L’affaire du député Denis Baupin, qui bénéficie de la présomption d’innocence, n’est pas sans rappeler le débat qu’il y a eu en 2012 sur les infractions sexuelles. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du 4 mai 2012 permit de soulever l’imprécision de l’infraction de harcèlement sexuel qui a tout bonnement été abrogée, laissant de surcroît un vide juridique. La loi du 6 août 2012 est venue le combler en instaurant une nouvelle définition du délit de harcèlement sexuel à l’article 222-33 du Code pénal. A travers les infractions sexuelles, c’est la dignité de la personne qui est atteinte, voire l’intégrité du corps humain.
Les infractions sexuelles : une atteinte à la dignité humaine
« Le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante[1] » est qualifié de harcèlement sexuel et est puni de 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende.
L’environnement « intimidant, hostile ou offensant » créé par l’auteur des faits doit donc être caractérisé. Si le prouver s’avère parfois compliqué, la tendance générale permet le constat suivant : ce sont les femmes qui en sont le plus souvent victimes, et notamment dans le cadre du travail.
En mars 2014, le Défenseur des droits a publié une enquête inédite sur le harcèlement sexuel au travail. C’est encore 1 femme sur 5 qui est concernée par ce phénomène.
L’élément constitutif de ce délit n’est autre que l’absence de consentement de la victime. Le contexte et les témoignages serviront alors de base pour pouvoir apprécier l’effectivité de la négation du consentement par l’auteur. Le fait par exemple d’avoir averti sa hiérarchie participera au faisceau d’indices que devra apporter la victime devant la justice.
L’atteinte à la dignité de la personne n’est toutefois pas conditionnée par la répétition puisque selon le nouveau texte de 2012, le harcèlement sexuel peut également être caractérisé lorsque l’auteur, même de façon non répétée, « [use] de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché [à son] profit ou au profit d’un tiers ». Par ce comportement, la victime peut également se trouver dans une situation où c’est son intégrité qui est touchée.
La protection de l’intégrité du corps humain
La non répétition du harcèlement fait en particulier référence au chantage sexuel, un acte unique qui a pour objet d’imposer à la victime un acte sexuel en lui faisant subir une pression, comme la menace de ne pas obtenir une promotion si elle s’y refuse.
Ce comportement peut également glisser vers une agression sexuelle. Définie largement, elle se perçoit comme une atteinte sexuelle « commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ». La violence physique sur la victime caractérise cette infraction, celle-ci étant punie plus sévèrement que le harcèlement, jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende. L’évolution de la notion de harcèlement sexuel, et plus généralement la loi française concernant les différentes infractions sexuelles permettent donc une protection des victimes de ces infractions. Elles s’attachent à venir protéger l’intégrité du corps humain.
Mais tout comme pour le harcèlement sexuel, la preuve jouera un rôle primordial et c’est en cela qu’il est possible de craindre une protection à demi-teinte pour les victimes.
[1] Article 222-33 du Code pénalLauriane Hauchard