Liaisons dangereuses : libertés fondamentales et procédure civile

Passer l’ensemble de la procédure civile sous le joug des libertés fondamentales n’est pas chose aisée tant le domaine parait vaste mais pourtant, ces deux matières sont indissociables et entretiennent entre elles des relations quasi-fusionnel. Deux manifestations des relations entre ces matières issues de la jurisprudence de ces quelques dernières années traduisent ces rapports complexes : le principe d’impartialité de la justice et le principe de loyauté probatoire.

Le principe d’impartialité

                  Si le droit au juge a été reconnu très tôt (CEDH, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1971), il n’en demeure pas moins que sa mise en œuvre doit être accompagnée de garantie. Le tribunal auquel le citoyen peut avoir accès dès lors que les caractères de l’action sont remplies (article 30 du Code de procédure civile) doit être indépendant (article 64 de la Constitution) mais également impartial (article 16 de la déclaration de 1789 et article 6§1 de la ConvEDH). Un arrêt de la 2ème Chambre civile du 24 janvier 2013 (n° 12-01.345) vient nous rappeler que l’impartialité du juge n’est pas chose acquise : elle est en perpétuelle construction. En effet, suite à une demande tendant à obtenir la récusation de trois magistrats, la deuxième chambre civile a affirmé que le préjugement au fond ne méconnaissait pas les exigences de l’article 6§1 de la ConvEDH.

                  Il convient de noter le fait que la connaissance antérieure d’une affaire constitue un cas de partialité objective. Cette dernière vise à éviter qu’un juge se forge une opinion sur une affaire au moment de son instruction ou de sa mise en état avant même qu’il ne soit statué sur le fond : on parle alors de préjugement. S’agissant d’un juge civil, il faut savoir que l’appréciation de ce préjugement se fait in concreto, au cas par cas : on détermine si le juge a apprécié la solution juridique au fond du litige afin de vérifier qu’il ne soit pas partial dans sa décision (CEDH, Morel c. France 6 juin 2000). Un juge ne peut donc pas siéger en première instance sur un litige pour ensuite y statuer en appel (Civ. 2e, 20 nov. 2003, Bull. civ. II, n° 346, D. 2004. 108 ). Sur ce même sujet, la décision du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2012 mérite également d’être signalée puisque ce dernier se fonde sur le défaut d’impartialité du tribunal de commerce à l’occasion de la saisine d’office qui lui était reconnue par l’article L. 631-5 du Code de commerce pour la déclarer contraire à la Constitution.

                  Ce droit au juge ainsi que les garanties qui lui sont sous-jacentes constituent des libertés fondamentales dans le sens où il permet aux citoyens d’exercer les libertés publiques qui leur sont accordées (article 34 de la Constitution). On note en outre que ce caractère fondamental est accentué par les sources de la procédure civile. Effectivement, la plupart des sources fondamentales de cette matière sont supralégales : la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme, les principes fondamentaux dégagés par la Cour de cassation (Vincent et Guinchard, Précis de procédure civile, Dalloz, 25e éd). Comme le souligne Raymond Martin, avocat honoraire, la procédure civile est située au-dessous de la loi nationale (source réglementaire) mais elle est dominée par des règles supérieures.

immunité juridiction

Le principe de loyauté probatoire

 

                  Le principe de loyauté probatoire, principe dominant l’ensemble des procédures (civile, arbitrale, pénale…), est susceptible de mettre à mal de manière directe plusieurs libertés fondamentales. En effet, on constate qu’au sein de la jurisprudence des divergences existent dès lors qu’il s’agit de mettre en balance la recevabilité de telle ou telle preuve et la protection de la vie privée ou du secret des affaires.

                  Le droit au respect de la vie privée (article 9 du Code civil ; article 8 de la ConvEDH) s’est trouvé mis à mal par le droit à la preuve alors que ce principe semblait pourtant être invincible. Sur ce point, un arrêt de la première Chambre civile du 5 avril 2012 mérite d’être signalé du fait de son apport. A l’occasion d’un conflit successoral, les juges du quai de l’horloge au visa des articles 9 du Code civil et du Code de procédure ainsi qu’au visa des articles 6 et 8 de la ConvEDH ont permis à un requérant de rapporter la preuve d’une succession à son profit par le biais d’une lettre, à défaut de toute autorisation des destinataires. Avec cet arrêt, la 1ère Chambre civile vient montrer qu’une preuve peut porter atteinte au respect de la vie privée d’un individu, liberté pourtant fondamentale. Mais, il est vrai qu’il existe des conditions car la production de la preuve doit être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionné aux intérêts en présence. Cet arrêt marque ainsi un tournant puisque le droit à la preuve semble primer sur le droit au respect de la vie privée dès lors que les deux conditions évoquées sont remplies.

                  Une liberté fondamentale peut donc se retrouver mise en balance avec d’autres intérêts et notamment l’intérêt probatoire et le secret des affaires. Un arrêt de la Chambre sociale du 19 décembre 2012 (n° 10-20.526 et 10-20.528) vient ainsi contraindre en employeur à fournir des contrats de travail, des bulletins de salaire ainsi que le montant des primes de l’ensemble des salariés de la société, suite à une demande de deux salariées sur le fondement de l’article 145 du Code civil. Cet arrêt mérite d’être souligné puisque même le secret des affaires, principe pourtant fondamental, peut céder face à un droit à la preuve dès lors que les mesures ordonnées permettent de protéger les droits de la partie et dès lors que cette dernière rapporte la preuve d’un motif légitime. Pour la Chambre sociale,« le respect de la vie personnelle des salariés et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du CPC. »

                    Au vu de ces éléments, on peut donc affirmer à l’instar du doyen Bouzat que « la loyauté est une manière d’être de la recherche des preuves conforme au respect des droits de l’individu et à la dignité de la justice. » En effet, la loyauté probatoire mais aussi la loyauté des débats de manière plus générale peuvent être considérés comme des impératifs inhérents aux libertés fondamentales. D’ailleurs, on peut penser de manière plus générale que le respect des droits de la défense « correspond véritablement à une exigence européenne de l’idéal de justice (Bruno Oppetit ; Philosophie du droit).

                  Par conséquent, les libertés fondamentales ne peuvent qu’être garanties que si des principes au moins aussi importants sont respectés car il en va de l’effectivité de ces libertés : la réponse judiciaire à une situation juridique conflictuelle se doit d’être conforme à des exigences procédurales ; exigences qui sont imbriquées dans l’impératif démocratique de nos sociétés.

                  Pour que des principes soient véritablement fondamentaux il semblerait donc qu’il ne soit pas indispensable qu’ils soient codifiés de manière très précise dans un texte. D’ailleurs, ce qui donne autant des forces à des principes comme la loyauté probatoire ou encore l’équité c’est justement le fait qu’ils ne sont pas enfermés dans une formulation qui pourrait leur faire perdre toute flexibilité : ils doivent s’adapter en fonction des besoins. Comme le souligne le Doyen Carbonnier, il s’agit de principes latents « sous des textes fragmentaires. »

Guillaume Martin

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