (apologie de crime contre l’humanité, photos à caractère pédopornographique…)

[13] Selon la jurisprudence, est considéré comme ayant agi promptement l’hébergeur qui a retiré ledit contenu sous 24h.

[14] Cette obligation varie selon que l’éditeur soit un professionnel ou non : voir l’article 6-III de la LCEN

[15] 1ère chambre civile de la Cour de cassation arrêt du 14 janvier 2010 (n° pourvoi 06-18855)

[16] Référence de l’arrêt sur le site de la cour de justice : ECLI:EU:C:2010:159. Cet arrêt lie deux affaires : les affaires n°C‑236/08 et C‑238/08.

[17] Autres exemples d’arrêts rendus rapidement après l’arrêt de la CJUE : chambre commerciale de la Cour de cassation arrêts du 13 juillet 2010 : pourvois n°06-20230 ; 06-15136 et 05-14331

[18] N° de pourvoi 09-67896.

[19] Pour consulter l’arrêt : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3103

[20] Pour lire la décision : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3426

[21] N° pourvoi 12-17591.

[22] CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal et a. c/ eBay et a., C-324/09.

[23] N° de pourvoi 11-10508

[24] Pour lire le jugement : http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4835

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